Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 août 2022
- ECLI
- 62fc8497015a3605d402ef00
- Date
- 16 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/533 N° RG 22/00583 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRJT J.L.D. NIMES 12 août 2022 [L] C/ LE PREFET DE LA GIRONDE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 AOUT 2022 Nous, Nicolas MAURY,Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire national en date du 09 août 2022 notifié le 10 août 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 août 2022, notifiée le même jour à 12h35 concernant : M. [I] [L] né le 08 Mai 1981 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 août 2022 à 14h41, enregistrée sous le N°RG 22/03564 présentée par M. le Préfet de la Gironde ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 à 12h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [L]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 août 2022 à 12h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [L] le 12 Août 2022 à 15h43 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de la Gironde, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [I] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [I] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [I] [L] est né le 8 mai 1981 à [Localité 5] au Maroc. Il est de nationalité marocaine. Il déclare être arrivé sur le territoire national français en 1993. Le 9 août 2022, M. [I] [L] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire national français sans délai, arrêté qui lui a été notifié le 10 août 2022. Le 10 août 2022, le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [I] [L] un arrêté de placement en rétention administrative, arrêté qui lui a été notifié le jour même à 12h35. Selon requête reçue au greffe de la juridiction le 11 août 2022 à 14h41, le préfet de la Gironde a sollicité une prolongation de la mesure de placement en rétention administrative à l'égard de M. [I] [L] afin de procéder à une vérification d'identité auprès des autorités marocaines. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 12 août 2022 à 12h02, M. [I] [L] a fait l'objet d'une première prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, pour une durée de 28 jours à compter du 12 août 2022 à 12h35. M. [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 août 2022 à 15h43. Il entend contester l'ordonnance de prolongation de la rétention motifs pris : de l'absence de justification du pouvoir dévolu au délégataire de signature et de l'absence de mention des empêchements éventuels ; de la concomitance de la notification des décisions d'éloignement et de placement en rétention, ne permettant pas à l'intéressé de comprendre la teneur et le sens de ces actes avant de les signer ; de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation, en ce que l'intéressé disposerait d'une domiciliation stable à [Localité 2] en Gironde. Régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, M. [I] [L] a comparu à l'audience assisté de son conseil. Sur l'audience, M. [I] [L] par l'intermédiaire de son conseil n'a pas entendu soulever de moyen de nullité in limine litis. Sur le fond du litige, M. [I] [L] a indiqué qu'il travaillait régulièrement dans l'agriculture, notamment dans les vignes. Ses enfants vivent avec leur mère à [Localité 3]. Il a pour projet de rester en France avec ses enfants et se dit opposé à toute mesure d'éloignement au Maroc. Le conseil de M. [I] [L] a indiqué contester la décision de prolongation de la mesure au motif de la concomitance de la notification des décisions d'éloignement et de placement, ainsi qu'au regard de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation. Il déclare expressément ne pas maintenir la contestation du fait de l'absence de pouvoir du signataire. Il fait valoir que M. [I] [L] est convoqué à l'audience du tribunal administratif de Nîmes et sollicite une assignation à résidence. M. [I] [L] a eu la parole en dernier. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel par M. [I] [L] à l'encontre de l'ordonnance dont appel du 12 août 2022 a été interjeté dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL M. [I] [L] ne soulève aucun moyen de nullité qui ne l'aurait pas été in limine litis devant le premier juge. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ M. [I] [L] a déclaré ne pas soulever in limine litis de nullité au titre d'irrégularités de la procédure. SUR LE FOND ET LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [I] [L] : Il résulte de la procédure que M. [I] [L], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de tout document d'identité en cours de validité. S'il justifie s'être marié en France et avoir eu un enfant, il ne justifie d'aucune communauté de vie, d'aucune participation aux charges de la famille, d'aucune adresse ni domicile stables en France et ne démontre aucune activité professionnelle déclarée. Il ne rapporte pas la preuve de revenus ni de possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays par ses propres moyens. Par ailleurs, M. [I] [L] a exprimé à plusieurs reprises son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement, refus réitéré à l'audience. M. [I] [L] ne satisfait donc pas aux conditions pour prétendre à une mesure d'assignation à résidence. La prolongation de la rétention administrative demeure donc pleinement justifiée et strictement nécessaire à l'exécution de la décision d'éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. *** PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 16 Août 2022 à 13h15 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [I] [L]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [I] [L], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Adil ABDELLAOUI, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de la Gironde , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62fc8497015a3605d402ef00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel