Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 29 juillet 2022
- ECLI
- 63046d9f29b92fc563a446d5
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 90 300 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SA/KG MINUTE N° 22/663 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 29 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01273 N° Portalis DBVW-V-B7F-HQWH Décision déférée à la Cour : 23 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANTE : Madame [X] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.S. KIRN PRODUCTION prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 451 791 586 00022 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller Mme ARNOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [X] [O] née le 26 janvier 1987 a été engagée par la société Kirn Productions Sas suivant contrat à durée indéterminée en date du 21 août 2018 en qualité de commercial sédentaire statut cadre coefficient 335 en contrepartie d'une rémunération fixe de 2.693€ brut payable sur 12 mois outre une prime annuelle de fin d'années versée mensuellement à raison d'un douzième du salaire brut. Le 23 avril 2019, Mme [X] [O] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied à titre conservatoire fixé au 30 avril 2019. Suite à cet entretien, il lui a été notifiée le 07 mai 2019 par lettre recommandée avec accusé réception un avertissement pour non respect des principes élémentaires et procédures mise en place mettant en cause la relation commerciale avec les clients et créant un préjudice financier pour l'entreprise. Mme [X] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 21 mai 2019 aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail. Par décision en date du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a : -débouté Mme [X] [O] de sa demande de résiliation judiciaire, -débouté Mme [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté Mme [X] [O] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de licenciement, -débouté Mme [X] [O] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, -condamné la société Kirn Productions Sas à verser à Mme [X] [O] la somme de 1.500€ au titre des dommages et intérêts pour non paiement de la participation 2018, -condamné la société Kirn Productions Sas à payer à Mme [X] [O] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Kirn Productions Sas aux entiers frais et dépens. Mme [X] [O] a interjeté appel le 26 février 2021. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 03 mars 2022, Mme [X] [O] demande de: -déclarer l'appel recevable et bien fondé, -constater que les manquements de la société Kirn Productions Sas et la discrimination subie ont rendu impossible la poursuite des relations de travail, -infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [X] [O] des ses demandes relatives à la résiliation judiciaires de son contrat de travail, -prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] [O], -dire et juger qu'elle produira les effets d'un licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamner la société Kirn Productions Sas à lui payer les montants suivants : *25.000€ sur le fondement de l'article L1235-3-1 du code du travail, subsidiairement 12.040€ sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, *9.032,70€ au titre de l'indemnité de préavis, *903€ au titre des congés payés afférents, *2.257,50€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, *1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, -annuler l'avertissement notifié le 7 mai 2019, -confirmer le jugement entrepris pour le surplus, -ordonner la régularisation sur les congés payés, -condamner la société Kirn Productions Sas aux entiers frais et dépens y compris les éventuels frais des significations et d'exécution de la décision à intervenir. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la société Kirn Productions Sas demande de : -prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme [X] [O] à hauteur de cour, -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [O] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Kirn Productions Sas à payer à Mme [X] [O] la somme de 1.500€ à titre de non paiement de la participation de 2018, -débouter Mme [X] [O] du surplus de ses demandes, -condamner Mme [X] [O] un montant de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Kirn Productions Sas à régler à Mme [X] [O] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile Par décision n°2022-073 en date du 11 mars 2022, le défenseur des droits a présenté ses observations considérant que Mme [X] [O] a subi une discrimination et un harcèlement discriminatoire en lien avec sa grossesse. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions ci-dessus visées. MOTIFS I) Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles : annulation de l'avertissement notifié le 07 mai 2019 et rectification des bulletins de paie d'avril et mai 2020 L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont toutefois pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Par ailleurs, l'article 566 du même code prévoit encore que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la société Kirn Productions Sas s'oppose aux demandes susvisées soutenant que Mme [X] [O] ne peut alléguer en appel d'un moyen auquel elle avait expressément renoncé en première instance, rappelant qu'elle n'a pas contesté l'avertissement tout au long de la procédure et n'a jamais formulé de demande quant à la rectification des bulletins de paie des mois d'avril et mai 2020. Mme [X] [O] fait observer d'une part que la demande d'annulation de l'avertissement est la conséquence de la demande en reconnaissance de la discrimination subie et d'autre part que la question des congés payés avait été soulevée dès les premières conclusions. 1°) Sur l'avertissement Dans le cadre de la première instance, Mme [X] [O] sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec pour effet un licenciement nul reprochant notamment à son employeur de l'avoir convoquée à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire alors qu'à l'issue de l'entretien un avertissement lui a été notifié. Or, à aucun moment l'avertissement a été contesté et ce n'est qu'à hauteur d'appel, que Mme [X] [O] évoque ce moyen et en sollicite l'annulation. Cette demande s'analyse comme étant une demande nouvelle, qui est par conséquent irrecevable. 2°) Sur la régularisation des congés payés figurant sur les bulletins de paie Mme [X] [O] sollicite la régularisation des congés payés mentionnés sur son bulletin de paie soutenant qu'elle totalisait jusqu'au 30 avril 2020 : 18,5 jours et qu'il n'en restait plus que 15 et 11 sur les bulletins de paie des mois d'avril et mai 2020. Cette demande formulée à hauteur de cour ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale de Mme [X] [O] à savoir la résiliation judiciaire du contrat et ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire. Il s'ensuit que cette demande doit être déclarée irrecevable. II) Sur la résiliation judiciaire ll résulte des dispositions de l'article L1231-1 du code du travail que le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations. Les manquements sont souverainement appréciés par les juges, qui peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement. Les faits allégués doivent présenter une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail. C'est au salarié qui invoque la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur de justifier des faits ou manquements invoqués à l'encontre de ce dernier et de ce qu'ils sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, Mme [X] [O] reproche à l'employeur des faits discriminatoires en raison de son état de grossesse et des conditions de travail difficiles. 1°) Sur la discrimination Aux termes des dispositions de l'article L1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut être écarté d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte [...] en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français ». Conformément aux dispositions de l'article L1132-4 du même code, toute disposition prise en méconnaissance de l'article précité est nul. Par ailleurs, selon l'article L1134-1, lorsque survient un litige au sujet d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Au cas d'espèce, Mme [X] [O] soutient avoir fait l'objet de discrimination en raison de son état de grossesse. Elle fait grief à la société Kirn Productions Sas : -d'avoir eu une réaction brutale suite à l'arrêt maladie lié à l'état de grossesse, -de lui avoir proposé une rupture conventionnelle dès la reprise de poste, -la remise d'une convocation humiliante à un entretien préalable avec notification d'une mise à pied, -d'avoir émis, en concomitance avec l'annonce de sa grossesse, une offre d'emploi identique à ses fonctions alors qu'elle était en arrêt de travail et qu'une personne avait été recrutée en renfort. Elle se base également sur l'avis du 11 mars 2022 adressé par le défenseur des droits qui « estime que la société Kirn Productions Sas n'établit pas que les décisions prises à l'égard de Madame [O] sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » et considère que Mme [X] [O] a subi un harcèlement discriminatoire en lien avec sa grossesse « dans la mesure où les constantes suspiscions sur les documents adressés ayant pour effet de retarder le traitment administratif et financier de son absence en raison de sa grossesse étaient de nature à créer un environnement hostile et humilant à son égard » : Pour en justifier, Mme [X] [O] produit les échanges de courriels et messages adressés à son employeur, des attestations ainsi que le compte-rendu d'entretien préalable et un procès-verbal de constat d'huissier en date du 05 janvier 2022 (pièce n°28) d'un enregistrement audio dont une partie a été retranscrite et correspondant à l'entretien en date du 30 avril 2019. Ainsi, Mme [X] [O] produit des éléments laissant présumer une discrimination et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. *Sur l'offre d'emploi concomitante à l'état de grossesse A cet égard, la société Kirn Productions Sas rappelle que la société emploie plus de 300 salariés et qu'il peut procéder au recrutement de salarié aux fins de renforcer un ou plusieurs secteurs tel le secteur commercial. Il relève que l'offre d'emploi est antérieure à l'annonce de la grossesse et que les arrêts de travail du mois d'avril 2019 ne mentionnaient pas un état de grossesse. Sans conteste Mme [X] [O] a annoncé sa grossesse le 23 avril 2019 et l'offre d'emploi dont elle se prévaut a été publiée sur le site de l'APEC le 15 avril 2019. Concernant les soupçons auxquels il est fait référence, aucun élément n'atteste que l'employeur soupçonnait la grossesse de la salariée et l'échange de SMS (pièce n°13) est dénué de valeur probante en ce qu'il ne permet pas d'établir que l'offre d'emploi est en lien avec les soupçons de grossesse de Mme [X] [O] . En outre, les arrêts et prolongation de travail en date des 03, 08, 15, 23 avril 2019 et qui ont été transmis à l'employeur ne mentionnent pas que la suspension du contrat de travail est en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. Au demeurant, Mme [X] [O] a adressé le 10 avril 2019 à sa responsable (Mme [F] [A]) un justificatif de rendez-vous au service d'ophtalmologie accompagné de photographies afférentes au problème ophtalmologique (pièce n°5). *Sur la convocation informelle à un entretien pour évoquer une rupture conventionnelle et la remise de la convocation à l'entretien préalable à licenciement Il résulte des éléments du dossier qu'à l'issue d'un arrêt maladie sans lien avec l'état de grossesse de Mme [X] [O], cette dernière a été convoquée le 23 avril 2018 à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 avril 2018 avec mise à pied conservatoire. La remise de la convocation a été faite selon les termes de Mme [X] [O] de façon humiliante. Pour autant, dans son mail en date du 23 avril 2018 à 8h39, Mme [X] [O] n'en fait pas état et annonce à son employeur qu'elle est enceinte. Il en va de même dans le mail adressé à 8h51. Le compte rendu d'entretien du 30 avril 2018 manuscrit intitulé « Entretien préalable [X] » établi par M.[U] qui assistait Mme [X] [O] (pièce n°25) reprend pour l'essentiel les reproches exposés par l'employeur et les réponses présentées par la salariée qui précise en fin d'entretien « je ne dis pas que je suis responsable de rien mais la surcharge de travail rend compliquée tout suivi » ce à quoi répond SA (à savoir Mme [M] [E] responsable RH) : « si on décidait de vous réintégrer », « vous avez annoncé votre grossesse » « vous avez refusé une rupture conventionnelle » « vous vous êtes obstinée à changer beaucoup de choses en oubliant les fondamentaux » « Plusieurs réunions ont été réalisées pour rectifier le tir » L'entretien a été enregistré par la salariée, ce dernier a été retranscrit par un officier ministériel le 05 janvier 2022 sur 12 pages sur 16. Toutefois, il ne résulte pas de cette retranscription d'attitude discriminatoire liée à l'état de grossesse. Un seul paragraphe fait référence à la grossesse et la rupture conventionnelle page 13 retranscrit comme suit : « - Si on décidait de vous réintégrer chez nous comment, quelle serait aujourd'hui votre attitude et votre manière de voir les choses ' -Après tant d'accusation, franchement ' -Avant autant d'accusation moi j'avais opté pour la rupture conventionnelle donc. Vous avez annoncé votre grossesse soit mais heu la situation était plus simple avec une rupture conventionnelle vu qu'il y avait, vu que vous avez des reproches à faire à la société et qu'on avait des reproches à vous faire. Le but n'étant pas d'arriver à une situation pareille, évidemment. Chose que vous avez refusée, qui est votre droit, mais nous on fait quoi aujourd'hui ' Vous vous voyez revenir dans cette ambiance et travailler normalement ' Comment vous voyez la suite des évènements vous ' [...] » Ces échanges attestent de la difficulté pour l'employeur à sanctionner la salariée. Cependant lors de cet entretien Mme [X] [O] n'évoque à aucun moment d'attitudes discriminatoires de la part de l'employeur précisant « j'ai pas dit qu'on est responsable de rien mais on fait tous des erreurs ». *Sur les difficultés administratives et financières Reprenant les observations du défenseur des droits quant à un harcèlement discriminatoire se référant à du retard dans le traitement administratif et financier de son dossier créant « un environnement hostile et humilant à son égard ». Il ressort des échanges de mail produit par Mme [X] [O] et intitulé « attestation CPAM » que le 04 octobre 2019 le service des ressources humaines a fait diligence dès sa saisine (pièce n°20). Dans un courrier en date du 10 janvier 2020, l'employeur a fait part de ses observations suite à la réception d'un arrêt de travail du 09/01/2020 au 09/02/2020 au regard de la date d'envoi de l'arrêt qui ne respecte pas le délai de 48 heures, du début de l'arrêt coïncidant avec la fin du congé maternité (soit « deux situations pour cette même journée risquant de perturber le traitement de l'indemnité journalière ») et le fait que les cases autorisations de sorties étaient cochées (pièces n°21). Toutefois, il ne résulte pas de ces échanges que Mme [X] [O] n'a pas obtenu le versement des indemnités liées à son état de santé et que l'éventuel retard a généré des difficultés financières s'inscrivant dans un but discriminatoire. *** Il résulte de ce qui précède qu'à l'examen des pièces produites, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que la société Kirn Productions Sas démontre que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L'existence d'une discrimination au sens de l'article L1134-1 du code du travail n'est pas démontrée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2°) Sur les conditions de travail Dans le cadre de la demande de résiliation du contrat de travail, Mme [X] [O] affirme que les conditions de travail étaient « déplorables » selon ses termes. Pour en justifier, elle produit plusieurs attestations de salariés ayant exercé au sein de l'entreprise. Ainsi, Mme [B] [S] atteste avoir été embauchée le 03 juin 2019 en qualité de responsable commerciale sédentaire et a repris la plupart des dossiers de Mme [X] [O], elle fait état d'un climat oppressant et délétère qu'elle a dénoncé à l'inspection du travail. Pour autant, n'ayant pas exercé aux côtés de Mme [X] [O], elle n'apporte aucun élément probant quant aux éléments discriminatoires dénoncés par Mme [X] [O]. De même, Mme [K] épouse [R] atteste avoir exercé durant 8 mois au sein de l'entreprise Kirn au poste de commercial sédentaire à compter du 11 mars 2019. Elle indique que l'ambiance de travail était tendue et qu'elle a collaboré avec Mme [X] [O] du 11 mars au 23 avril 2019. Si elle n'apporte aucun élément afférent à la situation de Mme [X] [O], elle dépeint des méthodes managériales la concernant et fait état de plusieurs départs au sein du service commercial (directeur des ventes, Mme [B], collaboratrice du service ADV). Cependant, elle ne fournit aucun élément par rapport à la situation personnelle de Mme [X] [O] , qu'elle a brièvement côtoyé. Quant à Mme [X] [D] (assistante comptable) à compter du mois de juillet 2018, cette dernière atteste que le travail au sein de l'entreprise est « compliqué » et fait état de pression psychologique de la part de l'employeur et de la DRH. Mais, elle ne décrit pas les conditions alléguées par Mme [X] [O] avec laquelle elle n'a pas travaillé. Pour sa part, M.[Y] [J] [C] en tant que chef des ventes national chez Kirn d'avril 2015 à août 2019, confirme les propos tenus par Mme [R] ajoutant avoir « pu constater le turn over incessant des assistantes commerciales. Il a ressenti une ambiance de travail très lourde alors qu'il n'était pas présent en permanence au siège de l'entreprise. En résumé « l'ambiance n'était pas sereine pour que chacun soit reconnu à sa juste valeur et donne le meilleur de lui-même ». Encore une fois, cette attestation ne décrit pas les conditions dans lesquelles Mme [X] [O] exerçait étant observé que dans un courriel en date du 08 avril 2019, la responsable de Mme [X] [O] lui indique qu'elle souhaite mettre en place une réunion hebdomadaire pour échanger sur les dossiers et la charge de travail de chacune. En réponse Mme [X] [O] lui indique « avec plaisir » et ne fait état d'aucune difficulté. Il résulte de ce qui précède que les manquements reprochés n'établissent pas une gravité rendant impossible la poursuite des relations contractuelles. Il convient dès lors de débouter Mme [X] [O] de sa demande de résiliation judiciaire et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à ce chef de demande ainsi qu'aux demandes indemnitaires y afférent. III) Sur les demandes accessoires Partie succombante, Mme [X] [O] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'elle a été condamnée aux dépens de première instance. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce que Mme [X] [O] a été condamnée à verser à la société Kirn Productions Sas la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A hauteur d'appel, les demandes présentées par les parties sur ce même fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Dit que les demandes nouvelles présentées au titre de l'annulation de l'avertissement notifié le 07 mai 2019 et la rectification des bulletins de paie des mois d'avril et mail 2019 sont irrecevables ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant : Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] [O] aux dépens de la procédure d'appel ; Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L1132-1 du code du travailarticle 565 du code de procédure civile énonce quarticle L1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile aux conclarticle 564 du code de procédure civile prévoit qarticle L1231-1 du code du travail que le salarié peuarticle L1134-1 du code du travail n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
63046d9f29b92fc563a446d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel