Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 24 août 2022
- ECLI
- 630710977786aac563f275d2
- Date
- 24 août 2022
- Condamnation
- 4 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un animal
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Texte intégral
N° RG 20/03777 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITNQ COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 AOUT 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00608 Tribunal judiciaire d'Evreux du 29 septembre 2020 APPELANTES : Madame [J] [G] épouse [D] née le 05 octobre 1976 à [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure [E] [D] RCS de Bernay 417 719 572 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure INTIMES : Monsieur [N] [F] né le 10 juillet 1951 [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Armelle LAFONT de la Scp BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure Sa AVIVA ASSURANCES [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Armelle LAFONT de la Scp BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 3] [Adresse 3] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 23 février 2021 à personne habilitée EN PRESENCE DE : M. [H] [D] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 avril 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 27 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2022 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 août 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 12 septembre 2016, Mme [J] [G] épouse [D] a été blessée par une vache divagante appartenant à M. [N] [F], assuré auprès de la Sa Aviva assurances. Par ordonnance du 8 novembre 2017, le juge du tribunal de grande instance d'Evreux a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [I] qui a déposé son rapport le 15 janvier 2019. Par actes d'huissier de justice signifiés les 31 janvier, 3 et 18 février 2020, M. [H] [D] et Mme [J] [G] épouse [D] ont fait assigner M. [N] [F] et la Sa Aviva assurances, la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie, devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin d'obtenir réparation de leurs préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Évreux a : - déclaré le [E] [D] recevable en son intervention volontaire, - déclaré M. [N] [F] entièrement responsable des dommages causés dans la nuit du 12 septembre 2016 par une vache divagante lui appartenant, - condamné in solidum M. [F] et la Sa Aviva assurances à régler à Mme [J] [G] épouse [D] les indemnités suivantes en réparation du préjudice corporel subi : . 6 508,77 euros au titre de des dépenses de santé actuelles, . 14 949,95 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, . 2 137 euros au titre de la tierce personne passé, . 10 530,50 euros au titre des dépenses de santé futures, . 2 377 euros au titre des frais de déplacement, . 35 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, . 7 520 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire . 18 000 euros au titre des souffrances endurées, . 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, . 42 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, . 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - condamné in solidum M. [F] et la Sa Aviva assurances à payer à M. [H] [D] une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - condamné in solidum M. [F] et la Sa Aviva assurances à payer au [E] [D] une indemnité de 1 065 euros en réparation du surcoût occasionné par le remplacement de Mme [D], - rejeté toutes autres demandes des parties, - condamné in solidum M. [F] et la Sa Aviva assurances à payer à Mme [D] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [F] et la Sa Aviva assurances aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référée n° RG 17/296 et le coût de l'expertise judiciaire diligentée par le Dr [I], - déclaré le jugement commun à la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie, - rappelé que le jugement était exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2020, Mme [J] [D] et le [E] [D] ont formé appel limité de la décision en intimant M. [F], la Sa Aviva assurances et la Msa de Haute-Normandie. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2022, Mme [J] [G]-[D], M. [H] [D] et le [E] [D] demandent à la cour, au visa de l'article 1385 du code civil, devenu l'article 1243 dudit code, de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande au titre de la tierce personne future, limité le poste incidence professionnelle à la somme de 35 000 euros pour elle et à la somme de 1 065 euros le préjudice du [E], en conséquence, - condamner in solidum M. [F] et la Sa Abeille Iard et santé à payer : . à Mme [D] la somme de 113 474,40 euros au titre de l'indemnisation de la tierce personne future, de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, . au [E] [D] la somme de 40 860,12 euros au titre des sommes exposées pour le remplacement de Mme [D], - confirmer le jugement en ses autres dispositions, y ajoutant, - débouter M. [F] et la Sa Abeille Iard et santé de sa demande en paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [F] et la Sa Abeille Iard et santé à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [F] et la Sa Abeille Iard et santé aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais ded la procédure de référé et le coût de l'expertise médicale, avec droit de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. S'agissant de l'indemnité concernant l'intervention d'une tierce personne depuis consolidation des séquelles, Mme [D] soutient qu'elle ne peut plus effectuer les plus importants travaux ménagers et doit se faire aider à raison de quatre heures tous les quinze jours, voire davantage ; qu'elle ne peut plus traiter les écritures comptables de l'exploitation de sorte qu'un coût supplémentaire doit être supporté. Il est indiqué que l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer certains travaux ménagers aurait été intégrée à l'appréciation du déficit fonctionnel permanent mais en réalité, l'indemnisation de ce chef se distingue de la demande formée au titre de l'aide d'un tiers. Elle fonde ses prétentions sur la somme de 200 euros (10 heures par mois à 20 euros) au titre de la dépense mensuelle soit 2 600 euros qu'il convient de capitaliser de cette façon : 2 600 euros x 43,644 (euro de rente pour une femme âgée de 42 ans à la date de la consolidation) soit 113 474,40 euros suivant le barème de la Gazette du Palais de 2020. Elle expose que l'incidence professionnelle est particulièrement importante puisque les séquelles de l'accident sont responsables d'une fatigabilité à l'effort physique et intellectuel, de troubles neuropsychiques avec troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration, du caractère et de l'humeur. Alors qu'elle doit encore travailler durant 20 ans avant de pouvoir obtenir une retraite, sa demande d'indemnité pour un montant de 50 000 euros, soit 2 500 euros par an, n'a rien d'excessif. Enfin, durant son absence, Mme [D] a dû être remplacée au sein du [E] ; le montant réclamé par celui-ci et écarté par le tribunal correspond à l'intervention d'un salarié de septembre 2016 à octobre 2017, la somme étant justifiée par par la production des factures à hauteur de 40 860,12 euros. Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2022, la Sa Abeille Iard et santé et M. [N] [F] demandent à la cour de : - constater qu'elle n'est saisie d'aucun appel interjeté par M. [H] [D], - débouter Mme [D] et le [E] [D] de leurs demandes, - les condamner à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la Scp Brûlard Lafont Desrolles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils rappellent que l'expert judiciaire a explicitement écarté, dans un courrier du 23 février 2019, la nécessité de recourir à une aide extérieure afin d'assurer les actes essentiels de la vie courante après la date de consolidation ; que ce poste n'avait pas été évoqué en cours d'expertise et qu'il ne peut, en aucun cas, concerner les actes professionnels qui relèvent de l'incidence professionnelle justement évaluée à la somme de 35 000 euros. Quant au préjudice du [E], la seule production ne suffit pas à établir le préjudice, précisément la pertinence de la dépense et son lien exclusif avec le travail réalisé par Mme [D], son lien avec l'accident. Ils soulignent par ailleurs que la situation économique de l'exploitation était peu favorable avant l'accident, les revenus des époux [D] étant en baisse de façon constante jusqu'à l'accident. En l'absence d'éléments probatoires suffisants sur le lien de causalité, la demande ne peut prospérer. Par acte d'huissier du 23 février 2021 délivré à personne habilité, les appelants ont fait signifier à la Msa de Haute-Normandie leur déclaration d'appel et leurs conclusions ; celle-ci ne s'est pas constituée intimée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022. MOTIFS M. [H] [D] n'a pas formé appel du jugement dans le cadre de la déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2020 faite uniquement par son épouse et le [E]. Il ne formule aucune prétention dans le cadre d'une éventuelle intervention volontaire. La cour n'est dès lors pas saisi d'un appel en ce qui le concerne. Sur le fond, l'article 1385 du code civil en vigueur lors de l'accident dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Dans la nuit du 12 septembre 2016, sur signalement de la gendarmerie, M. et Mme [D] sont intervenus sur les lieux de divagation d'une vache appartenant à M. [F] afin de la ramener dans son enclos lorsque l'animal a chargé Mme [D] la blessant grièvement. La victime, âgé de 39 ans lors des faits, a subi un grave traumatisme crânien ainsi qu'une fracture du rocher, des dents 11 et 21, ainsi qu'une contusion au niveau de la dent 12. Elle a été hospitalisée du 13 au 20 septembre 2016 en service de réanimation à [Localité 8] pendant deux jours puis en chirurgie. Elle a été de nouveau hospitalisée deux jours les 28 et 29 mars 2017 pour une opération du tympan. Des interventions dentaires ont été également justifiées. De son retour à domicile le 20 septembre 2016 jusqu'à la date de consolidation du 15 janvier 2019, bien que n'étant âgée que de 42 ans, elle a connu une surdité de l'oreille gauche accompagnée d'acouphènes, une paralysie faciale gauche, des céphalées, une gêne dentaire, ainsi que des troubles de l'attention, de la mémoire et de l'humeur associés à une fatigabilité, un état dépressif temporaire. Après consolidation, l'expert judiciaire retient des séquelles liées à la paralysie faciale gauche accompagnée de troubles de l'élocution et d'une imperfection de l'étanchéité de la bouche lors de la prise de boisson, des acouphènes, ainsi que des troubles de la concentration, de l'attention et de l'humeur associés à une fatigabilité accrue à l'effort intellectuel et physique. Le déficit fonctionnel proposé par l'expert et retenu par le premier juge s'élève à 20 %. Seuls trois postes sont discutés en cause d'appel. Sur la tierce personne postérieurement à la date de consolidation Après avoir rappelé à juste titre que la tierce personne avait vocation à réparer le coût de l'aide humaine requise par la victime afin d'assurer les actes essentiels de la vie courante, le premier juge a considéré que l'expert n'avait pas retenu une telle nécessité pour Mme [D] après consolidation dans la mesure où les préjudices subis ont été intégrés par le professionnel désigné dans le poste relatif au déficit fonctionnel permanent. Les deux postes sont différents par nature puisque l'un, le déficit fonctionnel permanent, vise à réparer les atteintes physiques et psychiques subies par la victime, l'autre les conséquences de ces atteintes à l'origine de la nécessité de faire appel aux services d'un tiers pour accomplir certaines tâches. En outre, le juge n'est pas tenu par l'avis émis par l'expert judiciaire. Ainsi, même si le professionnel considère avoir intégré d'une autre façon la réparation, il ressort de l'énoncé effectué ci-dessus que Mme [D] âgée de 42 ans à la date de consolidation a vu ses facultés physiques réduites de façon significative. Si les éléments relatifs à la tenue comptable doivent être exclus parce qu'ils relèvent de l'activité professionnelle, la demande formée en raison de l'intervention d'une tierce personne pour l'exécution des tâches ménagères les plus lourdes est fondée en son principe. Elle sera limitée à l'énoncé le plus strict de Mme [D] quant à ses besoins ménagers et non comptables soit 8 heures par mois à hauteur de 20 euros soit 160 euros par mois, 1 920 euros par an x 43,644 soit 83 796,48 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, une indemnisation étant allouée. Sur l'incidence professionnelle Le premier juge a retenu que la fatigabilité accrue ainsi que les troubles de l'attention et de la mémoire dont souffrait la victime rendaient plus difficile l'exercice de la profession agricole tant en ce qui concerne la gestion administrative et comptable que l'exploitation de l'activité. Il a souligné l'existence de conséquences professionnelles importantes en raison d'un travail physique et fatiguant. Il a ainsi fait une appréciation juste de l'indemnisation qu'il convenait d'allouer à Mme [D] qui ne démontre aucune cause de majoration pertinente de la somme de 35 000 euros retenue en première instance. En effet, l'ampleur des tâches confiées dans le cadre de l'exploitation agricole qui seraient affectées par les dommages subis n'est pas décrite : Mme [D] a même pu préciser à l'expert (page 10 de son rapport) qu'elle effectuait « les mêmes tâches qu'auparavant, mais du fait de la fatigabilité et des troubles de la concentration, avec une moindre rapidité ». Une certaine lenteur d'exécution peut toucher le travail administratif sans que Mme [D] n'apporte des précisions soutenues par la production de pièces démontrant la réalité de l'incidence et son coût en ce qu'elle justifierait une allocation indemnitaire plus élevée que celle obtenue par le jugement entrepris. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la perte économique subi par le [E] [D] Le premier juge a alloué une somme de 1 065 euros tandis que le [E] réclame le coût du salaire supporté pour le remplacement de Mme [D] de septembre 2016 à 2017 à hauteur de 40 860,12 euros. En raison de son arrêt de travail, de la perception d'indemnités journalières, Mme [D] n'a pas perçu de salaires durant son absence, l'emploi étant compensé par un tiers. La charge de salaires dus au remplaçant n'est pas dès lors une charge nécessairement supplémentaire. Le débat ne pourrait en premier lieu que concerner les sommes nettes supportées au titre de la différence entre les deux rémunérations, charges comprises. Aucune pièce n'est produite à ce titre. En outre, le [E] verse un document synthétique correspondant aux résultats économiques et financiers du 1er mars 2015 au 28 février 2018 démontrant sur trois années une augmentation des productions (297 632, 393 686, 456 580 euros) sans augmentation corrélative des charges opérationnelles (115 953, 157 702, 138 267 euros). Il n'est pas justifié dans ces documents de la masse salariale mais aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le [E] a supporté, en réalité, au regard des différents besoins, un coût supérieur de l'emploi qui plus est, exclusivement lié à l'accident. Ainsi, même si le [E] verse aux débats des factures correspondant à l'intervention d'un salarié mis à disposition par le service de remplacement de l'Eure, la réalité d'un préjudice n'est pas démontrée à la lecture des pièces comptables de la structure. La décision entreprise sera dès lors confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement entrepris n'appellent pas de critiques et visent déjà les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire. En appel, M. [F] et la Sa Abeille Iard et santé succombent à l'instance et en supporteront les dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Me Nelly Leroux-Bostyn d'une part, la Scp Brûlard Lafont Desrolles d'autre part. L'équité commande leur condamnation à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel formé, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [G] épouse [D] de sa demande d'indemnité pour la tierce personne postérieurement à la date de consolidation, Et statuant à nouveau de ce chef infirmé, y ajoutant, Condamne in solidum M. [N] [F] et la Sa Abeille Iard et santé à payer à Mme [J] [G] épouse [D] la somme de 83 796,48 euros au titre du préjudice dû à l'intervention de la tierce personne après consolidation, Condamne in solidum M. [N] [F] et la Sa Abeille Iard et santé à payer à Mme [J] [G] épouse [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [N] [F] et la Sa Abeille Iard et santé aux dépens dont distraction au profit de Me Nelly Leroux-Bostyn, de la Scp Brûlard Lafont Desrolles. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1385 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1385 du code civil en vigueur lors de larticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un animal
Référence
630710977786aac563f275d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel