Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 août 2022
- ECLI
- 62fdd5f8c40462c563c3520a
- Date
- 17 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/538 N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRKK J.L.D. NIMES 15 août 2022 [F] ALIAS [L] ALIAS [W] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 AOUT 2022 Nous, Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 13 juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 août 2022, notifiée le même jour à 09h30 concernant : M. [R] [F] alias [R] [L] alias [E] [W] né le 05 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 aout 2022 à 13h28, enregistrée sous le N°RG 22/03579 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2022 à 12h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [F] alias [R] [L] alias [E] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 15 août 2022 à 09h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [F] alias [R] [L] alias [E] [W] le 16 Août 2022 à 10h57 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [K] [C], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [R] [F] alias [R] [L] alias [E] [W] régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [R] [F] alias [R] [L] alias [E] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu la requête du préfet des Bouches du Rhône reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 5 août 2022 en prolongation d'une première période de rétention administrative de Monsieur [R] [F] alias [R] [L] alias [E] [W] , Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2022 à 13h28 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [F] alias [R] [L] alias [E] [W], pour 28 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [F] alias [R] [L] alias [E] [W] le 16 août 2022 à 10h57 ; Vu l'audience du 17 août 2022 ; Vu la plaidoirie de son avocat ne maintenant pas le moyen relatif à la délégation de signature et rappelant sur le fond qu'il a été accepté par les Pays Bas et souhaite y aller ; Vu les observations du représentant de la Préfecture indiquant que l'intéressé est interdit de territoire pour 5 ans, prononcé par le TC de Grenoble et qu'il a été accepté par la Hollande pour examen de sa demande d'asile. Vu les déclarations de Monsieur [R] [F] alias [R] [L] alias [E] [W] indiquant qu'il sort de prison et qu'il veut se rendre au Pays Bas. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [R] [F] alias [R] [L] alias [E] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » En l'espèce, des éléments du dossier il ressort que Monsieur [R] [F] alias [R] [L] alias [E] [W] ne dispose d'aucune garantie de représentation puisqu'il ne justifie ni d'un lieu de résidence permanent et stable, ni d'un passeport en cours de validité de sorte que le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter reste majeur même s'il affirme qu'il veut se rendre en Hollande. La Hollande ayant accepté l'examen de sa demande d'asile, son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement vers ce pays conformément aux accords de Dublin. Il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de Monsieur [R] [F] alias [R] [L] alias [E] [W] de vingt huit jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [F] alias [R] [L] alias [E] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 17 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [F] alias [R] [L] alias [E] [W] . Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [R] [F] alias [R] [L] alias [E] [W], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Saâdia ESSAKHI, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62fdd5f8c40462c563c3520a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel