Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf4036772dc56336639a
- Date
- 23 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/496 N° RG 22/00492 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O65O O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23 Aout à 16H10 Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 Août 2022 à 17H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [N] né le 09 Février 2003 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 23/08/2022 à 09 h 17 par courriel, par la AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 23/08/2022 à 15h30, assisté de D.BARO lors des débats et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [P] [N] représenté par la AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [P] [N] (identité déclarée) serait né le 9 février 2003 à [Localité 1] en Tunisie. Par décision en date du 2 avril 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse a notamment prononcé l'interdiction du territoire français de [P] [N] pour une durée de trois années. [P] [N] était poursuivi pour des faits de détention et de trafic de stupéfiants. Il a aussi été pénalement sanctionné le 24 janvier 2022 pour port d'arme en récidive et détention de stupéfiants en récidive. Par décision du 20 août 2022, à sa levée d'écrou, le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [P] [N] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le 21 août 2022 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [P] [N]. Par ordonnance en date du 22 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [P] [N] pour une durée de vingt-huit jours. * * * Devant la cour le conseil de [P] [N] soutient à nouveau que le préfet n'a procédé à aucun examen de sa situation personnelle ni de sa vulnérabilité, que de ce fait sa rétention est irrégulière. Il demande sa remise en liberté. * * * Motifs de la décision [P] [N], qui soutient que le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation personnelle, ne prétend pas plus devant la cour que devant le premier juge avoir été dans une quelconque situation de vulnérabilité ou de handicap au sens de l'article L 741-4 du CESDA au moment de son placement en rétention. A l'audience de ce jour son conseil n'a donné aucun élément en ce sens. Cela signifie que [P] [N] admet implicitement que si sa situation avait été mieux examinée, il n'aurait été découvert ou retenu aucun élément de vulnérabilité ou de handicap. Par voie de conséquence, à supposer même que le préfet n'ait pas suffisamment examiné la situation personnelle de [P] [N], les contours de l'argumentation de ce dernier démontrent que cela ne lui a causé aucun grief de nature à rendre la procédure irrégulière puisqu'à des question posées sur une éventuelle vulnérabilité ou handicap il aurait répondu par la négative. Au demeurant, le 18 août 2022 le préfet a écrit à [P] [N], alors détenu en prison, pour l'informer de son prochain placement en centre de rétention et pour l'inviter à présenter « (..) vos observations écrites concernant votre placement en centre de rétention administrative (..) ». et à « (..) remettre ces observations au service du greffe du centre pénitentiaire qui se chargera de me les transmettre par télécopie (..). » Ce courrier a été remis à [P] [N] le 19 août 2022, et il y a mentionné des éléments en réponse qui ont été transmis à la préfecture. Les éléments, mis en avant par [P] [N], ne concernent que son hébergement. Il n'a rien écrit concernant notamment sa santé. Cela démontre qu'antérieurement à son placement en centre de rétention [P] [N] a été invité à présenter toutes les observations utiles à l'analyse de sa situation personnelle. Ce sont ces éléments, et le contenu de l'entretien entre la PAF et [P] [N] le 23 juin 2022 au cours duquel ce dernier ne prétend pas avoir mis en avant des éléments de vulnérabilité ou de handicap, qui ont conduit le préfet à indiquer dans sa décision de placement en rétention de [P] [N] que « (..) après l'examen de sa situation il ne ressort aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative (..) ». La décision contestée doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 Août 2022; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [P] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M. HUYETTE
Articles de loi cités
article L 741-4 du CESDA au moment de son placemen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6305bf4036772dc56336639a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel