Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 18 août 2022
- ECLI
- 62ff285765816bc563602c46
- Date
- 18 août 2022
- Condamnation
- 97 087 382 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/3036 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 18/08/2022 Dossier : N° RG 21/03387 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAIZ Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [D] [X] C/ S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Juin 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A. BANQUE CIC SUD OUEST immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 456 204 809, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 04 OCTOBRE 2021 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Le 23 novembre 2009, la société JB Investissement a souscrit auprès de la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial devenue la société CIC Sud-Ouest (ci-après le CIC) deux prêts notariés : - le premier, n° 10057 19020 00067872302, d'un montant de 244.000 euros, remboursable en 96 mensualités, par échéances trimestrielles au taux 'xe de 3,70 % l'an, a'n de 'nancer l'acquisition des actions de la Société Ets [M] et Compagnie, prêt notamment garanti par le cautionnement solidaire de M. [D] [X] à hauteur de 146.400 euros, consenti dans l'acte ; - le second, n° 10057 19020 00067872303, d'un montant de 121.000 euros, remboursable sur une durée de 96 mois, par échéances trimestrielles au taux 'xe de 3,70 %, également pour 'nancer l'acquisition des actions de la Société Ets [M] et Compagnie, prêt notamment garanti par le cautionnement solidaire de M. [X] à hauteur de 64.800 euros. Par jugement du 3 décembre 2013, la société Ets [M] a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le CIC a déclaré sa créance le 6 janvier 2014 et a rappelé à M. [X] ses engagements de caution le 10 janvier 2014. Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce de Pau a entériné un plan de sauvegarde en 10 annuités égales. Faute de respect du plan en 2019, le même tribunal, par jugement du 25 mai 2019, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ets [M]. Le CIC a actualisé sa créance par déclaration du 4 juin 2019. Par courriers recommandés des 4, 12 et 18 juin 2019, le CIC a mis en demeure M. [X] d'avoir à rembourser les sommes dues en sa qualité de caution, à savoir 72.427,01 euros pour le premier prêt et 73.025,24 euros pour le second prêt. Ces mises en demeure restant sans effet. En vertu de l'acte de prêt notarié du 23 novembre 2009, une saisie-attribution a été pratiquée 1e 3 décembre 2020 à la requête du CIC, a 1'encontre de M. [X], entre les mains du Crédit agricole de [Localité 4], pour un montant 215.365,67 euros, saisie dénoncée au débiteur le 7 décembre 2020. La saisie a été réalisée sur un compte joint de M. et Mme [X], alors créditeur de l5.276,06 euros. Le 7 janvier 2021, M. [X] a assigné en justice le CIC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau, a'n que : - à titre principal, soit ordonnée la main-levée de la saisie-attribution du 3 décembre 2020, - à titre subsidiaire, soit ordonné le cantonnement de la saisie à la somme de 7.638 euros, - à titre très subsidiaire, soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal de commerce, ' en tout état de cause, que le CIC soit condamné à lui payer 3.000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, et que l'exécution provisoire soit écartée. Par jugement du 4 octobre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pau a : Débouté M. [D] [X] de l'intégralité de ses demandes, Constaté la validité de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2020 en vertu de l'acte de prêt notarié du 23 novembre 2009, à la requête du CIC, à l'encontre de M. [X], entre les mains du Crédit Agricole de [Localité 4], pour un montant 215.365,67 euros, Condamné M.[X] à payer à la société CIC Sud Ouest la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - L'a condamné aux dépens dont distraction au pro't de la SCP DUALE LIGNEY MADAR, Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration en date du 18 octobre 2021, [D] [X] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2022, l'ordonnance de clôture étant du 11 mai 2022. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. Postérieurement à l'ordonnance de clôture, [D] [X] a fait notifier de nouvelles conclusions et deux pièces nouvelles, dont le CIC Sud Ouest a demandé le rejet par conclusions de procédure en date du 24 mai 2022. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 18 août 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2021 par [D] [X] qui demande de : Infirmer le jugement du juge de l'exécution en date du 4 octobre 2021. Ce faisant, À titre principal, Débouter la BANQUE CIC SUD OUEST de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2020 par Maître [W], à la diligence de la BANQUE CIC SUD OUEST à l'encontre de Monsieur [X] ; À titre subsidiaire, Ordonner le cantonnement de la saisie à une somme de 7 638 euros ; En tout état de cause, Condamner la BANQUE CIC SUD OUEST à verser à Monsieur [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des procédures diligentées en première instance et devant la Cour. * Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2022 par [D] [X], *** Vu les conclusions notifiées par la Banque CIC Sud Ouest le 24 décembre 2021 qui demande de : Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [X]. L'en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins ou conclusions. Confirmer la décision de première Instance en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamner Monsieur [X] au paiement d'une somme de 5.000 € sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de première Instance et d'appel et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Vu les conclusions de procédure de la banque CIC Sud Ouest du 24 mai 2022. **** MOTIVATION : Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et le rejet des conclusions signifiées par l'appelant le 17 mai 2022 : Comme le relève la société CIC Sud Ouest, il n'existe aucune cause grave, au sens des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, qui pourrait justifier un rabat de l'ordonnance de clôture et l'admission des nouvelles pièces et conclusions de l'appelant, alors que ces dernières contiennent de longs et nouveaux développements sur la consistance de son patrimoine, en pages 15 à 18, qui justifieraient en cas de rabat de la clôture une réouverture des débats et un renvoi à la mise en état. Or, selon le texte précité, seule une cause grave révélée après que l'ordonnance de clôture eut été rendue peut justifier sa révocation . En l'espèce, cette cause grave est inexistante, de sorte que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture est rejetée et qu'il convient d'écarter des débats les dernières conclusions et pièces notifiées par [D] [X]. I Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2020 par Maître [W], à la diligence de la BANQUE CIC SUD OUEST à l'encontre de Monsieur [X] : A l'appui de cette demande, [D] [X] invoque plusieurs moyens qu'il convient d'examiner successivement, tirés de : ' l 'irrégularité de la saisie-attribution en raison de la saisie d'un compte joint, ' l'irrégularité de la saisie-attribution en raison d'un montant laissé sur le compte, à titre alimentaire, inférieur au minimum légal ' la caducité des cautionnements, la saisie-attribution ayant été engagée au-delà de leur durée de validité, ' la disproportion manifeste des cautionnements souscrits. La Société CIC Sud Ouest réfute ces moyens en soulignant que : ' aucun texte ne prévoit la nullité d'une saisie-attribution pratiquée sur un compte joint et qu'il appartient à M [X] de démontrer à quelle hauteur le compte joint était alimenté par son épouse de sorte que les sommes saisies ne lui appartiendraient pas. ' l'absence d'irrégularité concernant le minimum légal, ' l'absence de caducité du cautionnement, [D] [X] confondant obligation de couverture et obligation de règlement, ' l'absence de disproportion manifeste du cautionnement. Sur l'irrégularité de la saisie-attribution d'un compte joint : La saisie-attribution d'un compte joint n'est pas en soi irrégulière comme le relève Monsieur [X] lui-même. En effet selon la jurisprudence de la cour de cassation qu'il verse aux débats, « l'acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d'un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent de ce dernier contre cet établissement; que dans le cas d'un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l'égard de chacun des cotitulaires, l'effet attributif de la saisie s'étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l'assiette de la saisie ». Et selon l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte ' En l'espèce, la saisie-attribution a bien été dénoncée à Madame [X]. Les époux [X] étant mariés sous le régime de la séparation de biens, [D] [X] verse à hauteur d'appel les relevés du compte joint du 1er juillet au 3 décembre 2020, sur lesquels apparait le versement des salaires de son épouse, dont il justifie. Toutefois, ces versements susceptibles d'être exclus de l'assiette de la saisie, ne remettent pas en cause la régularité de l'acte d'exécution et peuvent tout au plus justifier son cantonnement qui sera examiné ultérieurement, en cas de rejet de la demande de mainlevée. Ce premier moyen est en conséquence rejeté. Sur l'irrégularité de la saisie-attribution en raison d'un solde alimentaire inférieur au minimum légal : L'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique (...) une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il ressort de la lecture de ce texte qu'une telle obligation pèse sur le tiers saisi et non sur le créancier saisissant. La lecture du procès-verbal de saisi du 3 décembre 2020 permet de vérifier que le compte joint présentait un solde créditeur de 15276,06 euros après mise à disposition des sommes à caractère alimentaire. M [X] ne justifie pas qu'une telle somme n'ait pas été laissée sur son compte, puisque, comme l'a retenu exactement le premier juge, il se contente de verser une capture d'écran de la consultation de son compte à la date du 5 décembre 2020 et non un relevé de compte. Ce moyen est également rejeté. Sur la caducité du cautionnement : [D] [X] soutient que la société CIC du Sud Ouest ne pouvait faire signifier une saisie-attribution, entre les mains du Crédit Agricole, le 3 décembre 2020, sur la base de l'acte de cautionnement du 23 novembre 2009, l'engagement ayant cessé de produire ses effets à cette date. En effet, il fait valoir que la clause de l'acte notarié limitant la durée du cautionnement à la durée du prêt majorée de 24 mois limite le délai dans lequel le créancier peut solliciter le paiement par la caution. En l'espèce, l'acte dressé par Maître [C] [P] [B] prévoit que le remboursement des deux prêts interviendra selon une première échéance fixée au 20 février 2010, la dernière étant fixée au 20 mai 2018, la date d'extrême inscription étant fixée au 20 mai 2019. S'agissant de la caution personnelle et solidaire de M [X], l'acte prévoit que la durée de chaque cautionnement est « celle du prêt majorée de 24 mois », sans autre précision sur le sens de cette majoration au-delà de la durée d'amortissement du prêt. En droit, la stipulation d'une limitation de la durée du cautionnement ne peut s'analyser en une limitation de l'obligation de règlement qu'à la condition que celle-ci résulte d'une volonté certaine des parties de limiter le droit d'action du créancier. En l'espèce, la clause litigieuse ne prévoit aucun délai particulier de forclusion limitant le droit d'action du créancier contre la caution et il ne ressort pas de son analyse que les parties aient entendu limiter l'obligation de règlement de la caution à la durée du prêt majorée de 24 mois. En réalité, cette clause dénuée d'ambigüité a pour seul effet de limiter la période de couverture de la dette du débiteur principal. Les cautionnements souscrits ne sont donc pas atteints de caducité, la créance de la banque contre la caution étant née pendant la période de couverture de la dette principale par les engagements de la caution Ce moyen est lui aussi écarté. Sur la disproportion manifeste des cautionnements en date du 23 novembre 2009 : En droit : Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés. Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social. Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. En l'espèce, il est constant que la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial devenue CIC Sud Ouest a fait remplir par [D] [X], le 19 octobre 2009, une fiche patrimoniale qu'elle verse aux débats. Toutefois, il est non moins constant que ce document a été rempli à l'occasion du cautionnement de 216000,00 euros consenti par [D] [X] en garantie de tous les engagements de la société des Établissements [M], par acte sous seing privé du même jour. Cette fiche ne prenait pas en compte, cependant, la situation de la caution à la date de l'acte notarié du 23 novembre 2009, alors que cet acte prévoyait expressément que la société des Établissements [M] devait bénéficier d'autres concours bancaires des banques HSBC (pour 365 000,00 euros) [E] (pour 365 000,00 euros) et Crédit Coopératif (pour 365 000,00 euros), ce qui justifiait une clause de garantie « pari Passu » stipulation ayant pour effet de mettre en concurrence les quatre établissements prêteurs, au même rang dans le bénéfice des inscriptions prises à leur profit et des éventuelles indemnités d'assurance. Cette clause devait nécessairement alerter la banque CIC, partie à l'acte notarié, sur l'étendue des engagements de Monsieur [M] envers les autres établissements bancaires participant au financement de l'opération de rachat des parts sociales de la société des Établissements [M]. Il s'ensuit que le prêteur devait faire remplir une nouvelle fiche patrimoniale à [D] [X] et en tout cas l'interroger sur la portée de ses engagements personnels vis à vis des autres banques. Il s'ensuit que la Banque CIC Sud Ouest ne peut opposer à [D] [X] les renseignements communiqués au travers de la fiche patrimoniale du 16 octobre 2019, en lui déniant le droit de compléter ces renseignements, pour démontrer la disproportion manifeste de ses engagements de caution. [D] [X] établit par l'avis d'imposition versé aux débats qu'à la date des cautionnements du 23 novembre 2009 consentis à la banque CIC, ses revenus annuels s'établissaient à 47 000,00 euros. Il était marié sous le régime de la séparation de biens, en instance de divorce. Selon l'état des formalités publiées au service de la publicité foncière versé par la société CIC, il avait vendu le 23 décembre 2008, pour la somme de 560 000,00 euros, une propriété sise à [Localité 6], acquise en 1998 en indivision avec son épouse, [T] [M]. La perception de la moitié de cette somme explique les avoirs bancaires