Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62fc8492015a3605d402eeec
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 79 500 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 22/641 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 29 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01260 N° Portalis DBVW-V-B7F-HQVW Décision déférée à la Cour : 03 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Anne-catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : E.U.R.L. EURL [V] À L'ENSEIGNE AU PETIT FOURNIL prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 484 286 372 [Adresse 1] [Adresse 1] / FRANC Représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller Mme ARNOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [Z], né le 20 janvier 1972, a été embauché, à compter du 2 janvier 1997, par l'Eurl Au petit fournil suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de pâtissier au coefficient 170. Le fonds de commerce ayant été cédé à la Sarl [V], exploitant sous l'enseigne '[V] au petit fournil', le contrat de travail de M. [Y] [Z] a été transféré à cette dernière et un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 2 novembre 2005 entre les deux parties. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie. Le 28 octobre 2019, M. [E] [V], gérant et associé unique de la Sarl [V], a été victime d'une agression au sein de la boulangerie-pâtisserie, ce qui a nécessité la fermeture provisoire de l'établissement et le placement des salariés en chômage partiel jusqu'au 18 février 2020. M. [Y] [Z] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 18 mars 2020 au 2 juin 2020, date à laquelle il a été placé par l'employeur en congés payés jusqu'au 7 juin 2020, dans l'attente de la visite médicale de reprise. À la suite de cette visite médicale de reprise qui s'est déroulée le 8 juin 2020, le médecin du travail l'a déclaré apte. Par lettre du 9 juin 2020, M. [Y] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par acte introductif d'instance du 15 juillet 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 3 février 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission, - condamné M. [Y] [Z] à payer à la Sarl [V] la somme de 725,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué, - dit et jugé que la demande de rappel de salaire est prescrite, - condamné M. [Y] [Z] aux entiers frais et dépens, - condamné la Sarl [V] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté pour le surplus. Par déclaration reçue le 26 février 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures reçues le 25 mai 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [Y] [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - dire que la prise d'acte était justifiée par un manquement grave de son employeur à ses obligations, et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Sarl [V] à lui payer les sommes suivantes : * 3.270 euros brut au titre du préavis, * 327 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 11.173 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 27.795 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 185 de la convention collective, - condamner la Sarl [V] à lui payer les sommes suivantes : * 2.238,48 euros brut à titre de rappel de salaire minimum conventionnel, * 223,85 euros brut au titre des congés payés y afférents, - condamner la Sarl [V] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures reçues le 3 août 2021 au greffe de la cour par voie électronique, la Sarl [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a condamnée au versement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - condamner M. [Y] [Z] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3.000 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel, - condamner M. [Y] [Z] aux entiers frais et dépens d'appel. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 8 février 2022. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Sur la demande en paiement du rappel de salaire M. [Y] [Z] sollicite la condamnation de la Sarl [V] à lui payer une somme de 2.238,48 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, dans la limite de la prescription de trois ans, en faisant valoir qu'il devait bénéficier du coefficient 185 de la convention collective applicable, correspondant à ses fonctions, au lieu du coefficient 170 qui lui était appliqué. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Pour déterminer la classification d'un salarié au regard de la convention collective applicable, il convient de ne pas s'arrêter à celle mentionnée dans le contrat de travail mais de rechercher quelles sont les tâches réellement accomplies par ce dernier au regard des dispositions de ladite convention collective, en l'espèce celle de la boulangerie-pâtisserie. En premier lieu, l'action en paiement de salaire se prescrit par trois ans, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail. M. [Y] [Z] sollicitant un rappel de salaire dans la limite de cette prescription, sa demande à ce titre est recevable, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé. En deuxième lieu, M. [Y] [Z] n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 15 juillet 2020, il ne peut demander sa classification au coefficient 185 qu'à compter du 15 juillet 2018, pour tenir compte de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail, s'agissant d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail. En dernier lieu, selon la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, le coefficient 175 concerne : - le personnel de fabrication titulaire d'un CAP ou d'un CQP 'Tourier' après 1 an au coefficient 160, - le personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155, - le personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié. Le coefficient 185 est applicable à : - l'ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie, - l'ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM, - l'ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 années au coefficient 175. Pour revendiquer la classification au coefficient 185, M. [Y] [Z] fait valoir, pour l'essentiel, qu'il était susceptible de tenir tous les postes, qu'il était très souvent seul au sein du laboratoire, avec pour conséquence qu'il ne travaillait pas sous le contrôle du chef d'entreprise. De son côté, la Sarl [V] affirme, en page 10 de ses conclusions, que 'M. [Y] [Z] a toujours assuré, en sus des travaux de pâtisserie, la préparation et la cuisson de viennoiseries et quelques produits relevant du traiteur, sous le contrôle du chef d'entreprise puisqu'il n'avait pas de formation en boulangerie'. Toutefois, le travail du salarié doit être apprécié au regard des fonctions de pâtissier pour lesquelles il avait été engagé, et non au regard des quelques tâches de boulangerie qui lui avaient été confiées en plus par l'employeur. À cet égard, force est de constater que M. [Y] [Z] était le seul salarié pâtissier de l'entreprise et que M. [E] [V], gérant de la société, était boulanger de métier et n'avait pas la formation de pâtissier, de sorte qu'il ne pouvait superviser le travail de son salarié dans le domaine de la pâtisserie. Il s'en déduit que M. [Y] [Z] était un ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes relatifs à la fabrication pâtisserie, et qu'il relevait bien du coefficient 185. Il y a donc lieu de condamner la Sarl [V] à lui payer les sommes de 1.419,78 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 15 juillet 2018 au 9 juin 2020, et 141,98 euros brut au titre des congés payés y afférents. Sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail. Dans cette hypothèse, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et d'une démission dans le cas contraire. À l'appui de sa demande de prise d'acte du 9 juin 2020, M. [Y] [Z] fait valoir pour l'essentiel : - que les bulletins de paie mentionnent à tort une ancienneté au 2 novembre 2005, alors que le transfert de son contrat de travail conservait naturellement son ancienneté acquise auprès de son ancien employeur, c'est-à-dire au 2 janvier 1997 ; - que l'employeur lui a imposé de prendre des congés payés du 2 au 6 juin 2020, dans l'attente de la visite médicale de reprise ; - que par courrier du 12 février 2020, l'employeur a décidé de lui attribuer les fonctions de 'production et cuisson en boulangerie', modifiant son contrat de travail sans recueillir son consentement ; - que cette modification unilatérale de son contrat de travail s'est accompagnée d'une modification de ses horaires de travail ; - qu'il ne bénéficiait pas du salaire minimum conventionnel correspondant à ses fonctions. En premier lieu, il est constant que les bulletins de paie de M. [Y] [Z] mentionnent une ancienneté au 2 novembre 2005, date de conclusion de son contrat de travail avec la Sarl [V], alors que s'agissant d'un transfert de contrat de travail, l'ancienneté auprès de l'ancien employeur est conservée. Cependant, il est permis de penser que cette mention erronée dans les bulletins de paie trouve son origine dans le fait que le cabinet comptable s'est référé au contrat de travail conclu le 2 novembre 2005 qui ne mentionne pas expressément la reprise d'ancienneté. En tout cas, force est de relever que M. [Y] [Z] n'a jamais évoqué cette question pendant sa relation de travail et que la Sarl [V] n'a jamais contesté la reprise de son ancienneté au 2 janvier 1997, comme en témoignent les documents de fin de contrat qu'elle a établis pour le salarié. Il s'ensuit que le premier grief n'est pas caractérisé. En deuxième lieu, M. [Y] [Z] a bénéficié, à compter du 8 mars 2020, d'un arrêt de travail pour maladie qui a été prolongé jusqu'au 2 juin 2020, soit pendant presque trois mois, et il n'est pas contesté qu'il s'est présenté ce jour du 2 juin 2020 à l'entreprise sans prévenir au préalable l'employeur de la fin de son arrêt de travail, de sorte que ce dernier a été empêché d'organiser en temps utile la visite médicale de reprise afin de s'assurer de l'aptitude du salarié à son poste de travail. Il ne peut dès lors être reproché à la Sarl [V] d'avoir placé M. [Y] [Z] en congés payés du 2 au 7 juin 2020 dans l'attente de la visite médicale de reprise qui a été fixée par le médecin du travail au 8 juin 2020, étant rappelé que la détermination des dates de congés constitue une prérogative de l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, et que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas le respect du délai de prévenance. Il s'ensuit que le deuxième grief n'est pas caractérisé. En troisième lieu, il ressort du contrat de travail que M. [Y] [Z] a été engagé en qualité de pâtissier. Or, par lettre du 12 février 2020, la Sarl [V] a indiqué à M. [Y] [Z] que 'suite à une réorganisation des postes de travail dans l'entreprise, il serait amené à faire de la production et cuisson en boulangerie'. Les échanges