Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 18 août 2022
- ECLI
- 62ff285465816bc563602c30
- Date
- 18 août 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00072 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPHN AFFAIRE : [V] C/ [G] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 Août 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Juillet 2022, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [C] [V] né le 20 Décembre 1959 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau D'ALES DEMANDEUR Monsieur [X] [M] [G] né le 22 Décembre 1952 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau D'ALES DÉFENDEUR Avons fixé le prononcé au 18 Août 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 08 Juillet 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 18 Août 2022. Vu l'ordonnance prononcée le 13 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès, qui a notamment : -constaté la résiliation du bail commercial liant M. [X] [G], bailleur, à M.[C] [V], locataire, sur un local situé à [Adresse 6], par acquisition de la clause résolutoire en date du 19 février 2022, -ordonné la libération des lieux dans les quinze jours de la signification de la décision et, à défaut, l'expulsion de M. [V] et de tous occupants de son chef, -condamné M. [V] à payer à M. [G] une indemnité mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges dû, -débouté M. [V] de sa demande d'expertise et -condamné M. [V] à payer à M. [G] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de M. [V] de l'intégralité de cette décision en date du 20 mai 2022 ; Vu l'exploit délivré le 21 juin 2022 par M. [V] qui a fait assigner M. [G] en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel ; Vu les conclusions transmises par RPVA le 30 juin 2022 et soutenues à la barre par M. [G], qui sollicite que M. [V] soit débouté de toutes ses prétentions et qu'il lui soit alloué une somme de 1 500 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance, soulignant : -que le texte applicable en l'espèce n'est pas l'article 524 du code de procédure civile, mais le nouvel article 514-3 de ce même code, -que M. [V] ne fait valoir ni des moyens sérieux de réformation, ni des conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire de la décision prononcée ; Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qui permettent de renvoyer aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, développés oralement à l'audience ; SUR CE : -Sur les dispositions applicables : L'exécution provisoire des décisions judiciaires a été notablement réformée par un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020. Les articles 514-1 et suivants se sont ainsi substitués à l'ancien article 524 du code de procédure civile pour traiter de l'arrêt de l'exécution provisoire, dans l'hypothèse où un appel a été interjeté à l'encontre de la décision rendue par une juridiction judiciaire. Cependant, l'article 55 du décret susvisé, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. » Il en résulte que la demande présentée en la cause est régie par les nouvelles dispositions, l'assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès ayant été délivrée le 27 janvier 2022. -Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » En l'espèce, l'ordonnance de référé est de droit assortie de l'exécution provisoire. Vu les dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, qui prévoient que le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, la demande présentée par M. [V] est recevable. Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. En l'espèce, M. [V], qui exploite au vu du bail un débit de boissons dans les lieux loués, fait valoir au titre des conséquences manifestement excessives : -que les cinq employés qu'il embauche vont perdre leur travail et qu'ils ne retrouveront pas d'emploi rapidement et -qu'il a fait l'acquisition de matériaux nécessaires à l'exploitation du bar qu'il va devoir revendre. Non seulement le nombre de salariés travaillant dans cet établissement dénommé Le Sport Bar était limité à deux, à la date de l'ordonnance contestée, mais encore l'achat de matériel destiné à l'exploitation du fonds de commerce n'est pas justifié. De plus, les conséquences manifestement excessives visées par l'article 514-3 doivent concerner directement M.[V], non pas ses employés. Ainsi, celui-ci n'allègue aucun élément de fait ou de droit permettant de démontrer que l'exécution provisoire de la décision dont appel lui cause une situation irrémédiablement compromise. Aussi, sans qu'il y ait lieu de s'intéresser aux moyens de réformation qu'il invoque, il ne peut être fait droit à sa demande. Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M.[V] sera rejetée, les conditions exigées par le texte applicable étant réunies. M. [V], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de la présente procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité, il sera condamné à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Déboutons M. [V] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance prononcée le 13 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès, Condamnons M. [V] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toutes autres demandes, Condamnons M. [V] aux dépens de cette procédure. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile disposearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile pour traiarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62ff285465816bc563602c30
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