Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73ec243b00e05d4fac7cd
- Date
- 12 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/461 N° RG 22/00458 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6RA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 Aout à 14h30 Nous , S.LECLERCQ,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Août 2022 à 16H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] [D] né le 31 Août 2000 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 11/08/2022 à 14 h 24 par courriel, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12/08/2022 à 10h00, assisté de M.TACHON lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : [S] [D] assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [F], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [E] se disant [S] [D], né le 31 août 2000 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a été contrôlé le 7 août 2022 par les services de police aux frontières alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de la gare Sncf de [Localité 3]. Lors de ce contrôle, l'intéressé, non documenté, n'a pas été en mesure de justifier son identité ni sa situation régulière sur le territoire français. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Pyrénées orientales du 17 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, notifié le jour même. Vu la décision de placement en rétention administrative de l'autorité administrative concernant M. [E] se disant [S] [D] prise le 8 août 2022 par le préfet des Pyrénées orientales, notifiée le 8 août 2022 à 14 h 25. Vu la requête de M. [E] se disant [S] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 août 2022 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 9 août 2022 à 11 h 34. Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 août 2022 reçue et enregistrée le 9 août 2022 à 18 h 22 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [E] se disant [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [E] se disant [S] [D] pour une durée de 28 jours par ordonnance du 10 août 2022 à 16 h 14. M. [E] se disant [S] [D] a interjeté appel de cette décision, par courriel reçu au greffe de la cour le 11 août 2022 à 14 h 24. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [E] se disant [S] [D] a principalement soutenu que la décision de placement en rétention administrative est irrégulière pour les motifs suivants : - incompétence du signataire de l'acte ; - insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation personnelle. À l'audience, Maître El hadji Gueye a repris oralement les termes de son recours et souligné que : - l'arrêté de placement a été signé par M. [Y] pour lequel la délégation de signature date de plus d'un an. Cette délégation de signature n'a pas été actualisée. - défaut de motivation : le préfet aurait dû envisager une assignation à résidence. Le préfet des Pyrénées orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que : - la délégation de signature accordée à M. [Y] date du 17 août 2021 ; il a une mission en matière d'étrangers, éloignement, requêtes au juge des libertés et de la détention ; elle est toujours valide. - le préfet a apprécié la situation de l'étranger, qui ne présente pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'une domiciliation stable ni de revenus licites, n'a pas d'enfant, et n'a pas exécuté de précédentes mesures d'éloignement ni respecté de précédentes mesures d'assignation à résidence. Il est connu des services de police sous plusieurs identités. Il n'a pas de vulnérabilité. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. M. [E] se disant [S] [D] qui a demandé à comparaître indique : "Quand j'ai eu l'obligation de quitter le territoire français la première fois, j'ai voulu quitter le territoire français et rentrer au pays. J'ai été interpellé à la gare de [Localité 3], avec mes affaires, alors que j'allais quitter le territoire. J'avais une attestation d'hébergement, mais la CIMADE ne l'a pas reçue. J'ai communiqué l'adresse. Je n'ai pas de famille ni d'amis à [Localité 4]. Je souhaite être réadmis dans un centre de rétention administrative à côté du [Localité 1]. Ici, je ne mange pas, je ne bois pas. Au [Localité 1], ma famille peut me ramener des habits et de quoi manger." MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité du placement en rétention administrative : Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté préfectoral du 8 août 2022 portant placement en rétention administrative a été signé par M. [K] [Y], directeur de la citoyenneté et de la migration, ayant reçu délégation du préfet des Pyrénées orientales par arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2021229-0001 portant délégation de signature à M. [K] [Y] en date du 17 août 2021, régulièrement publié. M. [Y] a reçu délégation pour toutes décisions, actes, correspondances et documents relatifs aux missions suivantes : "mise en oeuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière : éloignement, requêtes adressées au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative et traitement des contentieux y afférents." Aucun élément n'est avancé pour soutenir que l'arrêté préfectoral du 17 août 2021 n'est plus applicable ou abrogé et remplacé par un nouvel arrêté. En conséquence, M. [Y] a compétence pour signer la décision de placement en rétention administrative. Le placement en rétention administrative est régulier. Sur la motivation du placement en rétention administrative et l'examen de la situation personnelle : L'article L 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention administrative prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L 741-1 alinéa 1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention administrative, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En vertu de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention administrative. En l'espèce, le préfet des Pyrénées orientales a motivé sa décision de la manière suivante : - M. [E] se disant [S] [D] est rentré irrégulièrement en France ; - il ne justifie pas de ressources ; - il ne possède pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - il est célibataire, sans enfant et lors de l'audience, il a indiqué que sa famille se trouvait au Maroc, étant sans attache en France, - il est connu sous plusieurs alias, ayant déclaré dans un premier temps être de nationalité syrienne ; - l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention administrative. Il a fait l'objet d'une assignation à résidence par le préfet de la Seine maritime par arrêté du 17 décembre 2021. En conséquence, la décision du préfet des Pyrénées orientales comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l'intéressé. Par ailleurs, M. [E] se disant [S] [D] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Aucune autre mesure que le placement en rétention administrative n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention administrative. Sur la prolongation de la rétention administrative : L'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise il y a moins d'un an, sans délai, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, d'autant qu'il s'est soustrait aux modalités d'une assignation à résidence. La demande subsidiaire d'assignation à résidence doit donc être rejetée. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la légalité de la décision administrative désignant le centre de rétention administrative dans lequel l'étranger sera maintenu. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Recevons l'appel ; Rejetons la demande subsidiaire d'assignation à résidence ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 août 2022 à 16 h 14 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées orientales, service des étrangers, à M. [E] se disant [S] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI S.LECLERCQ.
Articles de loi cités
article L 741-6 du CESEDA dispose que la décisionarticle L 741-1 alinéa 1 du CESEDAarticle L 741-4 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f73ec243b00e05d4fac7cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel