Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73ebd43b00e05d4fac7b3
- Date
- 12 août 2022
- Condamnation
- 180 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°124/2022 N° RG 21/04920 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4N4 Me [H] [V] M. [B] [F] S.A.S. PROMOTION PICHET VENANT AUX DROITS DE LA SARL IG2P S.A. BNP PARIBAS INVEST IMMO S.A. CNP ASSURANCES S.C.I. SCI DES LICES SAS PROMOTION PICHET SCP GABRIEL NALLET ET ETIENNE NALLET S.C.P. [F] - BRUN C/ M. [M] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 12 AOÛT 2022 Le douze août deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt juin deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : La SCI DES LICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit au siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER LIEF DE LA GAUSIE RODRIGUES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [M] [I], agissant en son nom et en sa qualité d'héritier de son épouse Madame [S] [I] née [E] décédée le 18.11.2021 né le 12 Août 1960 à [Localité 14] (38) [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Valérie PLOUTON, Plaidant, avocat au barreau de LYON APPELANT Maître [B] [F] [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me LAYDEKER de la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX La S.C.P. [F] - BRUN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me LAYDEKER de la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX La société PROMOTION PICHET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX La société PROMOTION PICHET, SAS dont le siège est sis [Adresse 4], venant aux droits de la SARL IG2P (anciennement CAPITALYS CONSEIL) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 05 novembre 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué S.A. BNP PARIBAS INVEST IMMO agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES S.A. CNP ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 12] Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES Maître [H] [V] [Adresse 13] [Localité 7] Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES SCP GABRIEL NALLET ET ETIENNE NALLET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 13] [Localité 7] Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Courant de l'année 2000, la sci des Lices a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], composée d'appartements à usage d'habitation, dont elle a confié la commercialisation à la société Capitalys Conseil, intermédiaire en transactions immobilières (devenue sarl IG2P) suivant un mandat de commercialisation du 30 mars 2007. Le programme étant éligible au dispositif fiscal de Robien, M. et Mme [I] ont acquis le 16 janvier 2008 deux appartements, un T2 de 40 m², et un T3 de 56 m², pour un prix total de 273.807 €, financé par un emprunt souscrit pour une durée maximale de 25 ans, et dont ils ont confié la gestion locative avec assurance à la société Gestia (ultérieurement dénommée Pichet Immobilier Services). Reprochant un important déficit de rentabilité du programme par rapport aux promesses faites, M. et Mme [I] ont, par assignations des 31 mars, 2 avril, 6, 18, 19 mai 2015, fait convoquer devant le tribunal de grande instance de Rennes (devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020) : - la sci des Lices, venderesse, - la sas Promotion Pichet, promoteur, - la société IG2P anciennement Capitalys Conseil, commercialisateur, - la scp [F] [B] et Brun Pierre et Me [B] [F], notaire instrumentaire, - la scp Gabriel Nallet et [H] [V], Me [H] [V], notaire procurateur, - et la sa BNP Paribas Personal Finance, établissement financier, en nullité de l'ensemble de l'opération immobilière. Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation au service de la publicité foncière, - déclaré irrecevable car prescrite la demande de nullité fondée sur l'inobservation des dispositions issues du droit de la consommation, - déclaré irrecevable car prescrite la demande de nullité pour dol, - déclaré irrecevables car prescrites les actions en responsabilité dirigées contre la sci des Lices, la sas Promotion Pichet, la scp [F] [B] et Brun Pierre et Me [B] [F], la scp Gabriel Nallet et [H] [V], Me [H] [V], - déclaré irrecevables car prescrite l'action aux fins de nullité du taux effectif global intentée contre la SA BNP Paribas Personal Finance, - condamné M. et Mme [I] à supporter les dépens de l'instance, - autorisé Me André et Me Pages à recouvrer directement les dépens dont ils ont a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [I] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile : - 1.000 € à la sci des Lices, - 1.000 € à la sas Promotion Pichet, - 1.000 € à la scp [F] [B] et Brun Pierre et Me [B] [F], - 1000 € à Me [H] [V] et la scp Gabriel Nallet et [H] [V], ensemble, - 1.000 € à la SA BNP Paribas Personal Finance, - 1.000 € à la SA CNP Assurances, - rejeté toute autre demande. M. et Mme [I] ont interjeté appel le 28 juillet 2021 de tous les chefs de jugement. Mme [I] est décédée le 18 novembre 2021 et M. [I] a justifié de sa qualité à poursuivre l'action en produisant l'acte de donation universelle et l'acte de notoriété établi par le notaire. Par conclusions notifiées au RPVA les 26 janvier et 21 avril 2022, la sci des Lices a saisi le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. et Mme [I] au titre du surcoût du crédit lié à la surévaluation prétendue du bien acquis. Elle soutient que cette fin de non-recevoir n'a pas été tranchée en première instance et qu'elle se devait de la soulever d'ores et déjà en cas de réformation ultérieure du jugement par la cour d'appel. Elle sollicite une demande de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et la condamnation des appelants aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées au RPVA le 13 mars 2022, Maître [B] [F] et la scp [B] [F] et Pierre Brun, ayant établi le projet d'acte de vente adressé à M. et Mme [I], concluent également à l'irrecevabilité pour cause de prescription et sollicitent une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées au RPVA le 16 mars 2022, la sas Promotion Pichet (anciennement dénommée SA Groupe Pichet assignée en qualité d'associée de la sci des Lices et venant aux droits de la sarl IG2P anciennement dénommée Capitalys Conseil) conclut pareillement à l'irrecevabilité pour cause de prescription sur le fondement de l'article 2224 du code civil et sollicite une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile recouvrée conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées au RPVA le 16 mars 2022, M. [I] es nom et es qualité d'héritier de son épouse conclut à l'incompétence d'attribution du conseiller de la mise en état pour statuer sur une prescription tranchée de manière globale en première instance tandis que la demande de complément de préjudice lié au surcoût du crédit n'est pas nouvelle comme étant une composante du préjudice de perte de chance subi par eux. Subsidiairement, ils soutiennent que leur action n'est pas prescrite. Ils sollicitent enfin la condamnation de la sci des Lices à leur payer la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles. Enfin, par conclusions notifiées au RPVA le 16 juin 2022, M. [I] es nom et es qualité d'héritier de son épouse a fait connaître vouloir se désister de son instance et de son action en cause d'appel dirigée contre la SA CNP Assurances, sous condition de la renonciation de cette dernière à toute demande, de quelque nature que ce soit, en ce compris les demandes relatives au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de recouvrement de ses dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées au RPVA le 17 juin 2022, la SA CNP Assurances a accepté ce désistement. La SA BNP Paribas Personal Finance et Me [H] [V] et la scp Gabriel Nallet et [H] [V] n'ont pas conclu. SUR CE, 1) Sur le désistement partiel d'instance et d'action Il convient de faire droit au désistement d'instance et d'action de M. [I] à l'égard de la SA CNP Assurances dans les termes du dispositif de la présente décision. 2) Sur la prescription de la demande au titre du surcoût du crédit La sci des Lices soutient que cette demande est prescrite en application de l'article 2224 du code civil pour avoir été formée pour la première fois en première instance par conclusions n° 4 signifiées le 16 mars 2020, soit au-delà des cinq ans suivant le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité et pour n'avoir pas été tranchée par le premier juge. M. [I] soutient que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription a été tranchée par le tribunal au fond et que son examen par le conseiller de la mise en état conduirait à une appréciation de la réformation du jugement. En droit, dans un avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a précisé que seule la cour d'appel disposait, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée et qu'en conséquence, il ne pouvait connaître ni des fins de non-recevoir tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, M. et Mme [I] ont, dans leurs dernières conclusions récapitulatives de première instance notifiées le 16 mars 2020, sollicité, au titre de leurs demandes résultant des responsabilités, la condamnation solidaire de la sci des Lices, de la société Capitalys Conseil devenue sarl IG2P reprise par la sas Promotion Pichet, de la scp [B] [F] et Pierre Brun, notaire instrumentaire, et de la scp Gabriel Nallet et [H] [V], notaire procurateur, à leur payer les sommes de : - 60.351 € pour le premier appartement de type F3 (lot n°1), - 47.605 € pour le second appartement de type F2 (lot n° 20), à titre de dommages et intérêts en réparation du surcoût du crédit qu'ils estiment avoir payé à tort. Le tribunal judiciaire de Rennes a jugé prescrites les actions en nullité de la vente immobilière et en responsabilité, englobant nécessairement la demande en paiement des dommages et intérêts en réparation du surcoût du crédit immobilier, comme étant la conséquence pécuniaire des actions principales. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre du surcoût du crédit a dès lors été tranchée par le premier juge. Elle échappe en conséquence à la compétence d'attribution du conseiller de la mise en état. La prétention incidente de la sci des Lices sera rejetée. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles La sci des Lices qui succombe supportera les dépens de l'incident. Enfin, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [I] la somme de 1.800 € au tire des frais exposés par lui non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Constate les désistements d'instance et d'action de M. [I] es nom et es qualité d'héritier de son épouse Mme [S] [E], à l'égard de la SA CNP Assurances, Constate que ces désistements sont acceptés par la SA CNP Assurances, Constate l'extinction de l'instance entre M. [I] et la SA CNP Assurances et le dessaisissement de la cour d'appel de celle-ci, Dit que la SA CNP Assurances conservera la charge des frais et dépens exposés par elle en première instance et en appel. Se déclare incompétent pour connaître de la prescription de la demande de M. [I] au titre du surcoût du crédit, Condamne la sci des Lices aux dépens de l'incident, Condamne la sci des Lices à payer à M. [M] [I] es nom et es qualité la somme de 1.800 € au tire des frais irrépétibles, Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile recouvréearticle 699 du code de procédure civile.article 2224 du code civil et sollicite une indemnarticle 700 du Code de procédure civile et de recarticle 2224 du code civil pour avoir été formée particle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62f73ebd43b00e05d4fac7b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel