Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 août 2022
- ECLI
- 62ff286665816bc563602c7b
- Date
- 18 août 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/480 N° RG 22/00477 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6WB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 18 Aout à 15H15 Nous , O.STIENNE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2022 à 15H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [I] [S] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17/08/2022 à 08 h 24 par courriel, par Me Maïana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18/08/2022 à 11h00, assistée de N.DIABY lors des débats et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [I] [S] assisté de Me Maïana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [L] [Z], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la précédente ordonnance du juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juillet 2022 ayant ordonné la prolongation de rétention pour 28 jours de M. [I] [S] , né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (Algérie) , de nationalité algérienne , décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Toulouse du 22 juillet 2022 Par requête du 15 Août 2022 , le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [I] [S] , Par ordonnance du 16 Août 2022 rendue à 15H46 , le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [I] [S] , et dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 20 juillet 2022 Le conseil de M.[I] [S] a interjeté appel de cette décision le 17 Août 2022 , par courriel adressé au greffe de la cour reçu le 17 Août 2022 à 8H24 sollicitant son infirmation et la remise en liberté de l'intéressé ; Il demande la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 700 € au conseil du requérant en application des dispositions du 2ième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'administration ne démontre pas l'accomplissement de diligences réelles , utiles , effectives et régulières ; l'administration a communiqué deux courriels de relance en date des 26 juillet et 10 Août 2022 , sans justifier de l'envoi de pièces utiles . Il ressort du site du consulat d'Algérie à [Localité 3] que les bureaux n'ont été fermés que le 5 juillet 2022 , soit avant la décision de placement . Aucun élément produit ne justifie qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement et des chances d'aboutir . En raison de la situation sanitaire , les éloignements vers l'Algérie sont suspendus depuis deux ans , l'Algérie a fermé sa frontière Le conseil précise que l'intéressé entend communiquer à la Cour des documents médicaux attestant de son opération chirurgicale à la main (en février -mars 2021). Le conseil de M.[I] [S] a développé oralement les termes de son recours Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il est relevé que la demande d'identification et de laissez passer consulaire a été formée le 18 juillet 2022 avec copie de la carte d'identité algérienne valide jusqu'au 16 janvier 2027 ; il ne peut être soutenu qu'elle n'a pas produit les pièces utiles et n'a pas effectué de diligences. Il n'y a pas de problème d'identité . Il est faux de dire qu'il n'y a plus de vols vers l 'Algérie . Le consulat a fermé quinze jours pendant les congés d'été . Un laissez passer consulaire doit pouvoir être délivré à bref délai. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. M.[I] [S] a été entendu en ses observations , en présence de l'interprête . Il déclare vouloir voir son médecin (problème à la main) et vouloir partir en Espagne où demeure sa famille. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les droits de M. [S] à consulter un médecin ont été rappelés par la cour. Sur la recevabilité de l'appel: L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le défaut de diligence et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement : Vu les dispositions de l'article 742-4 du CESEDA L'article L 741-3 du CESEDA disposent : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». M. [I] [S] , a été placé en rétention par l'autorité administrative le 17 juillet 2022 . Elle a sollicité le 18 juillet 2022 le consulat d'Algérie à [Localité 3] aux fins de demandes d'audition ou de délivrance d 'obtention d'un laissez -passer (avec copie de la carte nationale d'identité algérienne en pièce jointe. ) Il est justifié de la réception du courriel Elle a procédé à une relance le 26 juillet en rappelant sa précédente demande du 18 juillet (message reproduit) . Il est justifié de la réception du courriel . Une autre relance avec rappel des précédentes demandes a été effectuée le 10 Août 2022 , le justificatif de la réception de ce courriel est également produit. L'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Elle a procédé à des diligences utiles , nécessaires et suffisantes . Dès lors, le défaut de diligence de l'administration invoqué n'est pas établi. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé vers l'Algérie ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention , précision faîte que des mesures d'éloignements vers l'Algérie sont actuellement réalisées. Ainsi, au stade actuel de la procédure, et de la situation de l'intéressé ,la prolongation de la rétention est justifiée. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE du 16 Août 2022. REJETTE la demande du conseil de M.[I] [S] formée au titre de l'article 2ième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 . DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à [I] [S] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI O.STIENNE.
Articles de loi cités
article 742-4 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA disposent
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 août 2022
Référence
62ff286665816bc563602c7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA