Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf2a36772dc56336632b
- Date
- 23 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00332 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ5Z O R D O N N A N C E N° 2022 - 334 du 23 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [D] [R] né le 18 Novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [U] [K], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 19 janvier 2022 notifié le 3 février 2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [D] [R] avec une interdiction de retours pendant 2 ans. Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 août 2022 de Monsieur [D] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée à 20h15. Vu l'ordonnance du 20 Août 2022 à 16h47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 22 Août 2022 par Monsieur [D] [R], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h08. Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Août 2022 à 10 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle dédiée de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h44. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [U] [K], interprète, Monsieur [D] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Mon nom est [D] [R], je suis né le 18 Novembre 2002. Je suis marocain, et en France je suis SDF. J'ai compris la procédure.' L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il soutient : 'Monsieur n'a pas de garanties supplémentaires à ce jour que lors de son placement en assignation à résidence précédément, mais assure qu'il ne s'est pas soustrait à la mesure d'éloignement puisqu'il avait dans le même temps une interdiction de quitter le département des Pyrénées Orientales. Deux obligations contradictoires donc. Le risque de fuite n'est pas caractérisé. Certes il a raté un jour, le 12, où il ne s'est pas présenté pour signer au commissariat, et certes, on n'a pas de fortes garanties de représentation, mais actuellement pas plus pas moins que lors de la première assignation à résidence.' Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de Madame [U] [K], interprète, Monsieur [D] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'avais pas l'intention de m'enfuir, si c'était le cas je ne serais pas revenu le 19. Je ne savais pas où se trouvait le commissariat, et par la suite on m'a montré et j'y suis allé. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 22 Août 2022, à 12h08, Monsieur [D] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Août 2022 notifiée à 16h47, soit dans les 24 heures ouvrables de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : 1) Sur l'irrégularité de la procédure : Monsieur [D] [R] conclut à l'irrégularité de la procédure suivie devant le premier juge en soutenant qu'il n'a pu s'entretenir avec son avocat avant l'audience contrairement à ce qui est indiqué sur l'ordonnance et que ce dernier n'a pas cru devoir assurer sa défense et s'est borné à s'en remettre à la sagesse du juge, compte tenu de la situation, ce qui ne lui a pas assuré un procès équitable et contrevient aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a la force probante d'un acte authentique sous réserve des erreurs et omissions matérielles qui sont susceptibles de l'affecter conformément aux dispositions des articles 556 et 559 du code de procédure civile. Il s'ensuit que celui qui allègue de la fausseté d'une mention actée par le greffier et le magistrat ne peut que recourir à l'inscription de faux. En l'espèce, il résulte de l'ordonnance critiquée, signée par le greffier et le premier juge, que l'intéressé qui n'avait pas d'avocat a été informé de son droit d'en choisir un ou de la possibilité de bénéficier d'un avocat désigné d'office. Pour faire droit à la requête de l'intéressé, le juge a désigné Maître [X] [S] et a indiqué que ce dernier avait pu préalablement prendre connaissance de la procédure et s'entretenir avec le retenu avant l'audience. Cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, Monsieur [D] [R] ne peut la contester dans le cadre de la présente instance et l'existence de l'entretien avec son conseil avant l'audience devant le premier juge est établie. Le fait que l'intéressé considère la défense mise en oeuvre par son conseil insuffisante ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense protégés par l'article 6-1 de la CEDH, puisqu'il a bénéficié de l'assistance d'un avocat avec lequel il a pu librement s'entretenir avant l'audience, mais peut seulement donner lieu à une éventuelle action en responsabilité civile contre ce conseil. Aucune irrégularité de la procédure n'étant démontrée, les moyens de nullité seront rejetés. 2) Sur le fond : L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire national, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L 612-3, 1,5 et 6 du Ceseda puisqu'il ne dispose pas de piece d'identité ni de passeport en cours de validité, qu'il est sans domicile fixe sur le territoire et qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée le 3 février 2022 ni à l'arrêté portant assignation à résidence dans les Pyrénées Orientales pour une durée de 6 mois notifié le 11 août 2022 qui lui faisait obligation de se presenter aux service de la PAF tous les vendredis à 14h00 ce qu'il a omis de faire dès le 12 août 2022 à 14h00 peu important qu'il se soit ensuite présenté spontanément le vendredi suivant. La préfecture justifie des diligences accomplies puisqu'elle a saisi le consul du Maroc dès le 20 août 2022 en vue de l'identification de l'intéressé. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Août 2022 à 11h03 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle 6-1 de la CEDHarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6305bf2a36772dc56336632b
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