Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf2b36772dc563366333
- Date
- 23 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/564
N° RG 22/00616 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRPH
J.L.D. NIMES
22 août 2022
[H]
C/
LE PREFET DE L'AUDE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 AOUT 2022
Nous, Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 février 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juillet 2022, notifiée le même jour à 10h35 concernant :
M. [E] [D] [H]
né le 11 Avril 1995 à CHELGHOUM LAID
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 août 2022 à 15h41, enregistrée sous le N°RG 22/3651 présentée par M. le Préfet de l'Aude ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Août 2022 à 10h25 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [D] [H];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 août 2022 à 10h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [D] [H] le 22 Août 2022 à 15h57 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [B], représentant le Préfet de l'Aude, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [E]-[C] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [D] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [E] [D] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Selon l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA) : «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours».
En l'espèce le premier juge a estimé qu'il existait :
1° une urgence absolue ou une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du default de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'une délivrance tardive des documents de voyage ;
- qu'un vol destiné à la mise à exécution de la mesure d'éloignement était prévu le 10 aout 2022 ; que ce vol a dû être annule en raison du refus de
test PCR COVID oppose par Monsieur [E] [D] [H] le 8 août 2022 ; que le procès-verbal de refus de test mentionne expressément que l'intéressé s'est opposé au test car il ne voulait pas retourner en Algérie ; qu'il a ainsi fait obstruction volontaire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; qu'un nouveau vol est prévu pour le 23 août 2022 ; que
dans cette attente, il convient d'autoriser une nouvelle prolongation de la mesure de rétention.
M. [H] fait valoir que «Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu' « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (') »
La Cour de cassation a également rappelé que les autorités préfectorales devaient produire une délégation de signature à fin de saisir le Juge des libertés et de la détention (1 ère civ. 11/6/2008, 07-15519). Il résulte donc de ces textes et décisions que « le juge doit vérifier que la requête émane
d'une autorité compétente » (CA Aix en Provence n°14/00420 du 22 juillet 2014 ; voir également en ce sens TGI Lille n° 14/00681 du 26 août 2014; CA Douai n° 12/00036 du 31 janvier 2012).
Ainsi, le juge judiciaire a déjà eu l'occasion de sanctionner une procédure de rétention au motif que « le signataire de la requête aux fin de prolongation ne justifie pas d'un pouvoir pour ce faire » dans le cas où n'était pas établis ou visés les empêchements simultanés des délégataires de signature (CA Douai n°668/14 du 27 septembre 2014 ; voir également en ce sens : CA Douai n°14/00714 du 29 septembre 2014).
Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté.»
Or, la requête a été signée le 20 août 2022 par Mme [G] [T], adjointe à la cheffe de bureau de l'immigration et de la nationalité de la préfecture de l'Aude en vertu d'un arrêté préfectoral n°DPPPAT-BCI-2022-017 du 28 avril 2022 portant délégation de signature à Mme [P] [Y] et, en cas d'empêchement, à Mme [G] [T].
Il est par ailleurs établi par les pièces du dossier qu'un vol destiné à la mise à exécution de la mesure d'éloignement était prévu le 10 août 2022 ; que ce vol a dû être annulé en raison du refus de test PCR COVID opposé par Monsieur [E] [D] [H] le 8 août 2022 ; que le procès-verbal de refus de test mentionne expressément que l'intéressé s'est opposé au test car il ne voulait pas retourner en Algérie ; qu'il a ainsi fait obstruction volontaire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; qu'un nouveau vol était prévu pour le 23 août 2022 que l'intéressé ne pourra prendre en raison de la présente procédure ; que dans l'attente de trouver un nouveau vol à destination de l'Algérie, il convient d'autoriser une nouvelle prolongation de la mesure de rétention.
Les conditions de l'article l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA) sont en l'espèce réunies. La décision déférée mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [D] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Août 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à [E] [D] [H].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [E] [D] [H], pour notification au CRA
Me Romain FUGIER, avocat
M. Le Préfet de l'Aude
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détentionArticles de loi cités
article L742-4 du Code de larticle 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6305bf2b36772dc563366333
Données disponibles
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- Résumé officiel