Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62ff285a65816bc563602c4f
- Date
- 13 juillet 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03261 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FJWZ Code Aff. : ARRÊT N° PB ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 24 Avril 2019, rg n° 18/00583 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JUILLET 2022 APPELANTE : Association SAINT FRANCOIS D'ASSISES [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS et Me REMONGIN avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉ : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux Santé [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 Juillet 2022 prorogé au 13 juillet 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 JUILLET 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par requête adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion le 20 juin 2018, l'association [4] a contesté une décision de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion relative à l'opposabilité de la prise en charge d'une maladie professionnelle reconnue à l'une de ses salariées, Madame [S] [F]. 2. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2015 et de l'article 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, la procédure a été transférée devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion. 3. Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion relative à l'opposabilité à l'association [4] de la prise en charge de la maladie professionnelle reconnue à l'une de ses salariées, - dit que cette prise en charge est opposable à l'association [4], - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. 4. Par déclaration du 16 mai 2019 parvenue au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 21 mai 2019, l'association [4] a interjeté appel de cette décision. 5. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2019 à l'audience du 5 novembre 2019. 6. Par ordonnance du 5 novembre 2019, le président de la chambre sociale a constaté la caducité de la déclaration d'appel de l'association [4]. 7. Par ordonnance (non datée), le président de la chambre sociale a rapporté l'ordonnance du 5 novembre 219, dit que la déclaration d'appel de l'association [4] n'encourt aucune caducité et ordonné la radiation de l'affaire. 8. L'affaire a été réinscrite au rôle le 31 décembre 2019 à la demande de l'association [4]. 9. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 avril 2022 et mise en délibéré au 5 juillet 2022, prorogé au 13 juillet 2022. * * * * * 10. L'association [4] déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 28 octobre 2021, dans lesquelles il est demandé à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - en conséquence, - statuant à nouveau, - à titre principal, - constater que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion n'a pas notifié de clôture d'instruction avant de notifier sa décision de prise en charge le 16 février 2018, - constater que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion n'a pas respecté les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de sécurité sociale, - en conséquence, - dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 16 février 2018 au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, - à titre subsidiaire, - constater que l'assurée a déclaré une pathologie non désignée dans le tableau 98, - constater que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ne pouvait prendre en charge la pathologie au titre de la présomption d'imputabilité et devait soumettre préalablement à toute décision le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - constater que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ne démontre pas le respect du délai de prise en charge de 6 mois fixé au tableau 98 des maladies professionnelles, - en conséquence, - dire et juger que la prise en charge de la maladie du 16 février 2018 au titre de la présomption d'imputabilité lui est inopposable. 11. À l'appui de ses prétentions, l'association [4] fait en effet valoir : - que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a notifié sa décision de prise en charge sans qu'il y ait eu préalablement de lettre de clôture d'instruction l'informant de sa possibilité de consulter les pièces et de la date de prise de décision, le courrier recommandé ne mentionnant pas le numéro d'accusé de réception, alors que ce dernier n'est pas rattachable de façon certaine au courrier de notification, - qu'il appartenait à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de vérifier, le cas échéant par voie d'IRM, si la pathologie dont souffrait sa salariée était bien une des pathologies prévues au tableau 98 (atteinte radiculaire de topographie concordante), le contraire étant démontré. * * * * * 12. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 26 janvier 2022, dans lesquelles il est demandé à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter l'association [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées contre elle. 13. À l'appui de ses prétentions, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fait en effet valoir : - que l'ensemble de la procédure contradictoire a été respectée, - que le dossier de la salariée a fait l'objet d'une instruction dans le cadre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, - que l'existence de la sciatique par hernie discale L4-L5 a été mise en évidence lors du colloque médico-administratif du 8 février 2018 et dans un certificat médical établi par le Dr. [G], rhumatologue, du 9 octobre 2017, - que la seule possibilité pour l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité est de rapporter la preuve que le travail effectué par la victime est totalement étranger à la survenance de la maladie, ce que n'offre pas l'association [4]. * * * * * 14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées ainsi qu'à la note d'audience figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect de la procédure contradictoire 15. L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en son 1er alinéa que 'la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie'. 16. L'article R. 441-11 prévoit que 'la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. (...) En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés'. 17. Aux termes de l'article R. 441-13, 'le dossier constitué par la caisse primaire peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires'. 18. Enfin, il ressort de l'article R. 441-14 que, 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief'. 19. En l'espèce, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion produit trois lettres adressées à l'association [4] au [Adresse 2] : - l'une du 17 novembre 2017, adressée en recommandée, intitulée 'transmission d'une déclaration de maladie professionnelle' et ainsi libellée : 'L'assuré(e) cité(e) en référence a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont je vous adresse copie en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration m'est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant lombosciatique réfractaire le 6 novembre 2017. L'instruction de ce dossier est en cours et une décision devrait être prise à cet égard, dans le délai de trois mois à compter de la date mentionnée ci-dessus, en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. Dans l'hypothèse où un délai complémentaire serait nécessaire au traitement de ce dossier, je ne manquerais pas de vous en aviser, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint, au médecin du travail attache à votre établissement'. - l'autre du 31 janvier 2018, adressée en recommandée, intitulée 'consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle' et ainsi libellée : 'Je vous informe que l'instruction du dossier est maintenant terminée. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'sciatique par hernie discale' inscrite dans le 'TABLEAU N° 98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes' qui interviendra le 16 février 2018, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. À cette date une notification de la décision prise vous sera adressée Avant de vous déplacer et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre un rendez-vous auprès de nos services'. - la dernière du 16 février 2018, adressée en recommandée, intitulée 'notification de prise en charge d'une maladie professionnelle dans le cadre des tableaux' et ainsi libellée : 'Le dossier de votre salarié(e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le TABLEAU N° 98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme situé : Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Assurance Maladie, [Adresse 1], dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l'examen de votre recours'. 20. Il ressort des pièces produites par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion que l'association [4] a signé l'accusé de réception de chacun de ces courriers permettant de déterminer sa date de réception. 21. Au cas particulier du courrier du 31 janvier 2018 relatif à la consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle, la production par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de l'accusé de réception signé par l'association [4] le 5 février 2018 permet de le rattacher à ce courrier dès lors que les deux documents mentionnent une référence commune (618031001WT00001). 22. La décision de prise en charge est intervenue le 16 février 2018, soit au moins dix jours francs après la date de l'accusé de réception, l'association [4] n'ayant pas usé de sa faculté de consultation du dossier. 23. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont pu considérer qu'aucune inopposabilité à l'employeur ne peut résulter du non respect des règles relatives à l'instruction du dossier. Sur l'opposabilité de la prise en charge de la salariée au titre de la maladie professionnelle 24. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 (...)'. 25. Aux termes de l'article L. 461-2, 'des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés (...)'. 26. L'annexe II du livre IV relatif aux 'accidents du travail et maladies professionnelles' et intitulée 'Tableau n° 98 - Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes' est ainsi libellée : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. 27. En l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail de Madame [S] [F] du 28 juillet 2017 évoque une 'lombosciatique réfractaire'. Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle du 24 octobre 2017 que cette lombosciatique réfractaire serait apparue dès le 2 mars 2016. 28. Le rapport d'enquête administrative du 18 janvier 2018 indique que, si Madame [S] [F] a débuté sa carrière professionnelle comme secrétaire médicale, elle est devenue par la suite veilleuse de nuit et auxiliaire de puériculture dès le 24 octobre 2002, ce qui l'a conduite à mobiliser le rachis lombaire pour les soins de nursing au lit avec ou sans réfection, quelques transferts lit/fauteuil et/ou lit/douche, et avec des manutentions sans lève-malade, avec l'apparition d'une première pathologie lombaire dès mars 2009. 29. Madame [S] [F] explique avoir été amenée à travailler au moins 4 mois sans aide de son binôme infirmier, d'où une démultiplication des efforts lors des manipulations de résidents et avoir souffert rapidement de fortes douleurs dans le bas du dos avec des irradiations dans la jambe droite jusqu'au pied, accentuées dès janvier 2015. 30. Cela fait donc plus de 5 ans qu'elle est exposée à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes. La manipulation de résidents adultes a été confirmée par l'association [4] dans sa déclaration d'employeur du 19 décembre 2017. 31. Le Dr. [G], dans un certificat médical du 9 octobre 2017, évoque 'une lombalgie chronique avec sciatalgie sur antécédent de hernie discale lombaire opérée en 2014 (devant) être prise en compte dans le cadre d'une maladie professionnelle 98'. 32. Enfin, le Dr. [H], dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 8 février 2018, confirme la sciatique par hernie discale L4-L5 du tableau 98. 33. Toutefois, si la sciatique par hernie discale L4-L5 est confirmée, notamment à la faveur d'une IRM pratiquée le 26 mai 2016, l'atteinte radiculaire de topographie concordante, constitutive de la maladie professionnelle catégorisée au tableau 98, n'est pas établie. 34. Il conviendra donc d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer la prise en charge de Madame [S] [F] au titre de la maladie professionnelle inopposable à l'association [4]. Sur les dépens 35. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare la prise en charge de Madame [S] [F] au titre de la maladie professionnelle inopposable à l'association [4], Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62ff285a65816bc563602c4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel