Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 17 août 2022
- ECLI
- 62fdd5ebc40462c563c351df
- Date
- 17 août 2022
- Condamnation
- 13 700 000 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 17 Août 2022 DB/CR --------------------- N° RG 21/00611 N° Portalis DBVO-V-B7F-C4XG --------------------- [G] [W], [M] [U] C/ S.A. CREDIT LOGEMENT ------------------ GROSSES le à ARRÊT n° 336-22 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [G], [F] [W] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (46) de nationalité Française Madame [M] [T] [N] [U] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (33) de nationalité Française Domiciliés : [Adresse 7]' [Localité 3] Représentés par Me Nezha FROMENTEZE, avocate inscrite au barreau du LOT APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 09 Avril 2021, RG 19/00401 D'une part, ET : S.A. CREDIT LOGEMENT RCS de Paris n°302 493 275 [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Charlotte LAVIGNE, avocate inscrite au barreau du LOT INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Avril 2022 devant la cour composée de : Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Jean-Yves SEGONNES, Conseiller Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON, greffière ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : Selon offre acceptée le 28 juillet 2005, [G] [W] et [M] [U] ont souscrit auprès de la SA Crédit Foncier un emprunt immobilier d'un montant de 137 000 Euros remboursable en 72 mensualités de 767,64 Euros puis 168 mensualités de 957,28 Euros, au taux d'intérêts de 4,65 % l'an. La SA Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de cet emprunt. Selon avenant du 8 octobre 2013, les modalités de remboursement ont été fixées à 144 mensualités de 954,88 Euros et le taux d'intérêts a été réduit à 3,75 %. Suite à des impayés survenus à compter de 2017, par lettres recommandées du 23 mars 2018, la SA Crédit Foncier a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme. En exécution du cautionnement donné, la SA Crédit Logement a versé 4 échéances en mai 2017 puis, après déchéance du terme, selon quittance du 20 juin 2018, la somme de 76 067,63 Euros à la SA Crédit Foncier au titre de l'ensemble des sommes restant dues par les emprunteurs. Après avoir mis en demeure M. [W] et Mme [U], par lettre du 15 juin 2018, de lui rembourser la somme versée à la SA Crédit Foncier, par acte du 17 mai 2019, elle les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cahors afin de les voir condamner, en application de l'article 2305 du code civil, à lui payer en principal la somme de 79 987,95 Euros avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du 23 avril 2019. Les emprunteurs ont reproché à la SA Crédit Logement de ne pas les avoir informés de l'exécution de son cautionnement, les privant ainsi de contester le taux effectif global et la clause pénale du contrat de prêt. Par jugement rendu le 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a : - condamné [G] [W] et [M] [U] solidairement à payer au Crédit Logement la somme de 78 987,95 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019, - ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 23 avril 2019, - condamné solidairement [G] [W] et [M] [U] en (à payer à la SA Crédit Logement) 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné solidairement [G] [W] et [M] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque, qui seront recouvrés par la Selarl CAD Avocats, anciennement dénommée Faugère-Lavigne, dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a estimé que l'action de la SA Crédit Logement était fondée au regard de l'article 2305 du code civil et que les contestations des emprunteurs se seraient heurtées à la prescription ou à une absence de fondement justifié ; qu'ils avaient été avertis que le cautionnement allait être mis en jeu à défaut de régularisation des impayés ; et qu'ils ne justifiaient pas suffisamment de leur situation financière pour obtenir un délai de paiement. Par acte du 7 juin 2021, [G] [W] et [M] [U] ont régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui les ont condamnés à payer au Crédit Logement la somme de 78 987,95 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019, ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 23 avril 2019, et en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens incluant les frais d'inscription d'hypothèque. La clôture a été prononcée le 9 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 13 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Par conclusions d'appelants notifiées le 30 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [G] [W] et [M] [U] présentent l'argumentation suivante : - La demande présentée à leur encontre doit être rejetée : * selon l'alinéa 2 de l'article 2308 du code civil, lorsque la caution a payé le créancier sans en avertir le débiteur qui avait des moyens de défense à faire valoir, elle ne peut exercer son recours. * tel était le cas : le taux effectif global mentionné dans l'avenant du 8 octobre 2013 n'incluait pas tous les éléments devant être pris en compte pour son calcul, en violation de l'ancien article L. 313-1 du code de la consommation, l'intégralité des charges à supporter. * le paiement effectué par la SA Crédit Logement les a privés d'opposer ce moyen à la SA Crédit Foncier, ainsi que de demander la réduction à un Euro de la clause pénale. - Subsidiairement, ils sont fondés à obtenir des délais de paiement : * M. [W] n'a plus de revenus du fait du placement en procédure de sauvegarde, puis en redressement judiciaire, de l'entreprise dont il est le dirigeant. * le revenu du couple a baissé de 33 604 Euros à 20 267 Euros et 6 000 Euros entre 2015 et 2017. * ils font l'objet de poursuites intentées par l'Administration Fiscale. Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de : - débouter le Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes, - subsidiairement, leur accorder un délai de paiement sur deux ans et dire que les sommes reportées ne porteront intérêts qu'au taux légal sans capitalisation, - en toute hypothèse, condamner le Crédit Logement à leur payer la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. * ** Par conclusions d'intimée notifiées le 28 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Crédit Logement présente l'argumentation suivante : - Elle exerce non pas une action subrogatoire, mais le recours personnel de l'article 2305 du code civil : le débiteur ne peut opposer les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier. - Les conditions d'application de la déchéance de l'article 2308 ne sont pas réunies : * elle a payé sur demande de la SA Crédit Foncier. * l'irrégularité du taux effectif global, sous réserve qu'elle soit étayée et non prescrite, ce qui semble être le cas, ne pourrait avoir pour effet qu'une réduction de créance. * il en est de même de la demande de réduction de la clause pénale, les emprunteurs conservant un recours à l'encontre du prêteur sur ce point. * il a avisé M. [W] et Mme [U] avant de payer comme en attestent les nombreux courriers produits, à la réception desquels ceux-ci sont restés taisants. * aucun délai ne peut être accordé faute de justification des revenus pour les années 2018 à 2021, alors que Mme [U] dirige un magasin de prêt à porter à [Localité 6]. Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de : - débouter M. [W] et Mme [U] de leur appel, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - les condamner à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive, et avec distraction. ------------------- MOTIFS : 1) Sur la privation de moyens de contestation invoquée par les appelants : Les appelants invoquent le second alinéa de l'ancien article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose : 'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son recours en répétition contre le créancier.' En l'espèce, en premier lieu, par lettre du 22 mai 2017, reçue par M. [W] et Mme [U] le 27 mai 2017 selon les avis de réception produit aux débats, la SA Crédit Logement leur a indiqué : 'La banque nous a informés de votre défaillance dans le paiement de votre crédit et nous a demandé de payer en vos lieu et place. Conformément à la législation en vigueur, nous vous mettons en demeure de nous régler la somme de 3 862,66 Euros en principal, sous huitaine.' Dans deux lettres précédentes, datées du 11 mai 2017 envoyées aux mêmes adresses, par conséquent reçues par les emprunteurs, ce qu'ils ne dénient pas expressément, la SA Crédit Logement leur avait indiqué 'à défaut de régularisation, nous vous informons que le Crédit Logement, en sa qualité de garant, pourra être amené à intervenir en paiement de la dette en votre lieu et place'. Il en résulte qu'avant déchéance du terme, et de par ces lettres des 11 et 27 mai 2017, la SA Crédit Logement, poursuivie amiablement par la SA Crédit Foncier, a informé les débiteurs de son intervention et qu'elle était susceptible de payer les sommes dues à la SA Crédit Foncier à leur place. Dès lors qu'ils n'ont présenté aucune observation à la caution, alors qu'ils ont disposé de près d'un an pour le faire avant prononcé de la déchéance du terme, ils ne peuvent désormais reprocher à la SA Crédit Logement de les avoir privés de moyens de contestation de la dette. En deuxième lieu, M. [W] et Mme [U] ne peuvent prétendre qu'ils auraient pu utilement opposer à la banque une déchéance du droit aux intérêts compte tenu que le taux effectif global de l'emprunt tel qu'il est mentionné dans l'avenant du 8 octobre 2013 n'est pas calculé en incluant tous les frais, commissions et rémunérations de toute nature devant être pris en compte. En effet, il s'agit d'un grief générique qui ne procède à aucun calcul alors qu'en vertu de l'article R. 313-1 du code de la consommation, il leur appartient d'apporter la preuve que l'erreur dénoncée génère un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et celui mentionné dans l'avenant. En outre, ils ne justifient en rien avoir consulté d'autres établissements avant de contracter l'avenant en litige, ni des différents taux d'intérêts en vigueur sur le marché en octobre 2013. Ainsi, faute de justifier de l'incidence réelle de l'erreur qu'ils invoquent et par conséquent d'un préjudice, il n'est pas démontré qu'ils auraient pu obtenir le prononcé de la déchéance, même partielle, des intérêts. Ils convient d'ailleurs de remarquer que cet argument ne pouvait aboutir à l'extinction totale de la dette, comme ils le réclament pourtant. En troisième lieu, ils ne peuvent, non plus, prétendre avoir pu, utilement, réclamer réduction de la clause pénale, dès lors, d'une part, qu'ils n'expliquent pas en quoi elle serait manifestement excessive et d'autre part, qu'en cette matière aucune réduction ne peut être considérée a priori comme acquise du fait que le juge, saisi d'une telle demande, peut décider de la rejeter sans autre motivation. Il en résulte que le jugement qui les a condamnés à rembourser à la SA Crédit Logement les sommes dont elle s'est acquittée, en vertu de son engagement de caution, envers la SA Crédit Foncier, doit être confirmé. 2) Sur la demande de délai de paiement : Il est constant que les appelants sont défaillants dans leur obligation de remboursement depuis 2017, c'est-à-dire depuis 5 ans. Ils se limitent à déposer aux débats des avis d'imposition relatifs aux revenus des années 2015 à 2017, des extraits de compte bancaire de Mme [U] de l'année 2018 et un avis de mise en liquidation judiciaire de la SARL Entreprise [W] le 12 mars 2021. Ils ne fournissent aucun élément sur leur situation actuelle ni sur leurs patrimoines et ne font aucune proposition concrète. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement et le jugement sera également confirmé sur ce point. Enfin, l'équité nécessite d'allouer à l'intimée, en cause d'appel, la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, - CONDAMNE solidairement [G] [W] et [M] [U] à payer à la SA Crédit Logement, en cause d'appel, la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE solidairement [G] [W] et [M] [U] aux dépens de l'appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par la Selarl CAD Avocats pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle L. 313-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 2308 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
62fdd5ebc40462c563c351df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel