Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 août 2022
- ECLI
- 62fdd615c40462c563c35241
- Date
- 16 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/468 N° RG 22/00465 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6TE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 Aout à 17h20 Nous , G.ROUSSEL,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Août 2022 à 18H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [E] né le 28 Juillet 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15/08/2022 à 10 h 42 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/08/2022 à 14h00, assisté de N.DIABY lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [O] [E] assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [J], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2022 à 18h04 par le juge des libertés la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation pour 28 jours de la rétention de [O] [E] . Vu l'appel formé le 15 août 2022 par courriel reçu au greffe à 10h42 pour contester une requête préfectorale qui serait irrecevable faute de pièces justificatives suffisantes relatives à une précédente procédure d'éloignement mais aussi en raison de l'insuffisance de la démonstration par l'administration préfectorale de ses diligences quant à la mise en 'uvre de la reconduite à la frontière de l'intéressé. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation : [O] [E] qui se dit en France depuis octobre 2019 a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Toulouse ,le 28 septembre 2020 ,à huit mois d'emprisonnementet une interdiction de séjour de cinq pour détention de produits stupéfiants ,puis le 6 février 2022 à huit mois d'emprisonnement encore pour détention , offre et cession de stupéfiants en récidive ainsi qu'à une nouvelle interdiction de séjour de cinq ans. [O] [E] a été placé en rétention le 10 août 2022, notifiée le 11 août à sa levée d'écrou sans qu'il n'ait été en possession d'un passeport original en cours de validité et sans revendiquer un lieu de résidence effectif et permanent ,ni lien familial suffisant. L'ensemble de ces considérations , notamment celle entourant la notion de récidive retenue lors de la deuxième nation pour des faits identiques aux premiers , suffit à déclarer bien fondée l'administration préfectorale en sa requête en prolongation de la rétention sans qu'il faille exiger la production des éléments d'une procédure précédente de reconduite à la frontière à laquelle [O] [E] se serait soustrait . Sur les diligences de l'administration préfectorale: Les autorités consulaires algériennes qui ont ouvert une procédure d'identification à la demande de l'administration préfectorale le 17 avril 2022 concernant cet homme qui s'était présenté précedemment sous l'identité de [O] [F],ont été relancées à bref délai à deux reprises les 21 et 28 juillet 2022,en vue de la délivrance d'un laissez-passer , sans légitimité à contraindre les autorités d'un État tiers souverain. Il y a lieu de considérer en l' espèce, que l'administration préfectorale a suffisamment justifié des diligences nécessaires auxquelles la contraint une procédure de réacheminement d'un étranger en séjour irrégulier à destination de son pays d'origine. Il convient par conséquent de confirmer en tous ces termes la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 Août 2022; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [O] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .G.ROUSSEL..
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62fdd615c40462c563c35241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel