Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 août 2022
- ECLI
- 63046dac29b92fc563a44719
- Date
- 22 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/560 N° RG 22/00612 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRNC J.L.D. NIMES 20 août 2022 [R] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 AOUT 2022 Nous, Mme Séverine LEGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 juin 2022 notifié le 24 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 août 2022, notifiée le même jour à 15h30 concernant : M. [O] [R] né le 26 Janvier 1965 à [Localité 3] de nationalité Géorgienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 août 2022 à 14h26, enregistrée sous le N°RG 22/3640 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 août 2022 à 16h15, présentée par Monsieur [O] [R], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention dont il fait l'objet, et reprise oralement à l'audience de première instance ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Août 2022 à 12h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré les requêtes recevables ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [R]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 19 août 2022 à 15h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [R] le 20 Août 2022 à 17h08 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [M] [Z], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [V] [D] interprète en langue géorgienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [O] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [O] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [O] [R] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 juin 2022, qui lui a été notifié le 24 juin 2022. A la suite de son placement en garde à vue le 16 août 2022, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement par arrêté du préfet de l'Hérault du 17 août 2022 sans précision de l'heure de la notification dudit arrêté. Par requête du 18 août 2022 à 14 heures 26, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la mesure. Par requête du 18 août 2022 à 16 heures 15, M. [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la mesure de placement en rétention. Par ordonnance du 20 août 2022 notifiée à 12 heures 30, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par M. [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 août 2022 à 17 heures 08. Dans son mémoire d'appel, il soulève l'irrégularité de la requête fondée sur l'absence de compétence de son signataire et l'irrégularité du placement en rétention administrative en raison de l'absence de mention de l'heure sur la notification de l'arrêté et sollicite sa remise en liberté. M. [R] expose avoir effectué une demande d'asile à son arrivée en France qui a été rejetée. Il a demandé l'aide au retour volontaire et l'aide à l'insertion dans le pays. Il déclare avoir perdu mon passeport et avoir des problèmes de santé. A sa sortie de l'hôpital le 16 août 2022, il a été interpellé. Il déclare accepter de partir par ses propres moyens et souhaite poursuivre les démarches engagées. Son avocat entend reprendre les moyens de nullité développés devant le premier juge. M. le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 20 août 2022 à 17 heures 08 par M. [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes notifiée le 20 août 2022 à 12 heures 30, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 640 et 642 du code de procédure civile. Il est donc recevable. SUR L'IRREGULARITE TIREE DE LA NOTIFICATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, M. [R] se prévaut d'une irrégularité de son placement en rétention administrative en raison d'une absence de mention de l'heure sur la notification de l'arrêté de placement en rétention. Contrairement à la décision du premier juge, l'absence de mention de l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention porte nécessairement atteinte aux droits de l'étranger en ce qu'elle ne permet pas de s'assurer du point de départ effectif de la mesure, ce qui empêche ensuite de computer le délai de 48 heures dans lequel l'étranger peut former un recours contre la décision de placement mais aussi de pouvoir contrôler les conditions dans lesquelles l'intéressé a bénéficié des droits attachés à cette mesure. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de M. [R] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'obligation de quitter le territoire français du 14 juin 2022. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [R] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Et sttuant à nouveau, CONSTATONS l'irrégularité du placement en rétention administrative ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [R] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [O] [R] ; RAPPELONS à Monsieur [O] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 14 juin 2022 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [O] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [O] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Laurie LE SAGERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63046dac29b92fc563a44719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel