Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 24 août 2022
- ECLI
- 630710997786aac563f275d8
- Date
- 24 août 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/04302 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUQE COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 AOUT 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/02997 Tribunal judiciaire d'Evreux du 10 novembre 2020 APPELANT : Monsieur [B] [D] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Nour Edine EL ATMANI, avocat au barreau de l'Eure INTIMEE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'IMMEUBLE [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic bénévole M. [I] [O] [Adresse 5] [Localité 2] représenté et assisté par Me Michel BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 avril 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [R] [U], DEBATS : A l'audience publique du 27 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 août 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [H] [G] est titulaire des lots 6 et 7 au sein de la copropriété située à [Adresse 5]. M. [I] [O] bénéficie des lots 3, 4, 8, 9, 10, 11 et 13 dans l'immeuble. Le 11 mai 2019, s'est tenue l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble pour voter différentes résolutions dont les suivantes ont été adoptées : l'élection de M. [O] en qualité de syndic bénévole, la mise aux normes de l'électricité des communs, la création d'une servitude sur le lot n° 2 au profit de la copropriété, la création d'une porte et le déplacement d'une autre, l'autorisation de création de deux velux dans le lot n° 8 de M. [O], la réfection de la toiture côté sud-ouest. Constatant que les travaux de pose de velux avaient déjà été réalisés, qu'un seul devis avait été recherché et obtenu par le syndic bénévole, M. [G] a entendu contester l'ensemble de ces résolutions. Par acte d'huissier du 19 juillet 2019, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par M. [I] [O], ès qualités de syndic bénévole devant le tribunal de grande instance d'Évreux aux fins d'obtenir la nullité de la délibération de l'assemblée générale du 11 mai 2019. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Évreux a : - déclaré M. [G] irrecevable en ses demandes, - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts, - débouté M. [G] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux dépens qui seront recouvrés par Me Baron selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2020, M. [G] a formé appel des dispositions l'ayant déclaré irrecevable en son action et condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2021, M. [H] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - ordonner la nullité de l'assemblée générale du 11 mai 2019, - ordonner la dépose des deux velux installés par M. [O], - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à lui payer : . la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, . la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 1 500 euros en cause d'appel et « 1 500 euros en première instance », - dire que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]. S'agissant de la recevabilité de son action, précisément de sa qualité à agir, et au visa de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, M. [G] soutient qu'il a émis de vives réserves lors de l'assemblée générale du 11 mai 2019 même si elles ne sont pas mentionnées dans la partie « discussion informelle » du compte-rendu de l'assemblée générale ; qu'elles n'apparaîtront que dans le compte-rendu de l'assemblée générale du 22 juin 2019 ; qu'elles sont portées explicitement avec rappel de leur expression en mai ; que le premier juge a, en conséquence, considéré à tort qu'il ne démontrait pas s'être opposé de manière suffisamment claire au vote des résolutions. Quant à la fraude mise en 'uvre, il la décrit comme manifeste puisqu'a été sollicitée l'autorisation de créer des velux qui avaient déjà été installés par M. [O] ; que ce dernier a fait une présentation fausse de la réalité et alors qu'une régularisation ne peut intervenir en violation des textes exigeant une autorisation préalable et sans que les copropriétaires n'agissent en connaissance de cause ; une telle fraude aux droits des copropriétaires lui donne qualité à agir. Il souligne encore que pour être valable, le procès-verbal de l'assemblée générale doit être rédigé au cours de l'assemblée ou à sa clôture ; qu'en l'espèce, il l'a été a posteriori sans aucune garantie de sincérité ce qui l'autorise encore à agir. Enfin, la vidéo prise dans l'immeuble pour démontrer la fraude et la pose antérieure à l'assemblée générale des velux constitue une preuve parfaitement recevable. Sur le fond, M. [G] fait valoir que la pose des velux n'a pas été régularisée de façon formelle et éclairée par l'assemblée générale ; qu'il ne s'agissait de travaux survenus préalablement pour des raisons liées à la conservation de l'immeuble mais d'imposer les travaux aux copropriétaires dans le seul intérêt de M. [O] ; que l'atteinte portée à l'aspect extérieur de l'immeuble par la pose des velux est constatée ; que la simple violation des règles d'ordre public de l'article 25B de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le défaut de régularisation des travaux de bonne foi suffisent à légitimer son action. Par ailleurs, il n'est pas hostile à l'accomplissement de travaux de toiture et de mise aux normes électriques des parties communes par la société Beauté d'intérieur, beauté d'extérieur mais relève que cette société est dirigée par M. [T] qui a un double intérêt en qualité de professionnel et de copropriétaire, que le second devis produit pour soutenir l'existence d'une mise en concurrence est lapidaire ; que sous prétexte d'interventions sur les parties communes, M. [O] et M. [T] poursuivent le bénéfice de mises aux normes des privatives ; que l'objectif est de même nature s'agissant de la création d'une servitude. Les irrégularités commises par le syndic, M. [O] détenant 51 % des voix, justifient l'indemnisation de son préjudice moral. Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] demande à la cour la confirmation du jugement entrepris, de le recevoir en son appel incident et de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et limité à la somme de 1 000 euros l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence de : - condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance, de 4 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux dépens de première instance et d'appel. Il rappelle que l'action ayant pour objet la contestation des décisions des assemblées générales n'est ouverte qu'aux copropriétaires opposants ou défaillants, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ; que la présence à l'assemblée générale ne rend possible une contestation qu'à la condition de voter contre la résolution ; que l'abstention de M. [G] ne peut donc être assimilée à une opposition, ce d'autant plus qu'il n'a exprimé aucune contestation ; qu'il ne peut contourner les dispositions susvisées en se référant aux mentions du procès-verbal du 22 juin 2019, écartées à juste titre par le premier juge. Son action est sur ce moyen irrecevable. Il ajoute que l'anomalie formelle consistant à viser une autorisation de pose de velux plutôt qu'une régularisation invoquée par M. [G] est sans effet puisque l'assemblée générale peut toujours régulariser des travaux effectués sans autorisation préalable. Enfin, le procès-verbal n'est pas entaché de nullité parce qu'ont été portés les tantièmes de M. [G] et non son nom au titre de l'abstention, référence faite à l'entête du procès-verbal visant les présents et les tantièmes correspondants ; aucun moyen permettant d'écarter la fin de non-recevoir ne peut être tiré de cette observation. Subsidiairement, sur le fond, le syndicat des copropriétaires souligne que M. [G] ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; que la vidéo prise sur son téléphone portable à l'intérieur des locaux appartenant à M. et Mme [O] constitue la démonstration d'une violation manifeste de la propriété d'autrui et un document irrecevable ; que M. [G] ne justifie pas d'un motif légitime d'annulation des résolutions puisque précisément, il n'argumente pas ses prétentions sur les seuls critères utiles : une atteinte portée à l'aspect extérieur de l'immeuble, à la conformité des travaux avec l'usage d'habitation. Il met en exergue l'attitude outrancière de M. [G] qui ne paie pas ses charges, s'oppose systématiquement à toute résolution de l'assemblée générale et ne communique pas son adresse et réclame des dommages et intérêts en raison du caractère malveillant de l'action de l'appelant. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2022. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt' - Sur la qualité à agir L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable en 2019, précise que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Pour justifier de la recevabilité de son action, M. [G], présent à l'assemblée générale doit démontrer qu'il était opposant aux résolutions contestées. M. [G] a été convoqué par lettre du 16 avril 2019 à l'assemblée générale comprenant clairement les 7 points à l'ordre du jour et notamment la résolution 5 relative à l'autorisation de création de 2 velux dans le lot 8 appartenant à M. et Mme [O] et la 6 relative à la réfection de la toiture. Lors de l'assemblée générale du 11 mai 2019, à la lecture du procès-verbal produit, étaient présents M. et Mme [O] (505/1 000 tantièmes), Mme [L] (205/1 000), M. [T] pour lui-même et pour M. [E] (101/1 000 tantièmes) et M. [G] (189/1 000). Toutes les résolutions ont été adoptées à la hauteur de votes représentant 811 tantièmes contre une abstention systématique à hauteur de 189 tantièmes. L'abstention de M. [G] ne peut être assimilée à une opposition telle qu'exigée par l'article 42 susvisé, ce d'autant plus que le copropriétaire n'a assorti sa position d'aucune explication, d'aucune argumentation permettant de constater l'expression d'un vote valant contestation non équivoque des décisions. La discussion informelle ne reprend aucun débat quant aux résolutions prises, étant cependant rappelé qu'il ne doit pas s'agir, en principe, d'un point à l'ordre du jour relevant des votes auxquels il a été procédé préalablement. Par ailleurs, M. [G] est mal fondé à soutenir que ses observations n'ont pas été portées au procès-verbal dans la mesure où d'une part, il est signé par au moins quatre copropriétaires et où d'autre part, à réception de la notification du document du 24 mai 2019, il n'a exprimé aucune réserve sur le contenu. Il se réfère encore au procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2019 : dans le cadre de la discussion informelle en point 9, M. [G] est revenu sur les conditions d'exécution des travaux pour en contester moins le bien-fondé que les coûts qu'il n'entendait pas supporter. Ces contestations qui n'ont pas été exprimées lors du vote des résolutions du 11 mai 2019 ne peuvent rétroagir puisque le copropriétaire doit soumettre aux débats préalables à la décision les éléments justifiant des difficultés, la résolution étant ensuite définitive en l'absence d'opposition. - Sur la fraude Pour voir écartée la fin de non-recevoir, M. [G] soutient que la démonstration d'une fraude doit lui permettre d'agir. S'il ne rapporte pas la preuve de la fraude qui aurait été commise par le syndicat des copropriétaires, il révèle en réalité sa propre mauvaise foi. Il verse, en effet, des photographies qu'il a prises et retransmises sur sa messagerie électronique le 10 mai 2019, soit la veille de l'assemblée générale. Pour partie d'entre eux, ces clichés ont été, manifestement, obtenus à l'intérieur de l'appartement en travaux appartenant à M. et Mme [O], à leur insu, en fraude de leurs droits. Ces éléments sont donc écartés. Quant aux photographies prises de la rue, elles démontrent l'existence d'un velux sur la toiture. Elles permettent de vérifier d'une part, que M. [G] était informé des travaux, entrepris depuis au moins plusieurs jours, si ce n'est davantage, lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le lendemain de la prise photographique et s'est abstenu de soumettre le sujet aux débats entre copropriétaires, d'exprimer ses contestations en connaissance de cause. D'autre part, elles établissent certes la réalisation de ces travaux mais ne justifient ni de leurs conditions, ni de leurs circonstances telles que M. [O] a tenté de les expliquer lors de l'assemblée générale de juin 2019, soit une certaine situation d'urgence à reprendre la toiture. Enfin, l'assemblée générale peut, et ce, même si l'intitulé vise une autorisation et non une régularisation comme le soutient M. [G], approuver des travaux alors qu'ils sont encore en cours, aux risques et périls de l'auteur des travaux en cas de refus. La demande d'autorisation est la reprise stricte de la terminologie des textes imposant la démarche au copropriétaire sollicitant une validation de l'assemblée. Aucune fraude n'étant démontrée, il n'y a pas lieu d'écarter la fin de non-recevoir retenue. - Sur le défaut de formalisme relatif au nom du votant S'agissant de l'absence formelle du nom du copropriétaire s'étant abstenu, au visa retenu par le premier juge de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, il convient de relever que si le nom de M. [G] n'est pas porté dans le compte rendu, il reste aisé d'identifier sa quote-part de voix (189/1 000). Il ne subit aucun grief au regard des recours ouverts à l'encontre des résolutions votées. En effet, c haque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. L'expression du vote se traduit nécessairement par la détermination des voix en tantièmes. Celle de M. [G] est claire, sans équivoque. Le moyen invoqué à ce titre par M. [G] est inopérant. En toutes hypothèses, il n'aurait pas vocation à rétablir le bénéfice de la recevabilité de l'action précédemment exclue au regard de l'absence d'opposition exprimée aux résolutions. Le premier juge a ainsi fait une exacte appréciation des conditions d'application de la fin de non-recevoir prévue à l'article 42 susvisé. Le jugement sera dès lors confirmé. Sur les dommages et intérêts L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Le syndicat des copropriétaires demande l'infirmation du jugement l'ayant débouté de ses prétentions en l'absence de faute commise par M. [G]. Si nonobstant le prononcé d'un jugement motivé, M. [G] a engagé, de façon téméraire un recours, dans le but de voir remises en cause les décisions majoritaires des copropriétaires de l'immeuble, aucun abus de droit n'est caractérisé, aucun préjudice n'est établi. Le syndicat des copropriétaires produit uniquement des pièces relatives à des impayés sans établir le dommage subi en raison de la présente instance. En conséquence, il est débouté de ses prétentions, le jugement étant confirmé également de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement entrepris n'appelle pas de critique quant aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [G] succombe à l'instance en cause d'appel et devra en supporter les dépens. L'équité commande sa condamnation à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [G] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 699 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Référence
630710997786aac563f275d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel