Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62f88fe3e84ce505d4a22b09
- Date
- 28 juillet 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° DOSSIER: N° RG 22/00066 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILOG COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 28 Juillet 2022 à 14heures [C] [D] LIMOGES, le 28 Juillet 2022 à 14heures, Madame Nathalie SOUMY, Conseiller, à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assistée de Mme Sophie MAILLANT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : [C] [D] né le 07 Avril 1984 à [Localité 4] de nationalité Inconnue, demeurant [Adresse 3] Non présent à l'audience ayant refusé expressément de se déplacer. représenté par Me Chérifa TAYEB-BEY, avocat au barreau de LIMOGES Actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 2] , Appelant d'une ordonnance rendue le 19 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BRIVE ET : MADAME LE PREFET DE LA CORREZE, demeurant [Adresse 5] non comparante MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1] non comparante mais ayant pris des réquisitions écrites MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], demeurant [Adresse 6] non comparant INTIMEES ' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 Juillet 2022 à 10H30 sous la présidence de Madame Nathalie SOUMY, Conseiller, à la cour d'appel de LIMOGES, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, greffier. L'appelant ayant refusé de se déplacer à l'audience, seul son conseil a été entendu en ses observations, Après quoi, Madame Nathalie SOUMY, Conseiller, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 28 Juillet 2022 à 14 heures ; ' Le 8 juillet 2022, M. [C] [D] a fait l'objet d'un placement provisoire au centre hospitalier de [Localité 2], en soins psychiatriques, en vertu d'un arrêté pris par le Maire de cette commune ce même jour. Un certificat médical d'admission avait préalablement été établi le 8 juillet 2022 par le Docteur [Y], selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessitait une hospitalisation contrainte. Par arrêté préfectoral en date du 9 juillet suivant, était ordonnée l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [C] [D]. Le certificat médical des 24 heures était établi le 9 juillet 2022 par le Dr [M] lequel estimait que l'état de santé de M. [C] [D] nécessitait et justifiait des soins sous contrainte. Le certificat médical des 72 heures était établi le 11 juillet 2022 par le Dr [Z] [U] qui observait notamment que M. [C] [D] était dans le déni des troubles et estimait que son état de santé nécessitait la poursuite de soins psychiatriques sans consentement. Par arrêté préfectoral du 11 juillet 2022, le maintien du patient en hospitalisation complète était ordonné. Par requête en date du 13 juillet 2022, la préfète de la CORREZE a saisi le juge des libertés et de la détention de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique. L'avis médical accompagnant cette requête, établi le 13 juillet 2022 par le Docteur [Z] [U], mentionnait l'existence « d'éléments délirants à thématiques de persécution, un déni des troubles et des velléités hétéro-agressives » et prescrivait le maintien du patient sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de BRIVE-LA-GAILLARDE autorisait la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [C] [D], à qui cette ordonnance était notifiée le même jour, refusait de signer et formait un appel à l'encontre de cette décision le 20 juillet suivant, lequel était reçu le même jour au greffe de la cour d'appel. Le ministère public a requis par écrit le 22 juillet 2022 la confirmation de la décision entreprise. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions. A l'audience du 28 juillet 2022, le requérant ne comparaissait pas mais demandait, par la voix de son conseil, l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure. Monsieur [C] [D] faisait ainsi valoir, à l'appui de son recours, qu'il ne contestait pas la régularité de la mesure, mais estimait que les certificats médicaux produits pour en justifier la poursuite étaient légers, imprécis et peu circonstanciés. Ainsi, affirmait-il ressentir une incompréhension totale de sa situation laquelle était vécue par lui comme une injustice. Son conseil le décrivait comme ressentant actuellement une grande colère. M. [D] faisait plaider se sentir bien et prendre ses traitements, précisant ne pas estimer constituer un danger pour les tiers. Il insistait sur le fait qu'il était apte à vivre en société et que son comportement -lié au prêt d'un briquet- qui avait été, selon lui, la cause de son hospitalisation, n'était pas habituel chez lui. Enfin, il était soutenu qu'un autre parcours de soins pouvait être envisagé pour M. [D]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur la régularité de la procédure La décision d'admission a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique. Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24 heures puis les 72 heures de l'admission, par deux psychiatres distincts, à savoir les docteurs [M] et [U], lesquels ne sont pas l'auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise. Les soins se sont ensuite poursuivis dans le cadre de l'hospitalisation complète après avoir été soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention dans les délais prévus par l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique. La procédure est donc régulière. Sur le fond Il résulte des éléments du dossier que M. [C] [D], sans domicile fixe, a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques après avoir manifesté des comportements agressifs et violents, en lien avec un délire de persécution. Il refusait en outre les soins et se trouvait dès lors en rupture de prise en charge. L'avis médical établi le 13 juillet 2022 par le Docteur [Z] [U], en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, observait l'existence chez M. [C] [D] « d'éléments délirants à thématiques de persécution, un déni des troubles et des velléités hétéro-agressives ». Il était estimé par ce praticien que l'hospitalisation demeurait nécessaire. L'avis médical établi le 26 juillet 2022, par le Docteur [S] en vue de l'audience d'appel permet de constater une absence d'évolution de l'état du patient depuis le 13 juillet précédent. Il est noté la persistance du délire de persécution, de l'agressivité et de la violence, ainsi qu'un refus de soins et une rupture de prise en charge thérapeutique. Le médecin estime que les soins doivent se poursuivre dans le cadre de l'hospitalisation complète pour les mêmes motifs que ceux développés dans son précédent certificat médical. Il apparaît ainsi que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. [C] [D] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. M. [C] [D] persiste, à travers les propos rapportés par son conseil, à estimer pour sa part que l'hospitalisation complète ne lui sert à rien, alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire. La décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire , et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en date du 19 juillet 2022 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : M. [C] [D], Mme le Procureur général, M. le Directeur du Centre hospitalier de BRIVE. Madame le Préfet de la Correze. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT Nathalie SOUMY
Articles de loi cités
article L 3213-1 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62f88fe3e84ce505d4a22b09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel