Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 16 août 2022
- ECLI
- 62fc8494015a3605d402eef2
- Date
- 16 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00318 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQZM O R D O N N A N C E N° 2022 - 320 du 16 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [H] [M] [O] né le 31 Mai 2000 à TIARET (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [L] [T], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Monsieur [Z] [P], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 13 août 2022 notifié à M. [H] [M] [O], de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [H] [M] [O]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 août 2022 de Monsieur [H] [M] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 15 Août 2022 à 15h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 15 Août 2022 par Monsieur [H] [M] [O], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h30. Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Août 2022 à 14 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box d'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h50. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [L] [T], interprète, Monsieur [H] [M] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je comprends mais j'ai demandé un interprète au cas où je ne comprendrais pas. J'ai tout compris, c'est bon.' L'avocat Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il indique : 'Monsieur vit à [Localité 1] depuis 2018 avec sa compagne actuellement enceinte. Il a déjà un premier enfant en France, d'une précédente union.' Il dépose à l'audience des justificatifs (acte de naissance, pièce d'identité, attestation, dossier médical). L'avocat soulève l'absence de date et heure de notification du formulaire remis en rétention à son client. Monsieur [H] [M] [O] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je sortais de prison à [Localité 3] et je suis tombé malade alors j'ai pas été au rendez-vous pour obtenir mon titre de séjour.' Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'L'intéressé avait sollicité un rendez-vous pour une demande de titre de séjour mais ne l'a pas honoré, il n'y a donc aucun dossier à ce jour déposé. Il a été interpelé pour des faits de stupéfiants, il est connu en France sous plusieurs identités. Il représente donc une menace à l'ordre public. La notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents comporte cinq pages toutes signées de l'agent notifiant et de l'intéressé. L'absence d'heure sur la page 5 ne porte pas grief au retenu puisque cette notification a été effectuée à la suite des autres droits, l'exercice des droits ne prenant effet qu'à l'arrivée au centre de rétention administrative. Assisté de Madame [L] [T], interprète, Monsieur [H] [M] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 15 Août 2022, à 17h30, Monsieur [H] [M] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Août 2022 notifiée à 15h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'article R744-20 du CESEDA dispose que : 'Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusiuers personnes morales ayantr pour mission d'informer les étrangrs et de les aider à exercer leurs droits. A cette fn, la personne moale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et lamise à disposition de documentation. Ces prestations son assurées par une seule personne morale par centre. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévue par le règlement intérieur.' En l'espèce, M. [H] [M] a été informé de ses droits en rétention administrative comportant notamment le droit d'être assisté par un représentant de l'association forum réfugié cosi le 13 août à 15h20 et la notification du droit d'accès à des associations d'aide aux retenus a bien été effectuée le 13 août, soit le jour du placement en rétention adlministrative de l'intressé, de sorte que ce dernier a été en mesure d'exercer ses droits sans qu'il ne soit justifié d'un quelconque grief à son égard. Le moyen de nullité sera donc rejeté. En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, du ceseda en ce qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Août 2022 à 15h15. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 16 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62fc8494015a3605d402eef2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel