Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 août 2022
- ECLI
- 6307109d7786aac563f275e2
- Date
- 19 août 2022
- Condamnation
- 4 500 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT N° PC R.G : N° RG 20/01639 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNPU [E] [E] C/ [O] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 19 AOUT 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 03 JUILLET 2020 suivant déclaration d'appel en date du 22 SEPTEMBRE 2020 RG n° 18/02910 APPELANTS : Monsieur [K] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [S] [E] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [V] [O] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 10 février 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2022 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Août 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Août 2022. * * * LA COUR : Par jugement en date du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes : MET hors de cause Mr [E] [S] ; PRONONCE l'annulation de la vente intervenue le 31/07/2015 entre Mr [E] [K] et M. [O] [V] et portant sur un véhicule PORSCHE 996 911 4 S, immatriculé [Immatriculation 6] ; DIT QUE Mr [O] [V] devra restituer le véhicule à Mr [E] [K] et CONDAMNE ce dernier à restituer à Mr [O] [V] la somme de 45 000 E au titre du prix ; CONDAMNE Mr [E] [K] à payer à Mr [O] [V] la somme de 3 473, 59 € au titre des frais d'assurance du véhicule ; CONDAMNE Mr [E] [K] à payer à Mr [O] [V] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire ; REJETTE toutes les autres demandés ; CONDAMNE Mr [E] [K] aux dépens de l'instance ; Monsieur [K] [E] a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 22 septembre 2020 (RG 20-1639). Monsieur [S] [E] a formé appel par déclaration du 26 novembre 2020 (RG 20-2090). Les affaires ont été renvoyées à la mise en état par ordonnances en date du 22 septembre 2020 et du 30 novembre 2020 ; La jonction des deux instances a été ordonnée par ordonnance en date du 5 octobre 2021. La clôture a été prononcée le 10 février 2022. *** Par conclusions déposées par RPVA le 9 juin 2021, au nom de Monsieur [S] [E] et de Monsieur [K] [E], les appelants demandent à la cour de : INFIRMER le jugement rendu le 03 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'il a : o Prononcé l'annulation de la vente intervenue le 31/07/2015 entre Mr [E] [K] et Mr [O] [V] et portant sur un véhicule PORSCHE 996 911 4S immatriculé DS 848 JQ; o Dit que Mr [O] [V] devra restituer le véhicule à Mr [E] [K] et Condamné ce dernier à restituer à Mr [O] [V] la somme de 45 000 € au titre du prix ; o Condamné Mr [E] [K] à payer à Mr [O] [V] la somme de 3 473,59 € au titre des frais d'assurance du véhicule ; o Condamné Mr [E] [K] à payer à Mr [O] [V] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; o Rejeté les demandes formulées par Mr [E] [K] et Mr [E] [S], notamment le rejet des frais d'assurance, la demande de limitation à titre subsidiaire de la condamnation à restituer le prix de vente à hauteur de 25 000 €, Mr [E] [K] contestant avoir reçu en espèce la somme de 20 000 €, ainsi que la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; o Condamné Mr [E] [K] aux dépens de l'instance. CONFIRMER ledit jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [S] [E], Statuant à nouveau et au principal, JUGER que Monsieur [V] [O] doit être considéré comme un professionnel de l'automobile et donc comme un acheteur professionnel, JUGER en conséquence que Monsieur [V] [O] ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés dans le cadre de l'acquisition du véhicule PORSCHE 911 CARRERA 4S immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6], JUGER en conséquence n'y avoir lieu à résolution de la vente, et, DÉBOUTER Monsieur [V] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, DÉBOUTER Monsieur [V] [O] de sa demande au titre du remboursement de la somme de 45.000,00 € correspondant au prix de vente du véhicule PORSCHE 911 CARRERA 4S immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6], LIMITER la condamnation de Monsieur [K] [E] au titre du remboursement du prix du véhicule PORSCHE 911 CARRERA 4S immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6] à la somme de 25.000,00 €, LIMITER à titre infiniment plus subsidiaire la condamnation de Monsieur [K] [E] au titre du remboursement du prix du véhicule PORSCHE 911 CARRERA 4S immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6] à la somme de 30 000,00 €, DÉBOUTER Monsieur [V] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [V] [O] à payer à Monsieur [K] [E] et Monsieur [S] [E] la somme de 6.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et ce, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** Par conclusions déposées par RPVA le 17 mars 2021, Monsieur [V] [O] demande à la cour de : A TITRE LIMINAIRE, JUGER que Monsieur [S] [E] est irrecevable à interjeter appel du jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Pierre ; DEBOUTER Monsieur [S] [E] de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [O]. A TITRE PRINCIPAL. CONFIRMER le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Saint Pierre en ce qu'il a : Prononcé l'annulation de la vente intervenue le 31/07/2015 entre Monsieur [E] [K] et Monsieur [O] [V] et portant sur le véhicule PORSCHE 996 911 4S immatricule DS 848 JQ ; Dit que Monsieur [O] [V] devra restituer le véhicule à Monsieur [E] [K] et condamné ce dernier à restituer à Monsieur [O] [V] la somme de 45 000 € au titre du prix ; Condamné Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 3.473,59 euros ; Condamné Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [E] [K] aux entiers dépens. A TITRE INCIDENT, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : Mis hors de cause Monsieur [E] [S] ; Rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [O] en réparation de son préjudice moral ; Statuant à nouveau : CONDAMNER Monsieur [E] [K] et Monsieur [E] [S] à verser à Monsieur [O] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [K] et Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles pour cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [E] [K] et Monsieur [E] [S] aux entiers dépens. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les demandes de Monsieur [S] [E] : Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En l'espèce, Monsieur [S] [E] a été mis hors de cause par le jugement querellé conformément à sa demande Il a néanmoins interjeté appel alors que la décision est conforme à ses prétentions de première instance puisque les Consorts [E] faisaient valoir que seul Monsieur [K] [E] était le propriétaire du véhicule litigieux et qu'il avait déjà été mis hors de cause. Or, Monsieur [S] [E] ne justifie d'aucun intérêt susceptible de former appel. Ainsi, il convient de déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel interjeté par Monsieur [S] [E]. Sur le vice caché affectant le véhicule litigieux : Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. En l'espèce, le pré-rapport d'expertise judiciaire, rédigé par Monsieur [Z] le 6 décembre 2017, précise que cinq mois après la vente, en décembre 2015, Monsieur [O] s'est aperçu que le moteur faisait un bruit anormal de fonctionnement alors qu'il n'avait roulé que 2.000 kilomètres depuis le mois de juillet 2015. Au jour de la vente, le désordre interne au moteur était présent mais non perceptible, s'agissant d'une " destruction latente ". L'expert affirme que n'importe quel professionnel n'aurait pas pu le constater et que le véhicule se trouve être impropre à l'usage auquel il est destiné. Le Conseil de Monsieur [E] a adressé un dire à l'expert, lui demandant de préciser plus clairement si le bruit détecté par l'acquéreur pouvait conduire un professionnel à se faire une idée de l'état des coussinets de bielle. Monsieur [Z] a répondu aux dires des parties, notamment en soulignant que le désordre interne du moteur relève d'une destruction latente des demis-coussinets de bielle du cylindre N° 2. Ce dommage est imputable à un défaut de pièce. Le vice était présent avant la vente mais pas encore perceptible. Ce n'est que lorsque les demi-coussinets ont été détruits par martellement que le bruit fut réellement audible, ressemblant à un claquement. La destruction a été rapide. Enfin, l'expert écarte l'hypothèse d'un défaut de graissage dans l'apparition du désordre après avoir confié l'analyse technique à un sapiteur (Monsieur [H] du cabinet 3AE). Ainsi, il résulte des constatations de l'expert judiciaire que le véhicule vendu par Monsieur [E] était bien affecté d'un vice caché le rendant impropre à sa destination. Sur la qualité de professionnel de la vente automobile de Monsieur [O] : Monsieur [E] affirme que Monsieur [V] [O] doit être considéré comme un professionnel de l'automobile et donc comme un acheteur professionnel. L'appelant soutient que les premiers juges auraient dû tenir compte du fait que Monsieur [O] est le gérant de la société AUTOMARKETING, ayant notamment pour activités la vente et l'importation de véhicules d'occasion ou neufs et de pièces détachées pour tous types de véhicule à moteur, ou encore les réparations se référant à ces objets. Monsieur [O] lui oppose les constatations de l'expert judiciaire qui conclut que le vice affectant le véhicule PORSCHE n'était décelable par aucun individu, professionnel ou non du secteur de l'automobile. En outre, l'intimé précise qu'il n'a pas acquis le véhicule en qualité de professionnel, mais en tant que particulier. Ceci étant exposé, Il convient de relever que l'acte de cession du véhicule mentionne clairement que l'acquéreur est Monsieur [O], personne physique et non la SARL AUTOMARKETING dont il est le gérant. Ainsi, cette seule profession ne lui confère pas d'emblée les caractéristiques d'un acheteur professionnel de l'automobile vendue par Monsieur [K] [E], et ce d'autant moins que l'expert judiciaire a conclu que le vice affectant le véhicule était indécelable, même pour un acheteur professionnel. Sur la demande de nullité de la vente : Compte tenu de la nature des désordres affectant le véhicule vendu par Monsieur [K] [E] à Monsieur [O], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la vente du 31 juillet 2015 du véhicule PORSCHE 996 911 4S, immatriculé [Immatriculation 6]. Sur les conséquences de la nullité de la vente : L'article 1644 du code civil prévoit que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur le montant de la restitution du prix de la vente : En l'espèce, Monsieur [O] réclame la restitution du prix de la vente, soit 45.000 euros et s'engage à remettre le véhicule à Monsieur [K] [E]. L'intimé affirme que, conformément aux demandes de Monsieur [E], il a versé la somme de 5.000 euros à la réservation, celle de 5.000 euros un mois plus tard, celle de 10.000 euros le mois suivant, en espèces puis le solde de 25.000 euros par chèque. Monsieur [E] ne lui a pas remis les reçus des paiements à la livraison du véhicule. Au soutien de ses allégations, Monsieur [O] verse aux débats des attestations de témoins présents lors des versements. Monsieur [K] [E] plaide que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a bien réglé la totalité du prix de vente. Selon lui, les premiers juges auraient donc dû le débouter d'une partie de cette demande et limiter la condamnation de Monsieur [K] [E] à la somme de 25.000,00 euros. L'appelant affirme que Monsieur [O] s'était engagé à régler le solde de 20.000,00 euros par mensualités de 4.000,00 euros, ce qu'il n'a jamais fait, opposant à Monsieur [K] [E] les désordres mécaniques dont il se prétendait victime. L'appelant conteste les attestations produites par Monsieur [O], en raison de leur absence d'objectivité et de leur manque de précision. Il soutient enfin que ces attestations ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile car elles ne sont accompagnées d'aucune pièce d'identité. Monsieur [E] verse aux débats les attestations manuscrites de Monsieur [B] [Z] (pièce N° 1), de Monsieur [L] [A] (pièce N° 2) et de Monsieur [I] [T] (pièce N° 9). Cependant, ces attestations ne sont pas accompagnées d'un document d'identité des témoins, comme cela est exigé par l'article 202 du code de procédure civile. Pourtant, Monsieur [O] aurait pu régulariser ces attestations dès lors que Monsieur [E] les a contestées dans ses conclusions déposées le 2 juin 2021 et que la clôture a été ordonnée le 10 février 2022, soit plus de huit mois plus tard. En conséquence, il convient d'écarter ces attestations non conformes aux prescriptions du code de procédure civile. En l'absence de preuve régulière des versements effectués avant la livraison du véhicule par Monsieur [O], la restitution des sommes versées et justifiées doit être limitée à 25.000 euros. Le jugement querellé sera réformé de ce chef. Sur la restitution des frais d'assurance du véhicule : Aux termes de l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Monsieur [K] [E] conteste devoir rembourser la somme de de 3.473,59 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, réclamée par Monsieur [O] et décidée par le premier juge. La cour considère que les frais inhérents à la cession du véhicule ne peuvent pas intégrer le montant de l'assurance automobile acquitté par Monsieur [O] dans la mesure où cette dépense est directement liée à son utilisation et non à la conclusion du contrat. Ne constituant pas des dépenses directement liées à la vente que le vendeur, présumé de bonne foi et ignorant le vice caché lors de la vente, est tenu de rembourser, Monsieur [O] n'est donc pas fondé en sa demande. La décision déférée sera infirmée de ce chef. Sur le préjudice moral : Monsieur [O] n'apporte aucune preuve établissant l'existence d'un préjudice moral le concernant. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention de l'intimé. Sur les autres demandes : Monsieur [K] [E] supportera les dépens, comprenant les frais de l'expertise, et les frais irrépétibles décidés par le premier juge. Il est néanmoins équitable de laisser les parties supporter leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles de l'appel, chacune des parties étant partiellement déboutée de ses prétentions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE l'appel de Monsieur [S] [E] ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 45.000 euros à la charge de Monsieur [K] [E] et le remboursement à Monsieur [O] de ses frais d'assurance automobile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, ORDONNE la restitution de la somme de 25.000 euros par Monsieur [K] [E] à Monsieur [V] [O] et l'y condamne ; DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande de remboursement des frais d'assurance automobile ; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article 1644 du code civil prévoit quearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1646 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile car ellesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6307109d7786aac563f275e2
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- Résumé officiel