de messages Sms entre le gérant et le salarié, produits par l'employeur, montrent que ce dernier accomplissait déjà depuis plusieurs années, en sus des travaux de pâtisserie, des tâches de boulanger, à savoir la préparation et la cuisson des pains et viennoiseries. La Sarl [V] ne justifie pas de ce qu'elle ait obtenu l'accord exprès de M. [Y] [Z] quant à cette modification de son contrat de travail, étant rappelé que l'acceptation d'une telle modification ne se présume pas et ne peut résulter de la seule poursuite par le salarié de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions. Il s'ensuit que le troisième grief est caractérisé. En quatrième lieu, M. [Y] [Z] ne justifie par aucun élément de la modification de ses horaires de travail, et procède par seule voie d'affirmation, de sorte que le quatrième grief n'est pas caractérisé. En dernier lieu, et comme il a été retenu par la cour, M. [Y] [Z] n'a pas bénéficié du salaire minimum conventionnel prévu pour le coefficient 185 de la convention collective et correspondant à ses réelles fonctions de pâtissier, en sorte que le cinquième grief est également caractérisé. Cependant, même caractérisés, les deux derniers manquements retenus à l'encontre de l'employeur, à savoir la modification du contrat de travail et l'application d'un coefficient erroné, ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En effet, il ressort des échanges de messages versés par l'employeur aux débats que M. [Y] [Z] effectuait régulièrement et depuis des années, en sus des travaux de pâtisserie, des travaux de boulangerie sous le contrôle du gérant, M. [E] [V], boulanger de métier. Force est d'ailleurs de constater que le contrat de travail conclu le 2 novembre 2005 mentionnait que M. [Y] [Z] avait été engagé en qualité de boulanger, et que cette mention avait été barrée à la main et remplacée par la mention manuscrite 'pâtissier' sans que les parties n'aient apposé leurs paraphes ou leurs signatures en marge. De plus, M. [Y] [Z] ne conteste pas que ses relations avec M. [E] [V], gérant et associé unique de la Sarl [V], avaient toujours été cordiales, au point qu'il avait même constitué une société avec ce dernier. Force est également de relever que M. [Y] [Z] n'a jamais évoqué la question relative aux fonctions de boulanger exercées, en sus de ses fonctions de pâtissier, ou sa régularisation avant sa demande de prise d'acte du 9 juin 2020. Dans son seul courrier de réclamation du 6 janvier 2020, il s'était plaint juste de la perte de salaire consécutive au placement en chômage partiel et du non-versement de la prime annuelle. Il a d'ailleurs continué à travailler normalement après la réouverture de l'établissement le 18 février 2020 jusqu'à son arrêt de travail pour maladie du 18 mars 2020, sans formuler la moindre observation. Ces élément montrent que M. [Y] [Z] s'était visiblement accomodé d'effectuer pendant plusieurs années, en plus de sa fonction de pâtissier, des travaux de boulangerie sous la direction du gérant et associé unique qui, de bonne foi, ne pouvait deviner qu'il entendait exercer désormais uniquement des travaux de pâtissier et voir son coefficient déterminé par référence à ces seuls travaux. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de M. [Y] [Z] produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] [Z] à payer à la Sarl [V] la somme de 725,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué. Sur les demandes accessoires Il y a lieu d'ordonner d'office la compensation judiciaire des créances réciproques des parties dans la mesure de leur quotité respective. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné M. [Y] [Z] aux dépens de la première instance, mais confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl [V] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande au titre du même article. Statuant à nouveau sur le premier point, il y a lieu de condamner la Sarl [V] aux dépens de la première instance. À hauteur d''appel, la Sarl [V], qui succombe en partie notamment sur la demande de rappel de salaire, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la Sarl [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 3 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, sauf en ce qu'il a : - dit et jugé que la demande de rappel de salaire minimum conventionnel est prescrite, - condamné M. [Y] [Z] aux entiers frais et dépens de la première instance ; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE la demande de M. [Y] [Z] en paiement du rappel de salaire recevable ; CONDAMNE la Sarl [V] à payer à M. [Y] [Z] les sommes suivantes : - 1.419,78 € brut (mille quatre cent dix-neuf euros et soixante-dix-huit centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 15 juillet 2018 au 9 juin 2020, - 141,98 € brut (cent quarante et un euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre des congés payés y afférents ; CONDAMNE la Sarl [V] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la compensation judiciaire des créances réciproques des parties dans la mesure de leur quotité respective ; REJETTE la demande de la Sarl [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sarl [V] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 3245-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et en cearticle L. 1471-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
62fc8492015a3605d402eeec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel