Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 août 2022
- ECLI
- 62fdd5fbc40462c563c35217
- Date
- 17 août 2022
Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
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Texte intégral
CD/CD Numéro 22/03027 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 17 août 2022 Dossier : N° RG 21/04162 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICMI Affaire : CHAMBRE DE L'AGRICULTURE DES HAUTES-PYRENEES C/ [B] [G] - O R D O N N A N C E - Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU, Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : CHAMBRE DE L'AGRICULTURE DES HAUTES-PYRENEES prise en la personne de son président en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE APPELANTE ET : Madame [B] [G] née le 25 septembre 1980 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES INTIMEE * * * Vu le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tarbes dans l'instance opposant Mme [B] [G] à la CHAMBRE DE L'AGRICULTURE DES HAUTES-PYRENEES ; Vu la déclaration d'appel formée le 27 décembre 2021 par le conseil de la CHAMBRE DE L'AGRICULTURE DES HAUTES-PYRENEES ; Vu la constitution d'avocat de l'intimée le 18 février 2022 ; Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de l'appelante le 25 mars 2022 ; Vu les conclusions d'intimée déposées le 28 juin 2022 ; Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé par le greffe suivant message RPVA du 28 juin 2022 invitant le conseil de l'intimée à présenter, sous quinzaine, ses observations écrites au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile ; Vu l'absence de réponse. SUR CE : Vu les articles 909, 910 et 911, du code de procédure civile, Suivant les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions relevée d'office, d'un délai de trois mois pour conclure, à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Il doit dans ce délai augmenté d'un mois signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat. En l'espèce, l'appelante a conclu le 25 mars 2022, conclusions notifiées le même jours à l'intimée. En application des dispositions précitées, Mme [B] [G] étaient tenue de remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 27 juin 2022 (le 25 étant un samedi). Or, elle ne l'a fait que le 28 juin 2022, soit au-delà du du délai ci-dessus. Ses écritures seront donc déclarées irrecevables. PAR CES MOTIFS : Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre, DECLARONS irrecevables les conclusions déposées au greffe de la Cour le 28 juin 2022 par Mme [B] [G], DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile, DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 17 août 2022 LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBONCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
Référence
62fdd5fbc40462c563c35217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel