Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 août 2022
- ECLI
- 63007950521ab1c563ce0987
- Date
- 9 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01363 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCV N° de Minute : Ordonnance du mardi 09 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [H] né le 20 Novembre 1991 à [Localité 3] - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [B] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absentreprésenté PAR Maître MATONDO, avocat au barreau de Lille substituant le cabinet Actis, barreau du Val de Marne M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 août 2022 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 09 août 2022 à 19 h 27 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [H] ; Vu l'appel motivé interjeté au soutien des intérêts de M. [R] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2022 ; Vu le mémoire en déefense de M. Le préfet du Pas de Calais ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; DÉCISION Le conseiller délégué par le premier président de la Cour d'appel a soulevé d'office l'irrecevabilité des exceptions de procédure relatives aux conditions d'interpellation à l'exception de celle relative à la durée s'étant écoulée entre la remise de l'intéressé à la police de l'air et des frontières et au contrôle d'identité. Les avocats des parties ont fait valoir leurs observations. I) Sur la motivation de l'ordonnance Devant le juge des libertés et de la détention l'intéressé a indiqué avoir sa famille en Italie et vouloir rentrer auprès de sa famille. Cette observation ne constitue pas un moyen justifiant qu'il y soit répondu expressément par le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de prolongation de la rétention administrative. II) Sur la recevabilité des exceptions de procédure relatives aux conditions d'interpellation Devant le tribunal judiciaire seule l'existence d'un délai de 40 minutes entre la remise de l'intéressé à la police de l'air et des frontières et le contrôle d'identité a été invoquée. En conséquence, les autres exceptions de procédure relatives aux conditions d'interpellation, qui n'ont pas été soulevées devant le premier juge seront déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile. III) Sur le délai s'étant écoulé entre la remise de l'intéressé à la police de l'air et des frontières et le contrôle d'identité Il résulte du procès-verbal que le 04 août 2022 à 12H30, les services de la police de l'air et des frontières, avisés du secours en mer de 40 personnes se sont présentés sur place. Les individus secourus ont été mis à leur disposition après un premier bilan de l'ensemble des intéressés par les sapeurs pompiers. Après leur mise à disposition, ils ont procédé au contrôle d'identité des intéressés à 13H10. Il n'est en conséquence pas établi de privation de liberté arbitraire des intéressés. Le moyen sera rejeté. IV) Sur les diligences de l'administration Aux termes des dispositions de l'article L. 741-3 du ceseda : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. " L'arrêté du 05 août 2022 a décidé que Monsieur [H] [R], ressortissant albanais, né le 20 novembre 1991 à [Localité 3] est obligé de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un état membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse). Le juge judiciaire saisi d'une demande de prolongation d'une demande de rétention administrative ne peut apprécier le bien fondé du pays de renvoi décidé par l'administration. En l'espèce, l'administration exclut les pays de l'union européenne parmi lesquels l'Italie vers lequel l'intéressé prétend qu'il aurait pu être renvoyé. Dès lors, M. [H] ne peut invoquer devant le juge judiciaire statuant sur la demande de prolongation de la rétention administrative, l'absence de diligence de l'administration qui n'aurait pas fait les recherches suffisantes pour vérifier si l'intéressé aurait pu être reconduit vers l'Italie. L'administration a effectué les démarches nécessaires au renvoi de l'intéressé en Albanie, pays dont il a la nationalité. V) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Aux termes des dispositions de l'article L. 743-13 du ceseda : " Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. " En l'espèce l'intéressé demande la fixation d'une assignation à résidence judiciaire au domicile de sa soeur [U] [N]/[Y] [Adresse 1]. La fixation de la résidence de M. [H] dans le cadre d'une assignation à résidence au domicile de sa soeur ne constitue pas une garantie de représentation suffisante au regard des circonstances du contrôle d'identité de l'intéressé qui cherchait à se rendre en Angleterre sur un bateau pneumatique. M. [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision. En effet, il a été secouru sur un bateau en perdition alors qu'il tentait de se rendre en Angleterre. DECLARE irrecevables les exceptions de procédure relatives aux conditions d'interpellation à l'exception de celle relative à la durée s'étant écoulée entre la remise de l'intéressé à la police de l'air et des frontières et au contrôle d'identité L'ordonnance est confirmée. Sur la notification de la décision à M. [R] [H] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [R] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE irrecevables les exceptions de procédure relatives aux conditions d'interpellation à l'exception de celles relatives au délai s'étant écoulé entre la remise de l'intéressé à la police de l'air et des frontières et le contrôle d'identité. CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [B] Le greffier N° RG 22/01363 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1375 DU 09 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [H] le mardi 09 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 09 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 09 août 2022 N° RG 22/01363 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCV
Articles de loi cités
article L. 741-3 du cesedaarticle L. 743-13 du cesedaarticle 74 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63007950521ab1c563ce0987
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