Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 24 août 2022
- ECLI
- 630710967786aac563f275ca
- Date
- 24 août 2022
- Condamnation
- 43 000 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
N° RG 20/03566 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITAY COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 AOUT 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/02915 Tribunal judiciaire de Rouen du 28 septembre 2020 APPELANTE : Madame [V] [I] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée par Me Sophie ARDOUREL de la Selarl ARDOUREL Avocats, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Nina LETOUE INTIMEE : Sa CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE RCS de Rouen 384 353 413 [Adresse 2] [Localité 5] représentée et assistée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la Scp EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 4 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 24 août 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [V] [I] est titulaire de plusieurs comptes à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie. Entre le 17 novembre 2017 et le 25 août 2018, 14 virements ont été effectués sur son compte de dépôt au profit de sociétés étrangères, principalement portugaises, pour un montant total de 430 000 euros. Mme [I] les a financés au moyen de rachats effectués sur des contrats d'assurance-vie et de deux crédits à la consommation souscrits auprès de ladite banque le 24 juillet 2018 de 35 175 euros et le 20 août 2018 de 16 000 euros. Le 20 septembre 2018, Mme [I] a porté plainte pour escroquerie contre X. Elle a expliqué qu'elle avait effectué ces virements après avoir répondu à la publicité sur Internet d'une société qui proposait des placements d'argent en cryptomonnaie. Par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2019, Mme [I] a fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie devant le tribunal de grande instance de Rouen en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a : - rejeté les demandes formées par Mme [I] contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, - rejeté toute autre demande, - condamné Mme [I] aux dépens. Par déclaration du 6 novembre 2020, Mme [V] [I] a formé un appel contre ce jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2021, Mme [V] [I] demande de voir en application des articles 1147 et 1134 anciens, 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, du code civil : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - condamner la Caisse d'épargne et prévoyance Normandie à lui verser les sommes suivantes : . 430 000 euros au titre du préjudice financier, . 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'octroi abusif de deux crédits à la consommation, . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'elle a subi, . 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. Elle fait grief à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie d'avoir manqué à ses obligations de vigilance, de conseil et d'information, et de mise en garde à son égard. Elle précise, s'agissant du non-respect du devoir de vigilance, que les ordres de virements comportaient de nombreuses anomalies apparentes que la banque, pourtant professionnel des transactions financières, ne lui a pas signalées ; qu'elle n'a pas signé la plupart des ordres de virement de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de pointer les incohérences qu'ils contenaient ; que son conseiller bancaire ne l'a à aucun moment interrogée sur sa réelle intention de procéder à ces virements ; que les éléments suivants auraient dû attirer l'attention de la banque : le nombre et la courte période des virements effectués, leurs destinataires étrangers et la gestion habituelle prudente de son compte. Elle indique que la banque n'a pas rempli son obligation d'information concernant les incohérences manifestes affectant les ordres des virements litigieux ; que celle-ci a contribué et a aggravé son dommage financier et moral en lui octroyant les deux crédits en juillet et août 2018 sans aucun conseil approprié au regard de sa capacité financière amoindrie et alors qu'ils allaient servir aux virements frauduleux. Elle précise enfin que son appauvrissement n'aurait pas eu lieu si son conseiller bancaire l'avait suffisamment mise en garde sur la dangerosité de s'endetter à long terme alors qu'elle était âgée de 76 ans. Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie sollicite de voir : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Mme [I] de toutes ses demandes, subsidiairement, - débouter Mme [I] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, - réduire la demande financière de celle-ci au prorata de sa perte de chance d'éviter les placements défavorables et réduire à due proportion ses prétentions, en tout état de cause, - condamner Mme [I] à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la Scp Emo avocats en application de l'article 699 du code précité. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; que les sommes débitées du compte de Mme [I] procèdent d'ordres de virement qu'elle lui a régulièrements donnés ; qu'il ne s'agit pas d'opérations frauduleuses réalisées à l'insu de cette dernière ; qu'elles n'étaient pas affectées d'anomalies apparentes ; que les éléments visés par Mme [V] [I] qui auraient dû attirer l'attention de M. [D], conseiller bancaire, sont indifférents ; que les ordres de virement ultérieurement établis par ce dernier n'ont pas été signés par Mme [V] [I] car ils ne faisaient que retracer l'opération de virement qu'elle lui avait systématiquement donnée par courrier et/ou courriel. Elle ajoute qu'elle n'était débitrice d'aucun devoir de conseil à l'égard de Mme [I] sur des placements qu'elle ne lui fournissait pas ; que celle-ci a sollicité l'octroi de deux crédits pour financer la fiscalité des placements d'ores et déjà effectués ; qu'au surplus, le premier crédit a été utilisé comme un crédit-relais dans l'attente de la perception d'une assurance-vie héritée de sa tante. Elle précise enfin que ces crédits ne présentaient aucun risque d'endettement excessif pour Mme [V] [I] et ne justifiaient nullement qu'elle la mette particulièrement en garde sur ce point. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 mars 2022. MOTIFS Sur la responsabilité de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie - Sur son devoir de vigilance Selon les articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le devoir de vigilance du banquier ne peut pas être général et absolu. Il demeure subsidiaire au devoir de non-immixtion qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui. Le principe de non-immixtion ne cède face au devoir de vigilance que lorsqu'il est démontré au préalable qu'une opération litigieuse est entachée d'une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d'illicéité. En l'espèce, alors même que Mme [I] dénonce des erreurs et des incohérences dans les ordres des 14 virements litigieux, elle ne nie pas en être l'auteur et avoir été systématiquement à l'origine des instructions données à son conseiller bancaire pour procéder à ces opérations. Il s'en déduit que ces ordres de paiement ont été autorisés au sens de l'article L.133-6 comme ayant été valablement consentis par Mme [I]. Elle s'assurait que son compte était suffisamment crédité pour effectuer le virement projeté, ce qu'elle vérifiait auprès de M. [D]. Elle a nécessairement fourni les informations indispensables à chaque opération, à savoir le montant, l'identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire. Elle confirmait sa volonté le plus souvent par un ordre de virement écrit, mais sans qu'il soit prévu avec son conseiller, qui était son mandataire exécutant, qu'elle devait signer l'ordre de virement qu'il finalisait avant son exécution concrétisée par le transfert de fonds. Cette modalité répondait d'ailleurs à l'impératif de célérité inhérent à ce type d'opération dans le cadre de placements en cryptomonnaie, à la recherche de la satisfaction du client et à l'obligation de la banque, débitrice de l'exécution d'un ordre de virement formellement régulier, de ne pas bloquer le virement en cause, sous peine d'engager sa responsabilité. Si Mme [I] souligne l'absence d'un ordre de virement sous format papier signé par elle pour le virement réalisé le 17 novembre 2017, elle ne soutient pas qu'il l'ait été à son insu et qu'elle n'en ait pas été à l'origine. De plus, il ne peut pas être reproché à la banque son absence de contrôle de la régularité des virements pour ne pas avoir vérifié l'authenticité des IBAN, ni la cohérence entre la localisation de la banque du bénéficiaire et les indications données par Mme [I] dans l'ordre de virement écrit, dès lors que cette dernière lui communiquait elle-même ces IBAN et que l'article L.133-21 du code monétaire et financier écarte une faute du prestataire de services de paiement dans ce cas. Selon ce texte, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Ensuite, le caractère international des virements litigieux et leurs montants importants, oscillant entre 20 000 et 50 000 euros, au regard du fonctionnement habituel du compte de Mme [I], ne constituent pas pour autant des anomalies puisque ce compte présentait toujours un solde créditeur, alimenté en grande partie par des virements provenant de rachats de contrats d'assurance-vie qui ne pouvaient résulter que de sa seule initiative. La courte durée et le nombre de ces virements ne caractérisent pas davantage une anomalie apparente dans l'usage de son compte par Mme [I]. En effet, elle avait déjà quelques années auparavant, entre le 24 novembre 2009 et le 29 mars 2011, effectué des virements d'un montant total de 370 994 euros au profit de sa fille. En définitive, Mme [I] n'établit pas la faute de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie dans le respect de son devoir de vigilance, laquelle, déférant à ses ordres de virement qui n'étaient pas entachés d'anomalies apparentes, n'avait pas à s'immiscer dans l'usage des fonds dont Mme [I] avait la libre disposition. - Sur son devoir d'information et de conseil La preuve des anomalies dénoncées par Mme [I] n'ayant pas été apportée, le grief opposé à l'intimée d'un défaut d'information sur celles-ci ne peut qu'être écarté. De plus, comme l'a exactement relevé le premier juge, les crédits octroyés les 24 juillet et 20 août 2018 n'étaient pas affectés, de sorte que la banque n'était pas tenue de vérifier leur destination, sous peine de violer le principe de non-immixtion dans la gestion des comptes de sa cliente et dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils ont généré un dommage financier à Mme [I]. La faute invoquée à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie n'est pas caractérisée. - Sur son devoir de mise en garde La banque est tenue à l'égard de son client, emprunteur profane, d'un devoir de mise en garde. Il lui incombe de rapporter la preuve qu'elle y a satisfait. Mais, il appartient à l'emprunteur de prouver qu'à l'époque de la soucription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. Dans le cas présent, le premier crédit a été intégralement remboursé par anticipation dès le 9 août 2018 et le second est en cours de remboursement. Mme [I] ne justifie pas avoir rencontré des difficultés financières à cet effet. En 2018, elle bénéficiait d'un revenu mensuel net imposable de 2 328 euros selon son avis d'impôt sur les revenus lui permettant de régler les mensualités de 361,98 euros de ce crédit, représentant un taux d'endettement de 15 %. La faute reprochée n'est pas établie. Mme [I] sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées. Partie perdante, Mme [I] sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande. Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par cette dernière pour cette procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort : Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Mme [V] [I] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Condamne Mme [V] [I] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Scp Emo avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.133-6 comme ayant été valablement conarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code précité.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L.133-21 du code monétaire et financier écarte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
630710967786aac563f275ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel