Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62fdd60dc40462c563c35237
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00717 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRJW Code Aff. : ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 26 Mars 2021, rg n° 19/00332 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [F] [O] [D] [U] CCAS de [Localité 3], [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003602 du 13/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : S.A.R.L. SRS JP [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion Clôture : 7 mars 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 Juillet 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Soutenant avoir bénéficié d'un contrat de travail avec la SARL SRS JP (la société), M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion afin d'en obtenir la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, un rappel de salaire et l'indemnisation des différents chefs de préjudice dont il se plaignait. Par jugement rendu le 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société de celle qu'elle formait sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Appel de cette décision a été interjeté par M. [U] le 24 avril 2021. Vu les conclusions notifiées par M. [U] le 21 juillet 2021 ; Vu les conclusions notifiées par la société le 20 octobre 2021 Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur l'existence d'un contrat de travail : Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que M. [U] soutient qu'il était lié par un contrat de travail à la société, ce que celle-ci conteste ; qu'il incombe par conséquent à M. [U] d'établir qu'il a fourni une prestation de travail au profit de la société, en contrepartie d'une rémunération, dans une relation de subordination à l'égard de la société ; qu'à cet effet, il invoque ses pièces : - n° 2, constituée de l'attestation de Mme [I], qui déclare : « J'ai pu constaté que pendant plusieurs mois que M. [U] [F] travaillais dans le pressing de l'Hermitage » ; - n° 3, constituée de l'attestation de Mme [G], qui déclare : « Être une cliente du pressing de l'Hermitage avoir vue plusieurs fois M. [U] dans le pressing exerçant son travail ; au cour du mois de janvier j'ai vu M. [U] marchant avec deux béquilles suite à une entorse de la cheville gauche » ; - n° 4, constituée de l'attestation de Mme [E], qui déclare : « j'ai constatée plusieur mois que [F] travaillais au pressing situé au [Adresse 4] » ; - n° 5, constituée de photographies ; Attendu que ces pièces ne font ni la preuve de ce que M. [U] aurait fourni une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, fût-elle en nature, ni de l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société ; qu'elles sont en outre contredites par les nombreuses attestations versées aux débats par la société, desquelles il ressort que M. [T], gérant du pressing exploité par la société, y a toujours travaillé seul et que M. [U] n'y a quant à lui jamais travaillé (pièce n° 1 à 26 de la société) ; que M. [U] sera par conséquent débouté de toutes ses demandes et le jugement confirmé intégralement ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] à payer à la société la somme de 1500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamner M. [U] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62fdd60dc40462c563c35237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel