Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf2b36772dc56336632d
- Date
- 23 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/561
N° RG 22/00613 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IROF
J.L.D. NIMES
20 août 2022
[W]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 AOUT 2022
Nous, Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers l'Italie en date du 7 octobre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 juillet 2022, notifiée le même jour à 10h10 concernant :
M. [N] [W]
né le 04 Septembre 1997 à [Localité 3]
de nationalité Nigériane
Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 août 2022 à 11h56, enregistrée sous le N°RG 22/3645 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Août 2022 à 16h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [W];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 août 2022 à 10h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [W] le 22 Août 2022 à 11h31 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [J], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [X] [T] interprète en langue anglaise inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [N] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Selon l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA) : «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours».
En l'espèce le premier juge a estimé «qu'il est établi, en l'espèce, que la préfecture a, dès le placement au CRA, sollicite un vol et établi un laissez passer européen, et qu'elle a été informée le 4 août de la possibilité d'un vol vers l'Italie le 6 septembre 2022.
Que le délai entre le 4 août et le 6 septembre s'explique par le nombre limite de places dédiées dans les avions commerciaux en pleine période estivale.
Que ce délai ne peut pas caractériser un manque de diligence de la préfecture.»
Monsieur [N] [W] fait valoir que «Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu' « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée,signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (')»
La Cour de cassation a également rappelé que les autorités préfectorales devaient produire une délégation de signature à fin de saisir le Juge des libertés et de la détention (1 ère civ. 11/6/2008, 07-15519). Il résulte donc de ces textes et décisions que « le juge doit vérifier que la requête émane
d'une autorité compétente » (CA Aix en Provence n°14/00420 du 22 juillet 2014 ; voir également en ce sens TGI Lille n° 14/00681 du 26 août 2014; CA Douai n° 12/00036 du 31 janvier 2012).
Ainsi, le juge judiciaire a déjà eu l'occasion de sanctionner une procédure de rétention au motif que « le signataire de la requête aux fin de prolongation ne justifie pas d'un pouvoir pour ce faire » dans le cas où n'était pas établis ou visés les empêchements simultanés des délégataires de signature (CA Douai n°668/14 du 27 septembre 2014 ; voir également en ce sens : CA Douai n°14/00714 du 29 septembre 2014).
Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté.»
Or, la requête a été signée le 19 août 2022 par Mme [D] [L], sous-préfète chargée de mission à la préfecture du Var en vertu d'un arrêté préfectoral n°2022/17/MCI du 28 avril 2022 portant délégation de signature à M. [E] [H] et, en cas d'empêchement, à Mme [D] [L].
Il est par ailleurs établi par les pièces du dossier que la préfecture a, dès le placement au CRA, sollicité un vol et établi un laissez passer européen, et qu'elle a été informée le 4 août de la possibilité d'un vol vers l'Italie le 6 septembre 2022, que le délai entre le 4 août et le 6 septembre s'explique par le nombre limite de places dédiées dans les avions commerciaux en pleine période estivale, que ce délai ne peut pas caractériser un manque de diligence de la préfecture. En effet, M. [N] [W] ayant sollicité le bénéfice du droit d'asile auprès des autorités italiennes doit être reconduit dans ce pays afin que sa demande soit instruite. Or ce dernier s'est soustrait à un test PCR au Covid 19 en sorte que cette mesure de reconduite n'a pu aboutir.
Les conditions de l'article l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA) sont en l'espèce réunies. La décision déférée mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Août 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [N] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [N] [W], pour notification au CRA
Me Laurie LE SAGERE, avocat
M. Le Préfet du Var
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détentionArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6305bf2b36772dc56336632d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel