Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62ff285c65816bc563602c55
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/01343 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FM5I Code Aff. : ARRÊT N° A P ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis en date du 01 Juillet 2020, rg n° 19/01997 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 APPELANTE : S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant domicilié audit siège, [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : La Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022, puis les avocats ont été avisés que la mise à disposition était avancée au 08 juillet 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 08 JUILLET 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige: Par courrier du 31 mai 2018, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a transmis à la société [7] la déclaration de maladie professionnelle établie par sa salariée, Mme [L] [M], accompagnée du certificat médical initial de constat des lésions daté du 9 avril 2018, faisant état d'une dépression, constatée médicalement pour la première fois le 29 mai 2017. Le colloque médico-administratif du 5 juillet 2018 a indiqué que l'affection de Mme [L] [M] ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles tout en précisant qu'elle était susceptible d'entraîner un taux d'incapacité prévisible supérieur à 25%. Le 30 juillet 2018, la caisse a avisé l'employeur de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction, une enquête pour recueillir les informations sur les conditions d'exposition au risque étant en cours. Le 6 septembre 2018, le rapport d'enquête a été déposé. Le 18 septembre 2018, la caisse a informé l'employeur de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier de la salariée avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis. Le 2 octobre 2018, l'employeur a consulté le dossier de sa salariée dans les locaux de la caisse. Le 25 octobre 2018, la CGSSR a notifié à Mme [L] [M] un refus de prise en charge conservatoire, en raison de l'absence de réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 8 mars 2019, le comité a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'affection de Mme [L] [M]. Le 24 avril 2019, la caisse a notifié à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie du 9 avril 2018 de Mme [L] [M] au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'employeur n'ayant pas été destinataire de ce courrier, la caisse a adressé un duplicata par courriel du 28 juin 2019. La société [7] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, qui a gardé le silence. Par requête reçue le 28 novembre 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis, la société [7] a sollicité de voir : dire et juger la société [7] recevable et bien fondée en sa demande, dire et juger que la procédure d'instruction conduite par la CGSSR est irrégulière, dire et juger que l'origine professionnelle de la maladie n'est pas établie, en conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [L] [M] est inopposable à la société [7] , annuler la décision rendue le 24 avril 2019 par la caisse, en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire a : confirmé la décision de la CGSSR relative à la reconnaissance d'une maladie professionnelle affectant l'une des salariées de la société [7] et dit qu'elle est opposable à cette société, condamné la société [7] aux dépens. Le 11 août 2020, appel de cette décision a été interjeté par la société [7]. Par arrêt avant dire droit du 20 septembre 2021, la cour d'appel a débouté la société [7] de ses moyens de nullité et d'irrecevabilité et a désigné pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Réunion afin qu'il se prononce expressément sur le point de savoir si la dépression déclarée le 9 avril 2018 par Mme [L] [M] « est essentiellement causée par le travail habituel » de cette dernière. La cour a été destinataire du nouvel avis du CRRMP de la Réunion en date du 31 janvier 2022. Vu les dernières conclusions de la CGSSR notifiées le 1er mai 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries du 28 juin 2022 ; Vu les dernières conclusions de la société [7] notifiées le 11 mai 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. La société [7], qui sollicite l'annulation de la décision de la CGSSR de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, demande au préalable l'annulation du second avis émis par le CRRMP, ou, à tout le moins que cet avis lui soit déclaré inopposable, aux motifs que le comité n'a pas été autrement composé et que l'avis a été rendu sur la base d'éléments non soumis au contradictoire. La CGSSR considère régulier le second avis, faisant valoir que le rapport circonstancié de l'employeur a été soumis au comité. Si elle reconnaît que le docteur [B] faisait partie de la composition des deux comités ayant rendu un avis, elle souligne la pénurie de médecins inspecteurs régionaux. Subsidiairement, elle demande à voir désigner un autre CRRMP. Il résulte des dispositions légales rappelées ci-dessus, d'ordre public, qu'en cas de demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, notamment pour une maladie non désignée au tableau des maladies professionnelles, il appartient à la juridiction saisie de recueillir un second avis, non pas du même comité régional autrement composé mais d'un autre comité régional. En conséquence, il y a lieu avant d'écarter des débats l'avis du CRRMP de la Réunion du 31 janvier 2022 et, avant dire droit, de désigner le CRRMP de [Localité 4]. Dans l'attente de cet avis, il sera sursis à statuer et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt mixte, publiquement et de façon contradictoire, Ecarte des débats l'avis du CRRMP de La Réunion notifié le 31 janvier 2022 ; Avant dire droit, Désigne pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] situé à : Direction régionale du service du contrôle médical de [Localité 4] Direction régionale du Service médical Grand Est [Adresse 2] [Localité 4] [Courriel 9] Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; Dit que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion devra transmettre au dit comité le dossier de Mme [L] [M], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent arrêt et notamment : la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire normalisé rempli par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial), les certificats médicaux de prolongation, l'avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime, le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime, les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses, le rapport établi par les services du contrôle médical ; Dit que le comité désigné devra se prononcer expressément et : dire si la dépression déclarée le 9 avril 2018 par Mme [L] [M] « est essentiellement et directement causée par le travail habituel » de Mme [L] [M] ; Dit que l'employeur peut transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné tous documents utiles à l'analyse du dossier de sa salariée par le comité ; Dit que le comité désigné adressera son avis motivé au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de la Réunion dans le délai de trois mois ou au plus tard le 10 octobre 2022 ; Dit que le greffe de la chambre sociale transmettra, dès réception, copie de l'avis du comité à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ainsi qu'à la société [7] ; Dit qu'en cas d'empêchement du CRRMP, il pourra en être désigné un autre par simple ordonnance du président de la chambre sociale de la présente cour d'appel ; Renvoie l'affaire à l'audience de conférence à la cour d'appel de la Réunion, chambre sociale, [Adresse 1] ; Dit que la notification du présent arrêt par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l'audience de renvoi ; Dit que les parties devront s'adresser leurs observations sur le fond et leurs pièces dès réception de l'avis motivé du comité ; Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
62ff285c65816bc563602c55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel