Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73ec043b00e05d4fac7c3
- Date
- 12 août 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/456 N° RG 22/00453 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6OF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 Aout à 08h30 Nous , S.LECLERCQ,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Août 2022 à 16H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] [M] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10/08/2022 à 11 h 29 par courriel, par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11/08/2022 à 14h00, assisté de K.BELGACEM lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [K] [M] assisté de Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [E], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU RHONE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [K] [M], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (Algérie) et de nationalité algérienne, a été interpellé le 6 août 2022 à [Localité 4] sur la voie publique à 18 h 15, sur réquisitions du procureur de la République du 18 juillet 2022 aux fins de contrôle d'identité le 6 août 2022 entre 10 h et 22 h, soit sur une période de 12 heures en application de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale. Vu l'arrêté du préfet du Rhône du 7 août 2022 portant obligation de quitter le territoire pour M. [M]. Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [M] prise le 7 août 2022 par le préfet du Rhône notifiée le 7 août 2022 à 15 h 30. Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 août 2022 reçue et enregistrée le 8 août 2022 à 15 h 58 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 9 août 2022 à 16 h 08. M. [M] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 août 2022 à 11 h 29. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, et de condamnation de l'Etat à payer une somme de 800 euros au conseil de M. [I] en application des dispositions du 2° de l'alinéa 1er de l'article 700 du code de procédure civile, le conseil de M. [M] a principalement soutenu que la procédure est irrégulière : - les droits ont été notifiés en garde à vue via un interprète par téléphone, ce qui cause grief ; - l'heure du contrôle d'identité n'a pas été mentionnée ; - les réquisitions du procureur de la République permettait d'effectuer des contrôles d'identité pendant une durée trop importante ; - il y a un défaut d'habilitation de Mme [W] à consulter le FAED ; - le placement en rétention a été notifié à 15 h 30 et le placement en garde à vue à 15 h 40 et dans l'intervalle il n'a pu exercer ses droits attachés à la mesure de placement en rétention. À l'audience, Maître Camille Pougault a repris oralement les termes de son recours et souligné qu'il y a cinq irrégularités de procédure : - la notification des droits en garde à vue s'est faite par interprète par téléphone ; or il faut une impossibilité de l'interprète de se déplacer. L'opj n'a pas cherché à contacter un autre interprète qui aurait pu se déplacer. Ca fait grief. - absence de mention de l'heure du contrôle : il y a eu d'abord un contrôle d'identité et ensuite une interpellation. L'interpellation est intervenue à 18 h 15. On ne peut pas savoir à quel moment a eu lieu le contrôle d'identité ; la garde à vue aurait dû remonter à l'heure du contrôle d'identité, où il a été privé de liberté. - réquisitions du procureur de la République : réserve du conseil constitutionnel sur l'article 78-2 du code de procédure pénale : ici les réquisitions autorisent des contrôles d'identité sur une plage de 12 heures. La procédure est entachée d'irrégularité. - défaut d'habilitation à la consultation du fichier FAED : il faut une habilitation spécifique à la consultation du fichier car c'est une ingérence dans la vie privée des personnes. Mme [W] a mis des codes d'accès. La procédure ne précise pas qu'elle est expressément habilitée à consulter le fichier FAED. La procédure est entachée d'irrégularité. - la rétention ne peut intervenir qu'après la levée de la garde à vue. Or notification du placement en rétention administrative à 15 h 30 alors que la levée de la garde à vue n'est intervenue qu'à 15 h 40. Dans l'intervalle, sur la base de quel régime juridique était-il privé de liberté ' Ce sont deux régimes distincts, qui ne peuvent être mis en oeuvre simultanément. Le préfet du Rhône ne s'est pas présenté ni fait représenter. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. M. [M] qui a demandé à comparaître indique .: "Je n'ai rien fait. Je n'ai rien à dire, j'ai rien fait. J'étais debout et on est venu me chercher". MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de la procédure : - sur la notification des droits en garde à vue via un interprète par téléphone : L'article 706-71 du code de procédure pénale dispose qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. La notification des droits en garde à vue a été effectuée le 6 août 2022 à 18 h 30 avec l'assistance téléphonique et par le truchement de Mme [U], interprète, ne pouvant pas se déplacer dans l'heure mais qui assure la traduction par téléphone. L'OPJ a justifié la nécessité de recourir à l'interprétariat par téléphone en raison de l'impossibilité pour l'interprète de se rendre au commissariat à bref délai. - sur l'heure du contrôle d'identité : Le procès-verbal de saisine-interpellation du 6 août 2022 à 18 h 10 mentionne que les policiers remarquent un homme qui récupère des objets dans un buisson et les dissimule dans sa sacoche. A la vue des policiers, ce dernier part précipitamment dans la direction opposée. Il est intercépté et contrôlé. Il est interpellé à 18 h 15. Il ressort de ces éléments que l'heure du contrôle est quelques minutes avant 18 h 15. Elle ne fait donc pas de doute. - sur les réquisitions du procureur de la République : Dans sa décision QPC du 24 janvier 2017, le conseil constitutionnel a considéré que l'article 78-2 du code de procédure pénale ne saurait autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur les lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace. Les réquisitions du procureur de la République du 18 juillet 2022 concernent des contrôles d'identité le 6 août 2022 entre 10 h et 22h. Il s'agit d'une période qui est limitée dans le temps, et non pas d'un contrôle généralisé et excessif. - sur l'habilitation de Mme [W] à consulter le FAED : Le procès-verbal du 7 août 2022 établi par le brigadier de police [C] [O] mentionne qu'est annexé le rapport d'identification dactyloscopique de M. [M] pour consultation du fichier FAED. Ce rapport d'identification dactyloscopique a été établi par [Y] [W], agent dûment habilité pour consulter le FAED puisqu'elle est identifiée par son numéro de signalisation et de personne. - sur le chevauchement de régime juridique entre rétention et garde à vue : Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue est du 7 août 2022 à 15 h 35 et note une fin de garde à vue à 15 h 40. La décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [M] prise le 7 août 2022 par le préfet du Rhône notifiée le 7 août 2022 à 15 h 30. Il apparaît que la notification de la décision de placement en rétention et celle de la levée de la garde à vue ont été faites en suivant, et l'antériorité de la notification de la décision de rétention de quelques minutes par rapport à la notification de la fin de la garde à vue n'a pu porter grief à M. [M]. En conséquence, la procédure est régulière. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 alinéa 1 2° du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Recevons l'appel ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 août 2022 à 16 h 08 ; Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Rhône, service des étrangers, à M. [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .S.LECLERCQ.
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 78-2 du code de procédure pénale ne sauraiarticle 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale.article 706-71 du code de procédure pénale dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2022
Référence
62f73ec043b00e05d4fac7c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA