Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 18 août 2022
- ECLI
- 62ff285465816bc563602c2e
- Date
- 18 août 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO25 AFFAIRE : S.A.R.L. ERIC MEY DEVELOPPEMENT C/ [X] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 Août 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Juillet 2022, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.A.R.L. ERIC MEY DEVELOPPEMENT [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Me Adrien RUET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Songul TOP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me METAYER Préscilia Avocat au barreau de Carpentras substituant Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS, Représenté par Me Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEUR Avons fixé le prononcé au 18 Août 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 08 Juillet 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 18 Août 2022. Suivant procès verbaux en date du 12 janvier 2022, M. [H] [X] a fait pratiquer deux saisies-attributions, respectivement entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée et du Crédit Agricole Aquitaine, afin d'obtenir paiement d'une somme de 33 499.68 €, réclamée à la Société Eric Mey Développement en exécution d'une ordonnance rendue le 27 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras. Sur contestation de cette mesure d'exécution, dénoncée le 19 janvier 2022 au débiteur, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement du 20 mai 2022, a : -déclaré irrecevable la demande de nullité et/ou de mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 12 juin 2022 par M. [X], aux motifs que les actes afférents aux voies d'exécution contestées n'étaient pas produits, -débouté M. [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et -condamné la Société Eric Mey Développement à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance. La Société Eric Mey Développement a interjeté appel de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 25 mai 2022. Par acte du 9 juin 2022, l'appelante a fait assigner M. [X] devant le premier président, en référé, afin de voir ordonner le sursis à exécution du jugement dont appel, sur le fondement des articles R 121-19, R 121-20 et R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Considérant présenter des moyens sérieux de réformation de la décision déférée, elle a soutenu essentiellement que son action était recevable et que l'exécution provisoire attachée à la décision du 20 mai 2022 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras devait être arrêtée. Elle a également sollicité paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par RPVA le 7 juillet 2022 et reprises oralement à l'audience, la Société Eric Mey Développement a non seulement contesté les agissements de M. [X] et la décision du juge de l'exécution, mais également fait valoir que l'ordonnance de référé du 27 octobre 2021, titre exécutoire sur lequel se fondait les voies d'exécution critiquées, avait été réformée par la cour d'appel de Nimes par un arrêt rendu le 20 juin 2022. Pour sa part, M. [X] a déclaré s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande. SUR CE : L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.' Les saisies-attributions pratiquées le 12 janvier 2022 ont été diligentées en exécution de l'ordonnance de référé prononcée le 27 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras, qui a condamné la Société Eric Mey Développement à payer à M. [X] la somme principale de 31 999.68 euros, augmentée de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Or, un arrêt de cette cour en date du 20 juin 2022 a réformé cette décision et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision présentée par M. [X]. Dans ces conditions, les procédures de saisie pratiquées ne sont plus fondées sur un titre exécutoire et la réformation du jugement dont appel, qui n'a pas fait droit à la demande de mainlevée des saisies-attributions diligentées, peut être considérée comme étayée par des moyens sérieux. La demande de sursis à exécution du jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras sera donc favorablement accueillie. M. [X], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamné aux dépens. En considération d'éléments tirés de l'équité, il sera alloué à la Société Eric Mey Développement une somme de 1 000 euros en contrepartie des frais qu'elle a dû engager dans l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible de pourvoi, Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, Condamnons M. [X] à payer à la Société Eric Mey Développement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toute autre demande, Condamnons M. [X] aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Or
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Référence
62ff285465816bc563602c2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel