Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73eb543b00e05d4fac7a1
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 90 950 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ASB/PR ARRÊT N° 537 N° RG 20/01101 N° Portalis DBV5-V-B7E-GAHX S.A.S. UN JOUR AILLEURS S.C.P. BTSG ès qualités S.E.L.A.F.A. MJA ès qualités C/ [C] Association CGEA IDF OUEST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 AOUT 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle APPELANTES : S.A.S. UN JOUR AILLEURS (UJA) N° SIRET : 340 429 653 [Adresse 2] [Localité 8] Société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 août 2020 S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [F] [V] [Adresse 3] [Localité 9] S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [N] [D] [Adresse 1] [Localité 7] Ces deux dernières intervenant volontairement en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS UN JOUR AILLEURS par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 août 2020' Ayant toutes trois pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Ayant toutes trois pour avocat plaidant Me Mariande BERNARDIS, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉES : Madame [J] [C] née le 20 octobre 1970 à [Localité 11] (RUSSIE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Défaillante Association CGEA IDF OUEST [Adresse 4] [Localité 10] Intervenante forcée par assignation du 30 septembre 2020 Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 09 juin 2022. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La société Un Jour Ailleurs (UJA) a engagé Mme [J] [C] en qualité de conseillère de vente, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, du 4 au 30 août 2014. A compter du 15 décembre 2014, ces mêmes parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [C] exerçant les fonctions d'adjointe responsable, qualification employé. Au dernier état de la relation contractuelle, et ce depuis le 1er février 2015, Mme [C] occupait le poste de responsable magasin, qualification agent de maîtrise. Par courrier du 8 décembre 2016, la société UJA a convoqué Mme [C] en entretien préalable. Par courrier du 9 janvier 2017, la société UJA a notifié à Mme [C] son licenciement pour insuffisance professionnelle. ' Le 6 mars 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle, qui par jugement du 25 mai 2020 a : - dit que les demandes de Mme [C] sont recevables comme non prescrites, - dit que le licenciement de Mme [C] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société UJA à verser à Mme [C] la somme de 6.000 euros à ce titre, - condamné la société UJA à verser à Mme [C] la somme de 4.909,50 euros brut à titre de rappel de salaire suivant son emploi de responsable de magasin catégorie A coefficient 2 de la convention collective des commerces succursalistes de la vente au détail d'habillement, outre 490,95 euros brut au titre des congés payés afférents, - condamné la société UJA à verser à Mme [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [C] de ses autres demandes, - débouté la société UJA de ses demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la société UJA aux dépens et frais d'exécution de l'instance. Par déclaration au greffe le 15 juin 2020, la société UJA (SAS) a formé appel contre ce jugement, en en visant toutes les dispositions à l'exception du débouté de Mme [C] de ses autres demandes et du chef de décision relatif à l'article 515 du code de procédure civile. Le 21 août 2020, la société UJA, ainsi que la SCP BTSG en la personne de Me [F] [V] et la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [D] en leur qualité de mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la société UJA, et enfin la SELARL 2m et associés en la personne de Me [T] [L] en qualité d'administrateur judiciaire de la société UJA, ont fait signifier à Mme [C] la déclaration d'appel et l'ont faite assigner à comparaître devant la cour. Le 15 septembre 2020, la société UJA «'prise en la personne de son représentant légal en exercice et SCP BTSG prise en la personne de Me [F] [V] ['], et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [D] ['], intervenantes en qualité de liquidateurs judiciaires par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 14 août 2020'» ont communiqué leurs conclusions au greffe par le RPVA. Le 30 septembre 2020, la société UJA «'prise en la personne de son représentant légal en exercice et SCP BTSG prise en la personne de Me [F] [V] ['], et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [D] ['], intervenantes en qualité de liquidateurs judiciaires par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 14 août 2020'» ont fait assigner le CGEA IDF Ouest en intervention forcée devant la cour d'appel, et lui ont signifié à cette occasion le jugement, la déclaration d'appel et les conclusions du 15 septembre 2020. Le 6 octobre 2020, la société UJA, ainsi que la SCP BTSG en la personne de Me [F] [V] et la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [D] toutes deux en leur qualité de mandataires judiciaires au 'redressement judiciaire' de la société UJA, et enfin la SELARL 2m et associés en la personne de Me [T] [L] en qualité d' 'administrateur judiciaire' de la société UJA, ont fait signifier à Mme [C] les conclusions du 15 septembre 2020. Par ordonnance du 16 février 2022, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2022, tenue en formation collégiale. A l'audience, la cour a invité les appelants à remettre une note en délibéré actualisant la situation de la société au regard de la procédure collective, précisant notamment quels en sont les organes. La société UJA «'prise en la personne de son représentant légal en exercice et SCP BTSG prise en la personne de Me [F] [V] ['], et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [D] ['], intervenantes en qualité de liquidateurs judiciaires par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 14 août 2020'» ont fait parvenir le 29 mars 2022 une note en délibéré rappelant la date du jugement de liquidation judiciaire et la désignation comme liquidateurs judiciaires de la SCP BTSG et de la SELAFA MJA, rappelant la signification des conclusions et pièces au CGEA le 30 septembre 2020, rappelant la demande de réformation du jugement présentée par la société Un jour ailleurs (et y ajoutant une demande expresse de confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de certaines de ses demandes), et y ont joint le jugement du 14 août 2020 de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par leurs conclusions remises au greffe le 15 septembre 2020, la société UJA, la SCP BTSG prise en la personne de Me [F] [V] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [D] demandent à la cour de': - réformer le jugement, en visant les mêmes chefs de décision que ceux visés dans la déclaration d'appel, - en tout état de cause, condamner Mme [C] à verser à la société Un jour ailleurs la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance, - condamner Mme [C] à supporter les dépens. A titre principal, la société UJA, la SCP BTSG et la SELAFA MJA font valoir que les demandes de Mme [C] relatives à son repositionnement au statut cadre, catégorie A, à un rappel d'heures supplémentaires, à une rétention abusive de rémunération et à la contestation de son licenciement, sont prescrites sur le fondement des articles L. 1471-1et L. 3245-1 du code du travail. A titre subsidiaire, la société UJA conteste la prétention de Mme [C] au statut Cadre, au regard des fonctions réellement exercées et de la convention collective. Elle conteste la réalisation d'heures supplémentaires. Par ailleurs, elle justifie le licenciement en faisant valoir que Mme [C] a été formée pour être responsable de magasin, qu'elle a reçu des alertes, un avertissement, un plan d'action, mais que ses lacunes étaient persistantes. Mme [C], intimée, n'a pas constitué avocat. Le CGEA IDF Ouest, intervenant forcé, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur le fondement de l'article 562 al. 1 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée'; ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, les appelantes se bornent, dans le dispositif des conclusions, à conclure à la réformation du jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement. En conséquence, la cour n'est saisie d'aucune prétention relative à ces demandes (2e civ, 5 décembre 2013, n° 12-23.611). Par suite, la cour ne peut que confirmer le jugement (2e civ, 4 février 2021, n°19-23.615, publié au bulletin). La SCP BTSG, ès qualités, et la SELAFA MJA, ès qualités, sont condamnées aux dépens et déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d'appel. La société Un jour ailleurs, en liquidation judiciaire, n'a quant à elle pas qualité pour formuler une demande d'indemnité procédurale, qui est irrecevable. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu le 25 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle, en toutes ses dispositions frappées d'appel, Et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de la société Un jour ailleurs tendant à la condamnation de Mme [C] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SCP BTSG prise en la personne de Me [F] [V] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [D] , en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Un jour ailleurs, de leur demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, Condamne la SCP BTSG prise en la personne de Me [F] [V] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [D] , en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Un jour ailleurs, aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 450 du Code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale
- Date
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62f73eb543b00e05d4fac7a1
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