Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 août 2022
- ECLI
- 62fc8497015a3605d402ef02
- Date
- 16 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/534 N° RG 22/00585 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRJX J.L.D. NIMES 12 août 2022 [G] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 AOUT 2022 Nous, Nicolas MAURY, conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 août 2022, notifiée le même jour à 20h45 concernant : M. [S] [G] né le 10 Avril 2004 à TRIPOLI de nationalité Lybienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 août 2022 à 14h11, enregistrée sous le N°RG 22/3558 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 à 12h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 août 2022 à 20h45, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [G] le 12 Août 2022 à 17h08 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [P], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [M] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [S] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [S] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [S] [G] est né le 10 avril 2004 à Tripoli en Libye. Il est de nationalité libyenne. Il déclare être arrivé sur le territoire national français début 2022. Le 25 mai 2022, M. [S] [G] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire national français sans délai, arrêté qui lui a été notifié le jour même. Le 9 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de M. [S] [G] un arrêté de placement en rétention administrative, arrêté qui lui a été notifié le jour même à 20h45. Selon requête reçue au greffe de la juridiction le 11 août 2022 à 14h11, le préfet des Alpes-Maritimes a sollicité une prolongation de la mesure de placement en rétention administrative à l'égard de M. [S] [G] afin de procéder à une vérification de son identité auprès des autorités consulaires libyennes. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 12 août 2022 à 12h06, M. [S] [G] a fait l'objet d'une première prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, pour une durée de 28 jours à compter du 11 août 2022 à 20h45. M. [S] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 août 2022 à 17h08. Il entend contester l'ordonnance de prolongation de la rétention motifs pris : De l'irrégularité du contrôle d'identité, celui-ci étant intervenu sans constatation d'une commission d'infraction ; De l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, M. [S] [G] a comparu à l'audience assisté de son conseil et en présence d'un interprète en langue arabe. Sur l'audience, M. [S] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a entendu soulever in limine litis l'irrégularité de la procédure, motifs pris uniquement de l'irrégularité des conditions de l'interpellation et du contrôle d'identité, en ce que le fait de marcher dans la direction opposée des policiers ne constitue pas un motif suffisant. Le conseil de M. [S] [G] entend en outre soulever l'irrégularité de la procédure grâce à deux moyens non évoqués dans la déclaration d'appel mais déjà soulevés en première instance : l'absence d'interprète lors de plusieurs procès-verbaux et l'absence d'avis mentionnant le placement en rétention et de notification des droits à l'intéressé. Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de ces moyens tendant à la nullité de la procédure, considérant : Que le contrôle d'identité était suffisamment motivé par le fait que l'intéressé avait opéré un demi-tour à la vue des policiers en tenue et avait essayé de franchir une barrière ; Que l'intéressé ne nécessitait pas la présence d'un interprète, celui-ci s'étant exprimé sans interprète devant le juge des libertés et de la détention et ayant été auditionné au cours de la procédure assisté de son avocat, lequel n'avait soulevé aucune difficulté de compréhension ; Que l'intéressé s'était vu notifier ses droits à 20h45. Sur le fond du litige, M. le représentant du préfet a maintenu sa requête tendant à une prolongation de la mesure de rétention administrative, rappelant que l'intéressé avait fait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2020 et s'est maintenu depuis sciemment en France. Sa demande d'asile a été rejetée en Allemagne et il n'y a en l'état aucune certitude sur l'identité de M. [S] [G], qui bien que se revendiquant de nationalité libyenne, doit faire l'objet de vérifications auprès des autorités libyennes et pourrait être d'une autre nationalité. M. [S] [G] a indiqué quant à lui être venu en France avec son frère âgé de 17 ans, actuellement placé en foyer. Il déclare vouloir repartir par ses propres moyens pour récupérer son frère et partir en Italie, car l'Italie accorderait le refuge aux réfugiés libyens. Il précise ne pas avoir de revenus réguliers en France, mais travailler pour des chantiers dans le bâtiment. Le conseil de M. [S] [G] a souligné l'absence de reconnaissance par la Libye et donc l'impossibilité d'établir un laisser-passer. Il considère donc que les perspectives d'éloignement sont insuffisantes. M. [S] [G] a eu la parole en dernier. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel par M. [S] [G] à l'encontre de l'ordonnance dont appel du 11 août 2022 a été interjeté dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ S'agissant de l'irrégularité du contrôle d'identité et de l'interpellation, il résulte du procès-verbal que c'est à la vue des policiers revêtus des insignes apparents de leurs fonctions que M. [S] [G] a opéré un demi-tour pour partir dans la direction opposée, puis a tenté d'enjamber une barrière de sécurité, ledit comportement laissant indubitablement présager que l'intéressé soit avait commis ou avait tenté de commettre une infraction, soit qu'il se savait recherché. Dès lors, le contrôle d'identité ayant donné lieu à la présente procédure est pleinement justifié et le moyen soulevé sur ce fondement doit être rejeté. S'agissant de l'absence d'interprète, M. [S] [G] a reçu dès le début de la mesure de rétention administrative une notification de son droit à solliciter l'assistance d'un interprète à tous les stades de la procédure. Il a expressément indiqué ne pas souhaiter l'assistance d'un interprète et a signé les procès-verbaux. De surcroît, il a été auditionné avec l'assistance d'un avocat, lequel n'a fait aucune observation sur les difficultés de compréhension de M. [S] [G]. Enfin, il a pu être constaté à l'audience que M. [S] [G] possédait une maîtrise suffisante de la langue française. S'agissant de l'absence d'avis mentionnant le placement en rétention et de notification des droits à l'intéressé, il résulte de la procédure que les procureurs de la République de Nice et de Nîmes ont bien été avisés de la mesure le 9 août à 2045. M. [S] [G] a lui-même reçu notification de ses droits à 20h45. Il convient donc de rejeter le moyen. SUR LE FOND ET LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [S] [G] : M. [S] [G], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives susceptibles de justifier de son identité, pas plus qu'il ne justifie d'une quelconque adresse ni d'un domicile stable en France, d'activités professionnelles ou d'attaches familiales. Il ne dispose d'aucun revenu ni de possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays par ses propres moyens, à supposer que l'identité dont il se prévaut puisse être confirmée par la procédure d'identification en cours. A ce stade, s'il est prématuré de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, la prolongation de la rétention administrative n'en demeure pas moins pleinement justifiée et strictement nécessaire à l'exécution de la décision d'éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 16 Août 2022 à 15h46 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [S] [G], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Lucie GRANIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Alpes Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62fc8497015a3605d402ef02
Données disponibles
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