Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73eba43b00e05d4fac7ad
- Date
- 12 août 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°121/2022 N° RG 21/00392 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIUB M. [S] [H] Mme [B] [V] épouse [H] C/ Mme [G] [R] Mme [E] [Y] S.C.I. LALOUX-[Adresse 25] Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 12 AOÛT 2022 Le douze août deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt juin deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [S] [H] né le 25 Septembre 1942 à [Localité 18] (44) [Adresse 9] [Localité 18] Représenté par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES Madame [B] [V] épouse [H] née le 28 Août 1942 à [Localité 22] (46) [Adresse 9] [Localité 18] Représentée par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES APPELANTS A DÉFENDERESSES A L'INCIDENT : Madame [G] [R] née le 14 Octobre 1975 à [Localité 24] [Adresse 11] [Localité 18] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, avocat au barreau de NANTES Madame [E] [Y] née le 19 Mars 1974 à [Localité 21] (45) [Adresse 11] [Localité 18] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, avocat au barreau de NANTES La S.C.I. LALOUX-[Adresse 25] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège [Adresse 19] [Localité 20] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Célia CHAUFFRAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE M. et Mme [H] sont propriétaires des parcelles cadastrées section KX n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] acquises en 1972, n° [Cadastre 16] acquises en 1978 et n° [Cadastre 17] acquise en 1979 accueillant leur habitation au [Adresse 9]. Cette unité foncière, d'un seul tenant d'une superficie totale de 1.825 m², se trouve enserrée par des constructions et des terrains appartenant à des personnes privées au Nord, à l'Ouest et à l'Est. Pour rejoindre leur domicile, ils empruntent l'[Adresse 23] au Sud, voie privée ne permettant qu'un passage piéton d'une largeur de 1,79 m donnant sur la voie publique [Adresse 11] distante de 28 m. La sci Laloux [Adresse 25] est propriétaire à [Localité 18] des biens immobiliers sis [Adresse 11], cadastrés section KX n [Cadastre 1] et n [Cadastre 2]. La propriété de la sci Laloux-[Adresse 25] est mitoyenne des parcelles cadastrées section KX n [Cadastre 7] et [Cadastre 8], appartenant en indivision à Mmes [E] [Y] et [G] [R] et accueillant leur résidence principale. Les parcelles appartenant à la sci Laloux-[Adresse 25] ainsi qu'à Mmes [Y] et [R] sont également mitoyennes des six parcelles précitées appartenant à M. et Mme [H]. A partir de 2012, la sci Laloux-[Adresse 25] a entrepris de désenclaver les parcelles arrière dont elle était propriétaire au c'ur de cet îlot et qui n'étaient pas desservies par la rue, en ouvrant un passage en forme de porche en rez-de-chaussée du [Adresse 11]. Ce porche était susceptible de permettre également un accès pour M. et Mme [H] à leur propriété en complément de celui existant par l'[Adresse 23]. Mmes [R] et [Y] ont acquis en 2015 de la sci Laloux-[Adresse 25] les parcelles cadastrées KX n [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], mitoyennes de la propriété des époux [H], sur lesquelles elles ont fait édifier deux maisons à usage d'habitation. A cette occasion, le passage a été aménagé sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] en chemin carrossable avec éclairage, aux frais partagés entre la sci Laloux-[Adresse 25] et Mmes [Y] et [R]. Les utilisateurs de ce passage se sont dotés d'un règlement intérieur définissant la répartition des charges de son entretien. Sollicités, M. et Mme [H] n'ont pas donné suite à l'association proposée, étant en désaccord sur les modalités envisagées. Considérant toutefois leur propriété enclavée, M. et Mme [H] faisaient convoquer Mmes [Y] et [R] et la sci Laloux-[Adresse 25] suivant exploits signifiés les 16 et 24 janvier 2018 devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : - reconnaissance de la situation d'enclave de leurs parcelles et de l'existence d'une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées section KX n [Cadastre 8] et [Cadastre 1] et permettre le passage d'un véhicule jusqu'à leur domicile, - fixation à 500 € le montant l'indemnité de l'article 682 du code civil. Ils sollicitaient en outre la condamnation in solidum des défenderesses au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par un jugement du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes et les a condamnés à verser la somme de 2.500 € à la sci Laloux [Adresse 25] et celle de 2.500 € à Mmes [Y] et [R] au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens. Le 19 janvier 2021, M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement. Le récapitulatif de la déclaration d'appel issu du fichier XML mentionnait, au titre de l'objet et de la portée de l'appel, la mention "appel total". Le même jour, M. et Mme [H] notifiaient par RPVA un message indiquant "Veuillez trouver ci-joint ma déclaration d'appel" avec un document PDF annexé, récapitulant l'objet de l'appel ainsi que les chefs du jugement expressément critiqués. Ils notifiaient leurs conclusions n° 1 au fond au RPVA le 2 avril 2021. Le 6 avril 2021, le greffe leur adressait l'avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification à la sci Laloux-[Adresse 25] non constituée. Le 9 avril 2021, M. et Mme [H] ont fait signifier leurs conclusions en même temps que le récapitulatif de la déclaration d'appel et l'annexe contenant l'objet de l'appel et les chefs du jugement expressément critiqués. Les époux [H] ont notifié à nouveau leurs conclusions d'appelants n° 1 au greffe par RPVA le 4 mai 2021. Mmes [Y] et [R] notifiaient leurs conclusions d'intimées par RPVA le 1er juillet 2021. La sci Laloux [Adresse 25] notifiait, quant à elle, ses conclusions d'intimée par RPVA le 21 juillet puis le 26 juillet 2021. Le 15 mars 2022, M. et Mme [H] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des conclusions de la sci Laloux [Adresse 25] pour cause de tardiveté. La sci Laloux [Adresse 25] réplique dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 2 mai 2022. Elle demande au conseiller de la mise en état de : - constater la nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelant du 9 avril 2021, - en conséquence, - débouter M. et Mme [H] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables leurs propres conclusions déposées les 21 et 26 juillet 2021, - y ajoutant, - à titre principal, - constater la nullité de la déclaration d'appel de M. et Mme [H] faute de mention des chefs du jugement critiqués lui ayant causé un grief, - à titre subsidiaire, - constater que la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués ne satisfait pas aux exigences légales et n'emporte aucun effet dévolutif, la cour n'étant pas saisie du litige, - en tout état de cause, - condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Dans leurs dernières écritures notifiées le 11 mai 2022, M. et Mme [H] demandent au conseiller de la mise en état de : - juger que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant signifiées le 9 avril 2021 est régulière, - déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 21 et le 26 juillet 2021 par la sci Laloux-[Adresse 25], - juger irrecevables ses demandes reconventionnelles formées dans le cadre du présent incident, ou à défaut, la débouter de l'ensemble de ses prétentions et demandes formées dans le cadre du présent incident, - la condamner à leur payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, - la condamner aux entiers dépens. SUR CE, A titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur l'irrecevabilité des conclusions de la sci Laloux [Adresse 25], intimée M. et Mme [H] soutiennent qu'ils ont signifié leurs écritures en même temps que la déclaration d'appel le 9 avril 2021 à la sci Laloux [Adresse 25] qui n'avait pas constitué avocat à l'époque, que cette dernière avait, au regard des articles 908 et 911 du code de procédure civile, jusqu'au 10 juillet 2021 pour conclure, qu'ayant signifié ses écritures le 21 juillet puis le 26 juillet 2021 par des conclusions remplaçant et annulant les premières, elle est hors délai pour conclure, ses écritures devant être déclarées irrecevables. La sci Laloux-[Adresse 25] soutient que l'acte de signification des conclusions de M. et Mme [H] est irrégulier pour avoir été délivré à Mme [C] [N] « mère du gérant ainsi déclaré » et que le délai de trois mois pour conclure n'a pas couru. En droit, l'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence et il est de jurisprudence constante qu'il n'incombe pas à l'huissier de vérifier l'exactitude des déclarations faites par la personne présente qui accepte la remise (Cass., Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-12.089). En l'espèce, les conclusions des appelants ont été signifiées, aux termes de l'acte de signification du 9 avril 2021, à tiers présent au domicile à Mme [N] "mère du gérant ainsi déclaré" au siège de la sci Laloux-[Adresse 25]. Il n'incombait pas à l'huissier de vérifier l'identité de la personne qui a accepté de recevoir le pli et dont la qualité est indifférente dès lors qu'elle était présente au siège de l'établissement et qu'elle a effectivement accepté la réception du pli sans aucune réserve. Un avis de passage daté a également été laissé le jour même à cette adresse et la lettre prévue par les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile a également été régulièrement adressée. L'ensemble de ces informations a été consigné au sein du procès-verbal dressé par l'huissier. Il y a donc lieu de considérer comme régulière la signification des écritures des appelants, ce qui a eu pour effet de faire débuter le délai pour conclure le 9 avril 2021 et d'en fixer la fin au 9 juillet 2021 conformément à l'article 909 du code de procédure civile. En conséquence, les conclusions de de la sci Laloux-[Adresse 25], intimée, ayant été notifiées les 21 puis 26 juillet 2021 sont tardives et, par voie de conséquence, irrecevables. 2) Sur la nullité de la déclaration d'appel La sci Laloux-[Adresse 25] soutient que la déclaration d'appel interjeté par M. et Mme [H] le 19 janvier 2021 comporte la mention au titre de l'objet de l'appel : « appel total » et ne satisfait pas aux exigences légales de l'article 901 du code de procédure civile, outre qu'elle lui a causé un grief puisqu'elle n'a pas pu mesurer l'étendue des chefs du jugement qui était critiqué et en conséquence préparer sa défense. M. et Mme [H] soutiennent que la sci Laloux-[Adresse 25] est irrecevable à régulariser des demandes reconventionnelles dans le cadre de l'incident et que, sur le fond, l'argument manque en fait comme en droit. En droit, aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la date de la déclaration d'appel litigieuse, la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. La déclaration d'appel, qui opère seule la dévolution, doit préciser les chefs de jugements expressément critiqués. Depuis la réforme issue du décret du 6 mai 2017 entré en vigueur au 1er septembre 2017, l'article 901 4° du code de procédure civile (y compris dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier au 1er novembre 2021) prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. La jurisprudence considère que la déclaration d'appel qui mentionne "appel général" ou "appel total" ne répond pas aux exigences de l'article 901 4° du code de procédure civile et encourt la nullité prévue par l'article 901, nullité qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond mais une irrégularité de forme, à charge pour celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un grief (Cass., Civ. 2e, 20 décembre 2017, n° 17-70.034, 17-70.035 et 17-70.036). Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel, mais celle-ci ne peut intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 901-4 al. 1 et 954 al. 1 (Cass., avis, 20 décembre 2017, n° 17019, 17020 et 17021). En l'espèce, il résulte de l'examen de la déclaration d'appel transmise par voie électronique du 19 janvier 2021 qu'elle se borne à indiquer "appel total" et ne fait pas mention du renvoi à un document annexe. Il n'est pas non plus argué d'un empêchement technique à l'utilisation de la déclaration d'appel informatisée. Les appelants ont fait parvenir au greffe par RPVA une annexe, à laquelle il n'est pas fait référence et qui ne fait donc pas corps avec ladite déclaration. Il n'est, par ailleurs, justifié d'aucune déclaration d'appel complémentaire ou rectificative formée dans le délai imparti pour déposer les premières conclusions. Toutefois, l'impossibilité alléguée par la sci Laloux-[Adresse 25] de mesurer l'étendue des chefs de jugement critiqués et de préparer utilement sa défense s'est trouvée résolue par la signification régulière du 9 avril 2021 de la déclaration d'appel, accompagnée de son annexe, ainsi que des conclusions de l'appelant, mettant dès lors la sci Laloux-[Adresse 25] en mesure d'apprécier l'étendue de la saisine de la cour d'appel. Le respect des droits de la défense ne s'en est, dès lors, pas trouvé affecté. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 19 janvier 2021 et la demande formulée en ce sens par l'intimée sera rejetée. 3) Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel La sci Laloux-[Adresse 25] soutient que la mention "appel total" dans la déclaration d'appel formée par M. et Mme [H] ne satisfait pas aux exigences légales et que, dans ces conditions, l'appel interjeté ne peut être regardé comme ayant produit d'effet dévolutif, le conseiller de la mise en état ne pouvant donc que constater que la cour d'appel n'est pas valablement saisie de l'appel. M. et Mme [H] soutiennent que la sci Laloux-[Adresse 25] est irrecevable à régulariser des demandes reconventionnelles dans le cadre de l'incident et que, sur le fond, l'argument manque en fait comme en droit. En droit, les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont, en l'état des textes, définis aux articles 914, 789 et 907 combinés du code de procédure civile tandis que seule la cour d'appel, régulièrement saisie par l'acte d'appel, a le pouvoir, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif. Il convient en conséquence de rejeter la demande de la sci Laloux-[Adresse 25] de ce chef, seule la cour d'appel étant en mesure d'en connaître. 4) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant chacune pour partie, M. et Mme [H] et la sci Laloux-[Adresse 25] seront condamnées chacun pour moitié au paiement des dépens du présent incident. Il n'y a enfin pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, Rejette le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification par huissier de justice du 9 avril 2021, Déclare irrecevables comme étant hors délai les conclusions notifiées les 21 et 26 juillet 2021 par la sci Laloux-[Adresse 25], Rejette les demandes de la sci Laloux-[Adresse 25] fondées sur la nullité de la déclaration d'appel et sur l'absence d'effet dévolutif, Condamne M. et Mme [S] et [B] [H] et la sci Laloux-[Adresse 25] aux dépens de l'incident par moitié. Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
62f73eba43b00e05d4fac7ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel