Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 22 août 2022
- ECLI
- 63046daf29b92fc563a44721
- Date
- 22 août 2022
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° de minute : COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 22 Août 2022 Chambre Civile Numéro R.G. : N° RG 21/00151 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R73 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/3445) Saisine de la cour : 28 Mai 2021 APPELANTS M. [D] [O] né le 16 Mai 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA M. [B] [G] né le 18 Février 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS S.N.C. SIBAT - SOCIETE INNOVATION ET BATIMENT, enseigne MAISONS BEL AIR - MAISONS DU LAGON, , représentée par son gérant en exercice, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA S.N.C. DECORAMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 3] Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 30/06/2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 04/07/2022 puis au 07/07/2022 puis au 25/07/2022, puis au 04/08/2022 puis au 22/08/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant acte sous seing privé en date du 14 août 2014, M. [D] [O] et Mme [B] [G] ont confié à la SNC INNOVATION ET BATIMENT, exerçant sous l'enseigne "Maisons Bel Air' la construction d'une maison d'habitation située lot [Adresse 2]. Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 21 octobre 2015 et des réserves ont été mentionnées. Le 1er décembre 2015, M. [D] [O] et Mme [B] [G] ont adressé un courriel à la SNC SIBAT concernant les finitions. Se plaignant notamment de désordres au niveau du parquet flottant, ils ont fait assigner, par acte d'huissier en date du 10 octobre 2017, la SNC INNOVATION ET BATIMENT devant le juge des référés du Tribunal de Première Instance de NOUMEA aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par acte d'huissier en date du 02 novembre 2017, la SNC INNOVATION ET BATIMENT a fait assigner en intervention forcée la SNC DECORAMA, en sa qualité de fournisseur du parquet, et la SARL CONFORINTER, en sa qualité de cuisiniste, devant Ie juge des référés du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA. Par ordonnance en date du 22 novembre 2017, le juge des référés du Tribunal de Première instance de NOUMEA a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder monsieur [I] [R], avec notamment pour mission de décrire les différents désordres, en indiquer la nature et en rechercher les causes. L'expert judiciaire a établi son rapport le 03 mai 2018. Par requête signifiée le 19 octobre 2018 et déposée au greffe le 05 novembre 2018, M. [D] [O] et Mme [B] [G] ont fait citer devant le Tribunal de Première Instance la SNC INNOVATION ET BATIMENT, dénommée ci-après SNC SIBAT, et la SNC DECORAMA aux fins de les voir, entre autres dispositions, condamner à les indemniser du préjudice subi du fait des désordres, outre une indemnité de 450 000 F CFP au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LUCAS MARCHAIS. Par jugement du 26/04/2021, le tribunal de première instance de Nouméa s'est prononcé comme suit : CONDAMNE M. [D] [O] et Mme [B] [G] à verser à la SNC SIBAT la somme de 120 000 F CFP (cent vingt mille francs pacifique) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, CONDAMNE M. [D] [O] et Mme [B] [G] à verser à la SNC DECORAMA la somme de 120 000 F CFP (cent vingt mille francs pacifique) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, CONDAMNE M. [D] [O] et Mme [B] [G] aux dépens de l`instance, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.>> PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 20/12/2021, M. [D] [O] et Mme [B] [G] ont fait appel de la décision rendue et demandent à la Cour dans leur mémoire ampliatif d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de : - dire et juger que les sociétés SNC SIBAT et SNC DECORAMA ont commis des manquements contractuels à l'origine des vices et désordres affectant leur bien ; En conséquence, - condamner solidairement la SNC SIBAT et la SNC DECORAMA à leur verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : * 590 633 XPF au titre des travaux de reprise du parquet (dépose et pose de carrelage), * 178 703 XPF au titre des travaux de reprise du parquet dans la chambre parentale, * 404 428 XPF correspondant au montant de la facture n° 47427 dela SNC DECORAMA du 10 février2017, la facture/avoir de la SNC SIBAT pour la fourniture carrelage parquet , * 1 000 000 XPF au titre du trouble de jouissance, * 500 000 XPF au titre du préjudice moral, - condamner la SNC SIBAT seule à leur verser à titre de dommages et intérêts les sommes de ; : * 150 000 XPF au titre des travaux d'étanchéité de la fenêtre de la cuisine , * 50 000 Fcfp au titre des travaux relatif à la corrosion du portal et de la clôture , * 24 150 XPF au titre du coût réel de remplacement de la serrure, * 360 000 Fcfp au titre des travaux relatif à la palissade (dépose et réalisation d'une palissade); outre intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la mise en demeure du 18/07/2017. Ils sollicitent également de voir : - Condamner solidairement la SNC SIBAT et la SNC DECORAMA à leur verser la somme de 450 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les débours de 1ère instance et la somme de 450 00 Fcfp pour ceux de l'instance d'appel - Les condamner solidairement aux dépens d'appel et de 1ère instance ainsi qu'aux frais d'expertise et de référé. Ils font valoir que la responsabilité de la SNC INNOVATION et BATIMENT doit être retenue ; qu'en effet, l'expert judiciaire, dans son rapport, a relevé une défaillance de l'entreprise dans la mise en oeuvre du parquet flottant. La décision du tribunal de première instance qui a cependant écarté la responsabilité de celle-ci est incompréhensive au regard des erreurs pointées par l'expert et au regard de l'obligation de résultat qui pèse sur l'entrepreneur. La SNC INNOVATION et BATIMENT a validé le choix du parquet ; elle ne peut donc invoquer une cause étrangère pour s'exonérer de son obligation de résultat alors même qu'elle est débitrice d'une obligation de conseil qui aurait dû la conduire à aviser les maître de l'ouvrage profanes en la matière des faiblesses des matériaux livrés. La responsabilité de la SNC DECORAMA est également engagée en sa qualité de vendeur professionnel au visa de l'article 1641 du code civil tenu de garantir l'acquéreur contre les vices affectant la chose vendue . Or , l'expert a relevé des défaillances dans les points de verrouillage. Dans son mémoire en réponse, la SNC INNOVATION et BATIMENT demande de confirmer le jugement et de condamner les appelants à lui payer la somme de 400 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Elle rappelle que le parquet a été choisi par les consorts [O]/[G] seuls qui ont contracté directement avec la SNC DECORAMA ; qu'elle ne peut être garante du vice des matériaux livrés par la venderesse avec laquelle elle n'a aucun lien de droit ; que sa prestation était seulement limitée à la pose du parquet ; que l'expert a clairement écarté la responsabilité de la SNC INNOVATION et BATIMENT dans la pose puisqu'il a dit que les règles générales de pose prescrites par le DTU ont été globalement respectées ; qu'il n'a constaté aucune défectuosité ( soulèvement), les jeux périphériques ont été calculés conformément au DTU. Dans son mémoire, la SNC DECORAMA demande de confirmer le jugement et de condamner les appelants à lui payer la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Elle fait valoir que le parquet livré a été reçu sans réserve. L'expertise ne démontre pas l'existence d'un vice antérieur à la vente et se contente d'émette une hypothèse sur le défaut possible du matériau sans l'étayer. Il n'est ainsi démontré aucune défectuosité et la preuve d'un vice n'est pas établie. Par ailleurs l'expertise a été réalisé 3 ans après la vente de sorte que l'exigence du bref délai imparti par les articles 1641 et suivants du code civil n'est pas respectée. Elle conclut que sa responsabilité ne peut être recherchée d'autant que l'expertise a révélé que les désordres étaient dus à la mise en oeuvre défectueuse (pose) du parquet livré. Vu l'ordonnance de clôture Vu l'ordonnance de fixation MOTIFS DE LA DÉCISION Les travaux qui ont débuté le 02/02/2015 ont été achevés le 21/10/2015. Ils ont donné lieu à un procès-verbal de réception du 22/10/2015 avec réserves sans lien avec les désordres affectant le parquet. Ces derniers se sont révélés 2 à 3 mois après la mise en oeuvre. Sur les désordres relatifs au parquet. Selon avenant au contrat initial, le parquet a été posé dans quasiment toutes les pièces de la maison (cuisine, chambre parentale salon et couloir ). Il ressort des pièces du dossier que le parquet choisi par le maître de l'ouvrage et acquis directement par lui auprès de la société la SNC DECORAMA est un parquet de type flottant de qualité supérieure dont la pose doit se faire sur une sous couche isolante avec mise en oeuvre d'un verrouillage par clips sur la longueur de la lame avec la présence d'une languette à déposer sur les abouts. L'expert judiciaire note que les parquets présentent des mouvements longitudinaux anormaux créant des désordres et des éclats sur les abouts transversaux des lames de celui-ci. Il conclut que les désordres sont liés à des efforts de compression d'about des lames en particulier en face de la baie vitrée du salon, qui se présentent sous forme d'éclatement ponctuel du revêtement de surface. Il relève l'existence de dès-affleurements des lames entre elles d'une valeur supérieures à 5mm ce qui suppose que les clés de verrouillage et les languettes sont rompues. Dans les autres pièces (chambre parentale, couloir, salon), l'écartement excessif des joints transversaux (de 2 mm à 14) montre que le verrouillage des lames n'est plus assuré. Dans la pièce de la cuisine, l'expert a éliminé la possibilité que les désordres proviennent de la présence des éléments composant la cuisine elle même. L'expert conclut que les désordres n'étaient pas apparents à la réception et ne remettent pas en question la solidité de l'ouvrage ni la destination de l'immeuble. Les causes en sont : - une mauvaise mise en oeuvre effectuée avec un jeu de dilatation périphérique réglementaire insuffisant au regard des normes en vigueur voire inexistant ponctuellement en pied des huisseries de la baie vitrée du salon. - à un jeu de pose excessif dans le couloir qui a conduit à la désolidarisation des lames et à la rupture du verrouillage mécanique des abouts. - à un possible défaut du parquet lui même du fait de la faculté de glissement longitudinal excessif . Il évalue à la somme de 459 326 Fcfp le coût de remplacement des lames endommagées ( 60m2 sur 92m2 de surface totale.) Sur les responsabilités En l'absence de désordres mettant en cause la destination de l'immeuble, la responsabilité décennale sera écartée. Au demeurant,la cour constate que les appelants n'ont pas motivé leurs demandes sur ce fondement se contentant de viser l'article 1792 du code civil sans expliquer en quoi les conditions exigées par le texte étaient réunies. A/ Sur la responsabilité de la SNC INNOVATION et BATIMENT dans les désordres relatifs au parquet S'agissant de désordres apparus après la réception, et en l'absence d'application de la garantie de parfait achèvement sur le territoire et de la loi sur le contrat de construction de maison individuelle, seule la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil sur faute prouvée de l'entreprise peut être recherchée concernant la société INNOVATION et BATIMENT. En l'espèce, en sa qualité d'entreprise générale chargée de la totalité de la construction, la SNC INNOVATION et BATIMENT est responsable des sous-traitants qu'elle s'est substituée et de la non levée des réserves à la réception. L'expertise a mise en évidence que les défauts affectant le parquet provenaient d'une pose défectueuse effectuée avec un jeu de dilatation périphérique insuffisante ou voire inexistante, par rapport aux normes en vigueur. Il importe peu que le parquet en lui même soit affecté de vices , le vice du matériau qui n'est pas à l'origine exclusive des malfaçons n'exonère pas l'entreprise de ses propres fautes. La responsabilité du constructeur sera retenue. B/ Sur la responsabilité de la SNC DECORAMA La responsabilité de la société ne peut être recherchée qu'au visa de l'article 1641 et suivants du code civil, en vertu du contrat de vente du parquet. Elle suppose l'existence d'un vice caché antérieur à la vente. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. En l'espèce, l'expert émet la possibilité que le parquet ne soit pas exempt de défaillances ( page 17 nous nous interrogeons sur des défauts ponctuels du produit lui même en raison du jeu excessif entre les lames dans le dispositif de verrouillage longitudinal languette/rainure qui ne nous paraît pas normal . Il n'est pas normal que les lames se séparent ceci démontre une faiblesse ou une rupture du système de verrouillage et des clés usinées qui assurent la tenue de ce dernier>> . Il conclut : > Cependant, il n'en reste qu'à l'état d'hypothèse reconnaissant en page 21 de son rapport que les matériaux présentent des non conformités que nous ne pouvons démontrer sans essais mécaniques particuliers. Celles-ci concernent la fragilité des éléments de verrouillage d'abouts et des jeux de fonctionnement démesurés sur les côtés longs des éléments de parquets autorisant un coulissement- longitudinal excessif.>> En l'absence de certitude sur l'existence d'un vice affectant le parquet lui même, la responsabilité de la SNC DECORAMA doit être écartée dans l'existence des malfaçons relevées. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres désordres L'expert a relevé que certains désordres notés sur le procès-verbal de réception n'avaient pas été levés et demeuraient : défaut d'étanchéité de la fenêtre et du volet roulant de la cuisine, corrosion du portail extérieur, serrure à remplacer 1/ sur l'étanchéité de la fenêtre La fenêtre et le volet roulant sont disposés sur et en arrière d'un plateau /bar/ appui de fenêtre en bois. L'expert note que le châssis fixe de la fenêtre ne permet pas aux eaux de ruissellement de s'évacuer normalement vers l'extérieur gênées en cela par la présence du plateau en bois . La SNC INNOVATION et BATIMENT soutient qu'elle n'est pas responsable du désordre, celui-ci provenant de la pose d'un bar par les maîtres de l'ouvrage eux même, en dehors des travaux contractuellement prévus. sur quoi, La cour constate que le rapport parle de gêne causée par le plateau, l'expert relevant en page 9 de son rapport que > . Il n'est pas contesté que la pose du plateau bar est intervenue avant la réception des travaux. Il appartenait dès lors à l'entreprise, maître d'oeuvre, de conseiller à ses clients de ne pas réaliser de tels travaux ou de les adapter pour tenir compte de la configuration des lieux. Ce désordre a été mentionné dans les réserves que l'entreprise s'était engagée à lever reconnaissant par la même sa responsabilité. L'expert a évalué à la somme de 150 000 Fcfp le coût de la reprise . La SNC INNOVATION et BATIMENT sera condamnée à payer cette somme. 2/ sur le portail Il a été livré brut sans peinture mais surtout sans traitement anti-corrosif. Or, le châssis métallique du portail présente des traces de corrosion qui n'ont toujours pas été reprises malgré l'engagement pris par la SNC INNOVATION et BATIMENT. L'expert préconise la mise en oeuvre du traitement anti corrosion qu'il évalue à la somme de 50 000 Fcfp. La SNC INNOVATION et BATIMENT sera condamnée à payer cette somme. 3/ sur les serrures Elles ont dysfonctionné. La SNC INNOVATION et BATIMENT les a remplacées fin mars 2018 mais ce faisant l'intervenant a endommagé la porte qui a été remplacée mais pas repeinte. Par ailleurs, les consorts [O]/[G] ont supporté le coût de l'intervention d'un serrurier.La SNC INNOVATION et BATIMENT sera dès lors condamnée à prendre à sa charge le coût de la mise en peinture pour 15 000 Fcfp et les frais du serrurier pour 24 150 Fcfp et non 6000 Fcfp comme retenu à tort, par l'expert au vu de la facture produite du 03/09/2017. 4/ Sur la clôture séparative Les consorts [O]/[G] reprochent à la SNC INNOVATION et BATIMENT d'avoir installé la barrière séparative sur le terrain des voisins et non à l'intérieur de leur propriété, ce dont ils ne se seraient aperçus qu'après expertise. Ils indiquent avoir procédé au remplacement de la barrière à leur frais pour un coût de 350 000 Fcfp selon facture produite. Ils soutiennent que la responsabilité de la SNC INNOVATION et BATIMENT est engagée en tant que professionnelle tenue d'une obligation de résultat quant à l'implantation du bâtiment. La SNC INNOVATION et BATIMENT réplique qu'elle connaissait parfaitement les limites de propriété pour avoir eu recours dès l'ouverture du chantier à un géomètre expert afin de délimiter les limites du terrain ; que la clôture a été positionnée hors limite à la demande expresse des consorts [O]/[G] qui ont indiqué qu'ils s'en arrangeraient avec les propriétaires du terrain voisin appartenant à de la famille. La SNC INNOVATION et BATIMENT justifie avoir fait appel à un géomètre, ce dont il se déduit qu'elle connaissait l'emplacement des limites séparatives. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le maître de l'ouvrage était informé et avait accepté la situation d'empiétement du talus haut sur lequel a été implantée la clôture dès janvier 2015, ( avant réception) que ce point n'a pas été abordé lors de l'expertise et qu'il ne démontre pas avoir sollicité la cessation de cette situation d'empiétement avant l'introduction de la procédure. Les appelants seront par conséquent déboutés de leur demande de prise en charge du coût de re-positionnement de la clôture. Sur l'indemnisation matérielle ( reprise du parquet) M. [R] a évalué à dire d'expert la reprise du parquet à la somme de 489 620 Fcfp considérant que seule une surface de 60 m2 devait être remplacée. Il a écarté le devis fourni par la société Le Sur Mesure de l'Habitat portant sur le remplacement de la totalité de la surface soit 92 m2 trouvant curieux que l'entreprise refuse de limiter le changement de parquet à la seule surface concernée par les désordres alors dit- il qu'il est possible techniquement d'isoler les surfaces par la pose d'une barre de seuil. Par ailleurs, il considère que le devis est excessif car de 22 % supérieur à son estimation. Néanmoins, la cour relève que l'évaluation aurait dû se faire sur la base de devis, car, entre dans le prix du marché des considérations autres que le simple coût de reprise et, qu'ainsi, une entreprise peut refuser d'intervenir sur le travail réalisé par une autre. La présente juridiction retiendra dès lors comme base d'estimation du préjudice la somme de 750 750 Fcfp correspondante au devis en date du 09/03/2018 de l'entreprise Le Sur Mesure de l'habitat portant sur la réfection totale du parquet ; montant auquel s'ajoute le coût de fourniture du parquet. Aujourd'hui, les consorts [O]/[G] ont renoncé à mettre du parquet dans toutes les pièces sauf la chambre principale et ont préféré poser du carrelage ; Ils justifient de la dépense réalisée à hauteur de 590 633 Fcfp selon facture produite. Ils réclament également le coût de remplacement du parquet dans leur chambre (178 703 Fcfp les 14 m2 ). Cette somme leur sera allouée dè lors que des désordres y ont été constatés. Sur le remboursement de l'achat du parquet Les consorts [O]/[G] réclament également le remboursement du coût du parquet initial. La SNC INNOVATION et BATIMENT s'y oppose. Dès lors que les sommes allouées prennent en compte les frais de remise en état, cette réclamation fait double emploi avec la réparation du préjudice telle qu'accordée; la demande non fondée sera rejetée. Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral Les consorts [O]/[G] réclament la somme de 1 million de francs au titre du préjudice de jouissance et celle de 500 000 Fcfp au titre du préjudice moral. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas pu jouir normalement de leur maison depuis des années du fait de l'inaction des intimées ; qu'ils ont dû également subir les travaux de remplacement du parquet et les travaux de remise en état . La SNC INNOVATION et BATIMENT considère que la preuve des troubles et du préjudice n'est pas rapportée dans la mesure où les appelants ont pu normalement jouir de leur maison dès son achèvement à la date prévue au contrat. En raison des désordres, les consorts [O]/[G] devront supporter les désagréments relatifs aux travaux de remise en état qui auront lieu sur site habité et qui nécessiteront le déménagement du mobilier. L'expert a évalué la durée des travaux à un semaine. Par ailleurs, les consorts [O]/[G] subissent depuis 2015, la vision peu esthétique d'un parquet dont certaines lames sont éclatées. Au vu de ces éléments, la cour considère que la somme globale de 250 000 Fcfp réparera l'ensemble des préjudices immatériels. Sur les intérêts S'agissant de l'allocation de dommages et intérêts réparatoires, les intérêts courront à compter de la signification de la présente décision. Il convient pour la même raison d'écarter les règles relatives à l'anatocisme. Sur l'article 700 Il est équitable d'allouer aux consorts [O]/[G] qui ont dû se défendre en justice la somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles d'appel et celle de 150 000 Fcfp pour les frais non répétibles de 1ère instance. En revanche, Il n'est pas inéquitable de débouter la SNC DECORAMA de sa demande de ce chef en appel, le jugement de 1ère instance étant confirmé sur le montant alloué au titre des frais non répétibles. Sur les dépens La SNC INNOVATION et BATIMENT succombant en appel supportera les frais de l'appel et de la première instance ainsi que le coût de l'expertise et les frais de référé. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision en ce qu'elle a débouté les consorts [O]/[G] de leurs demandes contre la société la SNC DECORAMA et a alloué à celle-ci la somme de 120 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SNC SIBAT à payer à M [D] [O] et à Mme [B] [G] les sommes de : * 590 633 XPF au titre des travaux de reprise du parquet (dépose et pose de carrelage en remplacement du parquet), * 178 703 XPF au titre des travaux de reprise du parquet dans la chambre parentale, * 250 000 XPF au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance, * 150 000 XPF au titre des travaux d'étanchéité de la fenêtre de la cuisine * 50 000 Fcfp au titre des travaux relatif à la corrosion du portal et de la clôture , * 24 150 XPF au titre du coût réel de remplacement de la serrure, Déboute les consorts [O]/[G] de leur demande en remboursement de la somme de 404 428 XPF correspondant au montant de la facture n° 47427 de la SNC DECORAMA du 10 février2017 ( achat du parquet) Les déboute de leur demande en paiement de la somme de 360 000 Fcfp au titre des travaux relatif à la palissade (dépose et réalisation d'une palissade), Dit que les intérêts au taux courront à compter de la signification de la présente décision. Condamne la SNC SIBAT à payer aux consorts [O]/[G] la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les débours de 1ère instance et la somme de 150 00 Fcfp pour ceux de l'instance d'appel La condamne aux dépens d'appel et de 1ère instance ainsi qu'aux frais d'expertise et de référé. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1147 du code civil sur faute prouvée de larticle 1641 du code civil tenu de garantir larticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 1792 du code civil sans expliquer en quoi
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63046daf29b92fc563a44721
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