d'environ 270 000,00 euros portés sur la fiche patrimoniale établie à la demande du CIC. Selon l'état des formalités publiées à la conservation des hypothèques, il était propriétaire, toujours avec son épouse, d'un immeuble acquis à [Localité 4] le 31 août 2007, évalué 65 0000,00 euros, attribué à Madame [M] en exécution de l'acte de liquidation du régime de séparation de biens du 4 mai 2009 homologué par jugement de divorce du 12 janvier 2010. Enfin, il était propriétaire d'un appartement acquis 183 000,00 euros par acte du 23 décembre 2008, évalué à 250 000,00 euros sur la fiche patrimoniale, un an plus tard, pour lequel il a indiqué avoir contracté un prêt de de 120 000,00 euros pour lequel il remboursait 900,00 euros par mois et restait devoir 110 000,00 euros. La valeur nette de ses actifs patrimoniaux s'établissait ainsi à 410 000,00 euros (250 000 euros ' 110 000,00 euros + 270 000,00 euros). En déduisant le cautionnement préexistant de 216 000,00 euros du 19 octobre 2009, sa capacité à faire face à un engagement supplémentaire, à l'aide de son patrimoine, s'établissait ainsi à 194 000,00 euros (410 000,00euros ' 216 000,00 euros). Le montant cumulé des cautionnements souscrits au bénéfice du CIC, le 23 novembre 2009, s'élevait à 211 200,00 euros, somme supérieure de 17 200,00 euros à la valeur nette de ses actifs patrimoniaux, déduction faite du cautionnement du 19 octobre 2009. Si [D] [X] était théoriquement en mesure de faire face à ce différentiel sur deux ans, à l'aide de son revenu mensuel d'environ 4000,00 euros, il est établi qu'il a souscrit d'autres cautionnements au profit des autres établissements bancaires ayant financé le rachat des parts sociales de la société des Établissements [M]. Ainsi le 23 novembre 2009, il s'est également porté caution à hauteur des sommes suivantes : ' 450.173,82 euros, en garantie du prêt de 365 000,00 euros accordé par la banque [E] à la société JB Investissement. ' 200 000,00 euros, en garantie du prêt de 365 000,00 euros accordé par la banque HSBC, ' 109 500,00 euros, en garantie du prêt de 365 000,00 euros accordé par le Crédit Coopératif. [D] [X] était donc engagé au titre des différents cautionnements consentis le 23 novembre 2009, à hauteur d'une somme totale de 970 873,82 euros, à laquelle s'ajoutait le cautionnement préexistant de 216 000,00 euros du 19 octobre 2009. Au regard de l'analyse patrimoniale qui précède, il ne pouvait faire face à ces engagements cumulés, de sorte que les cautionnements souscrits au bénéfice du CIC, le 23 novembre 2009, étaient manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus, du fait de ce cumul, ces engagements n'étant pas antérieurs à ceux souscrits au bénéfice des autres banques. La société CIC, qui ne démontre pas qu'à la date du procès-verbal de saisie- attribution la caution était en situation de faire face à ses obligations, à l'aide de son patrimoine, ne saurait dans ces conditions se prévaloir des cautionnements litigieux qui fondent sa créance sur [D] [X]. En effet, les formalités enregistrées par le service de la publicité foncière, postérieurement à la date des cautionnements contestés, font état de transactions successives à l'aide de prêts immobiliers ayant donné lieu à des inscriptions de sûretés réelles sur les immeubles acquis, au bénéfice des prêteurs, se soldant pour [D] [X] par un endettement supplémentaire, alors également que chaque bien revendu pour en acquérir un nouveau l'a été en indivision avec sa nouvelle épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens. Ses revenus salariaux sont par ailleurs restés stables entre 2009 et 2020 comme en atteste le bulletin de salaire versé aux débats. Il convient en conséquence de donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Maître [W] le 3 décembre 2020 entre les mains du Crédit Agricole, dénoncée le 7 décembre 2020 à [D] [X]. Le jugement est infirmé en ce sens. Au regard de l'issue du litige, la Banque CIC Sud Ouest supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par [D] [X] le 17 mai 2022, Infirme le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pau du 4 octobre 2021, Statuant à nouveau, Donne mainlevée de la saisie-attribution des sommes détenues par le Crédit Agricole, agence de [Localité 4], pour le compte de [D] [X], pratiquée par Maître [W], huissier de justice, le 3 décembre 2020 et dénoncée le 7 décembre 2020, Condamne la SA Banque CIC Sud Ouest aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leur demande respective en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des prarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 162-2 du code des procédures civiles darticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 803 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 456 du Code de Procédure Civile.article L. 262-2 du code de larticle 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62ff285765816bc563602c46
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