Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73eaf43b00e05d4fac787
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MHD/PR ARRÊT N° 548 N° RG 18/03740 N° Portalis DBV5-V-B7C-FTSG [J] C/ Me [E] [W] - Mandataire liquidateur de la S.A.S. STENICO Association UNEDEDIC AGS CGEA DE [Localité 7] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 AOUT 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2018 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT APPELANTE : Madame [Y] [J] née le 08 novembre 1968 à [Localité 6] (60) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉES : Maître [E] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. STENICO [Adresse 2] [Localité 9] Défaillante ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société SAS Stenico, qui avait son siège social à [Localité 9], en Charente-Maritime, exerçait - à travers plusieurs sites situés à [Localité 12], [Localité 9], [Localité 14], [Localité 8], [Localité 11] et [Localité 10] - une activité de commercialisation par téléphone de produits de papeterie et d'entretien pour le compte d'entreprises employant des travailleurs handicapés. Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 2011, elle a engagé Madame [Y] [J], à temps complet, en qualité de déléguée commerciale sur l'agence de [Localité 13] puis sur l'agence de [Localité 14]. Par jugement en date du 14 avril 2017, le tribunal de commerce de La Rochelle - qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Stenico et avait désigné Maître [L] [U] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [E] [W] en qualité de mandataire judiciaire le 17 novembre 2015 - a notamment homologué le plan de continuation présenté par les dirigeants. Par courrier du 19 mai 2017, remis en mains propres le 22 mai 2017, cinq salariées - dont Madame [J] - se sont vues notifier par leur employeur une mise à pied conservatoire pour insubordination et refus du pouvoir de la direction constatée le 19 mai 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2017, la société Stenico a notifié à Madame [Y] [J] son licenciement pour faute grave après l'avoir reçue le 13 juin 2017 en entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par requête en date du 27 juillet 2017, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort aux fins de contester son licenciement et d'obtenir les indemnités subséquentes. Par jugement du 26 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Rochefort a : - dit que la mise à pied conservatoire de Madame [J] en date du 19 mai 2017 repose sur un fait réel et sérieux, qu'elle était donc justifiée en vertu de l'acte d'insubordination qu'elle avait commis, -dit que le licenciement de Madame [J] est un licenciement pour faute grave en vertu de l'acte d'insubordination qu'elle a commis rendant la relation de travail impossible, - dit et jugé que le conseil n'a pas suffisamment d'éléments probants vérifiables et vérifiés pour dire : ° que la rupture du contrat de travail de Madame [J] est intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires, ° que Madame [J] a subi des violences morales sur son lieu de travail caractérisant une violation délibérée des obligations de loyauté de sécurité de la société Stenico, ° que Madame [J] justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la structure de son contrat de travail, - en conséquence, - débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Stenico de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - laissé ses propres dépens à la charge de chacune des parties. Par déclaration en date du 11 décembre 2018, Madame [J] a interjeté appel de cette décision. *** Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Stenico à la suite de la résolution du plan de continuation. Madame [J] a fait assigner en intervention forcée par actes d'huissier des : - 2 janvier 2020, Maître [E] [W], mandataire liquidateur de la SAS Stenico, - 3 janvier 2020, les AGS CGEA [Localité 7] et leur a fait signifier dans les mêmes actes ses dernières conclusions et pièces. *** L'ordonnance de clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 13 avril 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2022 à 9h15 PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions en date du 2 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [J] demande à la cour de : - vu les articles 908, 911 et 114 du code de procédure civile, - vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 16 octobre 2014 (pourvoi n° 13-17999), - dire et juger recevable sa déclaration d'appel, - dire et juger recevables dans le même sens les pièces et conclusions transmises, - vu le principe non bis in idem, - vu le principe de non cumul des sanctions et de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur, - vu les articles L.1235-1 et suivants du code du travail, - dire et juger que sa mise à pied du 19 mai 2017 constitue une mise à pied disciplinaire, - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, - en conséquence, - condamner la société Stenico SAS à lui verser les sommes suivantes : - 2.765,26 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 4.309,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 430,95 € au titre des congés payés afférents selon la règle du 1/10 ème, - 1.762,27 € au titre de l'indemnisation de la mise à pied injustifiée du 19 mai 2017 au 30 juin 2017, - 38.785,50 € au titre de l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail, - vu l'article 1240 du code civil, - vu l'article L.1222-1 et L.4121-1 du code du travail, - dire et juger que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires, - dire et juger qu'elle a subi des violences morales sur son lieu de travail caractérisant une violation délibérée des obligations de loyauté et de sécurité de la société Stenico, - dire et juger qu'elle justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail. - en conséquence, - condamner la société Stenico SAS à lui verser la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis, - condamner la société Stenico SAS à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3.000 € en cause d'appel, outre les entiers dépens, - condamner la société Stenico SAS à lui payer les intérêts de droit à compter du jour de la demande jusqu'à parfait règlement, - en conséquence, - fixer sa créance auprès de la liquidation de la Société Stenico représentée par Maître [E] [W], en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes : ° indemnité de licenciement ''''''''''''.... 2.765,26 € ° indemnité de préavis ''''''''''''''..... 4.309,50 € ° congés payés y afférents.'''''''''''............ 430,95 € ° indemnisation de la mise à pied injustifiée (du 19 mai 2017 au 30 juin 2017)'''''''''......... 1.762,27 € ° indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail''......... 38.785,50 € ° dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat'''....................................................................... 10.000,00 € ° indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ''''''............................................................................ 5.000,00 € - dire et juger que le CGEA AGS de [Localité 7] garantira l'ensemble des condamnations à intervenir, - en tout état de cause, - débouter l'ensemble des demandes, fins et prétentions du CGEA AGS de [Localité 7], - débouter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Maître [E] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Stenico, - assortir l'intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande. Par conclusions en date du 3 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur le moyen soulevé par la SAS Stenico relatif à la caducité de l'appel, - subsidiairement, confirmer le jugement n°18/00116 du conseil de prud'hommes de la Rochelle du 26 novembre 2018, - débouter Madame [Y] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - très subsidiairement, réduire les indemnités éventuellement allouées au titre de la cause du licenciement ou des réclamations annexes à proportion des préjudices subis et dûment justifiés ; - dire et juger que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit, - dire et juger qu'il ne pourra consentir d'avances au représentant des créanciers que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, - dire et juger qu'il ne pourra être amené à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail, - dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de sa garantie, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront lui être déclarées opposables et qu'il devra être mis hors de cause. Par acte d'huissier du 2 janvier 2020, Madame [J] a fait assigner en intervention forcée et signifier ses dernières conclusions à Maître [E] [W], mandataire liquidateur de la SAS Stenico qui n'a pas constitué. SUR QUOI I - SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois de leur remise au greffe de la cour d'appel. La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions de l'appelant n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité. (cass, 2e civ. 27-02-2020 n° 19-10.849 ). Par ailleurs, en application des articles 114 et 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé selon les modalités légales ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité (cass, 2e civ. 13-17999, 16 octobre 2014). En l'espèce, s'il est effectivement constant : - que le 11 décembre 2018, Madame [J] a interjeté appel du jugement prononcé le 26 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, - que le 12 décembre 2018, elle a notifié par courriel à l'avocat qui assistait la société Sténico en première instance ses conclusions, - que celui-ci s'est constitué le 4 janvier 2019, il est non moins constant que le 11 janvier 2019, soit 7 jours après la constitution de l'avocat de la société, Madame [J] a adressé par courriel à celui-ci une copie de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre précédent alors qu'il n'était pas encore constitué. Il en résulte donc - au vu des principes sus rappelés - qu'en notifiant le 11 janvier 2019 - soit dans les délais de l'article 911 précité - ses conclusions à l'intimée qui s'était constituée sept jours auparavant, la salariée a valablement régularisé la procédure d'appel dans la mesure où l'intimée ne rapporte pas la preuve du grief que lui cause la notification desdites conclusions par courriel et non par communication électronique. Enfin, en communiquant ses pièces à la société Sténico le 11janvier 2019, jour où elle lui a notifié ses conclusions par courriel, Madame [J] a respecté la simultanéité de la communication des conclusions et des pièces posées par l'article 906 du code de procédure civile. L'appel interjeté par Madame [J] est donc recevable. II - SUR LE FOND A - Sur la nature de la mise à pied Il existe deux types de mises à pied : - la mise à pied disciplinaire qui constitue une sanction infligée par l'employeur au salarié à la suite de la faute qu'il a commise, - la mise à pied conservatoire qui ne constitue qu'une phase de la procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et qui est justifiée par la faute grave ou lourde commise par le salarié qui a présenté un comportement tel qu'il ne permet pas son maintien dans ses fonctions. Il s'agit donc - dans cette dernière hypothèse - que d'une mesure d'attente et non d'une sanction (Cass. soc., 22 févr. 2006, no 04-43.037). De ce fait, l'employeur doit engager la procédure de licenciement immédiatement ou doit justifier le délai qu'il prend pour ce faire. Ainsi, un délai de 6 jours (Cass. soc., 30 oct. 2013, no 12-22.962, Bull. civ. V no 256), de 7 jours (Cass. soc., 1er déc. 2011, no 09-72.958) ou de 4 jours - quand bien même celui-ci inclut un samedi et un dimanche : Cass. soc., 27 nov. 2019, no 18-15.303) - entre la notification de la mesure et la convocation à l'entretien préalable fait basculer la mise à pied de conservatoire à disciplinaire en l'absence de motif justifiant ce délai (Cass. soc., 15 mai 2019, no 18-11.669). Il en résulte qu'en application du principe "non bis in idem", l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut plus sanctionner le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement, sauf à voir déclarer ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, par exception, après avoir prononcé la mise à pied conservatoire du salarié, il peut différer la convocation de ce dernier à l'entretien préalable dès lors qu'il doit mener à bien des investigations sur les faits reprochés et déterminer la nécessité ou pas d'engager une procédure disciplinaire (Cass. soc., 13 sept. 2012, no 11-16.434 ; Cass. soc., 20 mai 2015, no 14-11.767). En l'espèce, Madame [J] prétend que la mise à pied conservatoire dont elle a fait l'objet à compter du 19 mai 2017, constitue en réalité une mise à pied disciplinaire dans la mesure où la S.A.S. Stenico n'a engagé la procédure de licenciement en la convoquant à un entretien préalable que le 4 juin 2017, soit 17 jours après le prononcé de ladite mesure. Les AGS CGEA de [Localité 7] soutiennent que ce délai - qui d'ailleurs doit être réduit à 9 jours utiles en raison des week-ends et jours fériés - se justifie par la nécessité de mettre en 'uvre une procédure d'enquête interne en raison de la gravité des faits et en veulent pour preuve l'attestation de Madame [Z] [G]. Cependant, même si celle-ci indique " A cette période (courant mai 2017 et plus particulièrement le 19 mai) Monsieur [R], dirigeant de la société Sténico, m'a informée des graves menaces pesant sur le site de [Localité 14], notamment en ce qui concerne l'intégrité physique des salariés... Monsieur [R] a immédiatement mandaté une enquête interne approfondie concernant la situation du site de [Localité 14] et a récolté toutes les informations utiles relatives aux évènements du 19 mai. Cela étant d'autant plus nécessaire que les conséquences de la décision qui serait prise pouvaient impacter durablement l'agence. Il n'était pas question de prendre une décision hâtive ... Suite à ces investigations, il a été décidé finalement de mettre en place la procédure de licenciement afin d'éviter tout risque pour le personnel en place." il n'en demeure pas moins qu'aucun renseignement précis n'est fourni sur les investigations menées - modalités et déroulement de l'enquête, identité des enquêteurs et des personnes interrogées, compte - rendu qui en est résulté etc... De surcroît, aucune des autres pièces produites - qui se limitent d'une part à une attestation établie le 1 er juin 2017 par Madame [B] [O], déléguée du personnel, qui se borne à indiquer que Madame [J] faisait preuve d'un comportement perturbateur et à relater l'incident du 19 mai 2017 auquel elle a assisté et d'autre part à un courriel de Madame [H] [D] adressé à Monsieur [R] le 23 mai 2017 qui lui rend compte de l'entretien et de l'incident du 19 mai 2017 - ne fournissent aucune information quant aux investigations alléguées et ne les évoquent d'ailleurs même pas. En tout état de cause, ces deux pièces ne peuvent constituer à elles seules les mesures d'investigation litigieuses invoquées par l'employeur qui d'ailleurs ne l'allègue même pas. En conséquence, à défaut pour le CGEA de justifier de la réalité de l'enquête que l'employeur disait avoir mise en 'uvre et qu'il présentait comme expliquant le délai de 16 jours qui lui avait été nécessaire pour convoquer en entretien préalable la salariée, la mise à pied présentée par l'employeur dans son courrier comme étant conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire. B - Sur le licenciement pour faute grave En vertu du principe du non-cumul des sanctions disciplinaires, l'employeur ne peut pas sanctionner deux fois un même fait. Il en résulte : - que si la mise à pied conservatoire est requalifiée en mise à pied disciplinaire, le licenciement définitivement prononcé pour les mêmes faits constitue une double sanction qui est prohibée (Cass. soc., 12 févr. 2003, no 00-46.433 ; voir no 135-40) et celui-ci doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse, - que la délivrance d'une première sanction purge le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour tous les faits dont il avait connaissance au moment de cette délivrance, même ceux non mentionnés dans le courrier de notification de ladite sanction. De ce fait, après le prononcé d'une sanction, l'employeur ne peut licencier le salarié que sur le fondement de nouveaux faits dont il a eu connaissance après la sanction initiale qu'il a prononcée. Il peut seulement se référer à ces faits pour apprécier la gravité des nouveaux faits. En l'espèce, la lettre de mise à pied conservatoire que l'employeur a adressée le 19 mai 2017 à la salariée est motivée par l'incident qui s'est produit le même jour, à savoir son "refus d'exécuter l'ordre de quitter son poste de travail formulé par son directeur général", son "comportement jugé agressif voire violent envers sa responsable de production", son "comportement marquant d'une façon réitérée le refus d'accepter la nouvelle organisation de l'entreprise" et de "se soumettre à l'autorité des responsables" outre son "manque de discipline nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise". La lettre de licenciement du 30 juin 2017 vise quant à elle : - le constat fait par l'employeur, à savoir "... vous refusez la décision du Tribunal de commerce de la Rochelle et adoptez une attitude d'opposition et d'obstruction que vous rendez d'ailleurs publique manquant à cela l'obligation de loyauté qui vous lie à votre employeur 'Plus grave, ce refus se traduit par un défaut manifeste de votre prestation de travail en ce que vous n'assurez ni le nombre d'appels, ni les temps d'appels requis dans le cadre de votre prospection commerciale...", - l'incident du 19 mai 2017, à savoir " ...Un incident que nous estimons grave avec Madame [H] [D], responsable des agences, le 19 mai 2017 qui, au constat de votre comportement négatif, a souhaité avoir un entretien avec vous mais vous avez alors fait montre à son égard d'obstruction véhémente en adoptant même une attitude agressive, ce qui a amené Madame [D] à mettre fin à l'entretien, craignant pour sa personne. Elle nous en a alors référé pour des raisons de sécurité. Nous lui avons ordonné de fermer immédiatement le site ; or, bien qu'il s'agisse là d'une décision de la direction, vous avez encore refusé de vous y conformer....". Il en résulte que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire pour les actes d'insubordination et le refus du pouvoir de direction ayant donné lieu à l'incident du 19 mai 2017 dans la mesure où la mise à pied et la lettre de licenciement visent toutes les deux celui - ci. Il l'a tout autant épuisé pour les griefs tirés de l'attitude d'opposition et d'obstruction rendue publique vis-à-vis de la direction entrainant un manquement à l'obligation de loyauté et de l'inexécution volontaire de la prestation de travail dans la mesure où même si seule la lettre de licenciement vise ces reproches, il n'établit pas qu'il a découvert ces faits postérieurement au 19 mai 2017, date de la mise à pied de la salariée. En effet, s'il reproche à la salariée : * son attitude d'opposition et d'obstruction vis-à-vis de la direction et son manquement à l'obligation de loyauté en la formalisant de la façon suivante : " ... vous adoptez une attitude d'opposition et d'obstruction que vous rendez d'ailleurs publique manquant à cela l'obligation de loyauté qui vous lie à votre employeur ..", la seule attestation qu'il verse établie par Madame [B] [O], déléguée du personnel, qui se borne à indiquer "...que je.. confirme que ...[Y] [J] ..ont été à plusieurs reprises des éléments perturbateurs sur notre lieu de travail. Elles employaient régulièrement des termes négatifs... [Y] [J] ...propageaient volontairement des désinformations discriminantes pour notre employeur et s'en amusaient..." ne contient que des propos très généraux qui ne visent aucune datation précise des faits, * son inexécution volontaire de la prestation de travail en la formalisant de la façon suivante : " 'Plus grave, ce refus se traduit par un défaut manifeste de votre prestation de travail en ce que vous n'assurez ni le nombre d'appels, ni les temps d'appels requis dans le cadre de votre prospection commerciale .."et en produisant un tableau intitulé " tableau comparatif du nombre moyen de commandes réalisées aux mois d'avril" par la salariée mentionnant " le nombre moyen de commandes réalisées sur les dernières années en avril" et le " nombre de commandes réalisées en avril 2017" dont il résulte que Madame [J] a réduit de 62 % le nombre moyen d'appels et le chiffre d'affaires de commandes - il n'établit pas que c'est postérieurement au 19 mai 2017 qu'il a eu connaissance du nombre de commandes réalisées par Madame [J] pour le mois d'avril 2017. En conséquence, au vu des principes sus rappelés, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que le licenciement de Madame [J] est sans cause réelle et sérieuse. C - Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des articles : - L1234-9 et R.1234-2 du code du travail et à défaut de contestation sérieuse par le CGEA, la créance de Madame [J] à la liquidation de la société doit être fixée au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 2.765,26 €, - L.1234-5 et L.1234-1 du code du travail et 2.5 du contrat de travail de Madame [J], la créance de celle-ci à la liquidation doit être fixée aux sommes de 4.309,50€ au titre de l'indemnité de préavis et de 430,95 € au titre des congés payés afférents, - L1235-3 du code du travail pris dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017 l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au cas particulier, au jour de son licenciement, Madame [J] était âgée de 48 ans et demi, présentait une ancienneté de six ans et cinq mois et percevait un salaire mensuel de 2 154, 75€. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du fait que contrairement à ce que soutient la salariée, le poids des charges communes et du remboursement d'un crédit immobilier est totalement insuffisant pour justifier de l'octroi d'une indemnité représentant - comme elle la sollicite - l'équivalent de 18 mois de salaire il convient de fixer la créance de Madame [J] à la liquidation judiciaire de son employeur à la somme de 20 000€. D - Sur l'indemnisation de la mise à pied requalifiée Si dans le corps de la discussion Madame [J] sollicite l'annulation de la mise à pied disciplinaire, il n'en demeure pas moins qu'elle ne reprend pas cette prétention dans son dispositif. En conséquence, la cour qui n'est pas valablement saisie de cette demande ne peut pas lui accorder le rappel de salaires qu'elle sollicite à ce titre. En conséquence, il convient de débouter Madame [J] de sa demande formée de ce chef. E - Sur les dommages et intérêts La sanction disciplinaire (licenciement, fondé ou non sur une cause réelle et sérieuse, ou mise à pied) peut ouvrir droit à l'octroi de dommages intérêts au salarié, dès lors qu'elle est intervenue dans des conditions vexatoires ou humiliantes. Il incombe alors au salarié d'établir : * d'une part, le comportement fautif de son employeur, caractérisé par les circonstances particulières - brusques, humiliantes ou vexatoires - dans lesquelles s'est déroulé son licenciement ; * d'autre part, l'existence du préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi qui en découle. En l'espèce, Madame [J] sollicite une somme de 10 000€ en réparation du préjudice qui résulterait des circonstances abusives et vexatoires dans lesquelles serait intervenu son licenciement en invoquant l'incident du 19 mai 2017, le prononcé d'une mise à pied injustifiée, la durée de la mise à pied qui a été particulièrement anxiogène pour elle. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] soutient que la salariée ne justifie pas des circonstances vexatoires du licenciement et ajoute que le contexte " brutal et vexatoire" invoqué par celle - ci procède davantage de son comportement et de celui de ses collègues que du licenciement subséquent. Cela étant, Madame [J] doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts dans la mesure: - où l'incident du 19 mai 2017 constitue le motif du prononcé des sanctions et non les circonstances entourant le prononcé des sanctions, - où le délai séparant le prononcé de la mise à pied conservatoire qui vient d'être requalifiée de mise à pied disciplinaire et l'entretien préalable ne suffit pas à caractériser les circonstances brusques et vexatoires dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue, - où contrairement à ce que prétend la salariée, elle ne rapporte pas la preuve des violences morales subies sur les lieux du travail caractérisant une violation délibérée des obligations de sécurité et de loyauté de l'employeur. En effet, la seule attestation qu'elle verse - établie par Madame [N], collègue de travail faisant l'objet d'une procédure de licenciement pour les mêmes motifs qu'elle - même confortée par l'attestation d'intervention des pompiers - est insuffisante pour ce faire dès lors que le CGEA produit lui - même les deux attestations citées précédemment qui fournissent une version des faits totalement différente de la sienne. III - SUR LA GARANTIE DE L'AGS-CGEA La garantie de l'AGS-CGEA s'exercera dans la limite des plafonds légaux, s'agissant de sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail. La présente décision lui est opposable. IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Les dépens doivent être supportés par Maître [E] [W], ès-qualités. Il n'est pas inéquitable de débouter la salariée de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé par Madame [Y] [J], Infirme le jugement prononcé le 26 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Rochefort sauf en ce qu'il a débouté Madame [J] de ses demandes d'indemnisation de la mise à pied dont elle a fait l'objet le 19 mai 2017 et de dommages intérêts pour une sanction disciplinaire intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires et en ce qu'il a débouté Madame [J] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmant de ces derniers chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Requalifie la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, Déclare le licenciement de Madame [Y] [J] prononcé le 30 juin 2017 sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Fixe le montant des créances à la liquidation judiciaire de la SAS Stenico détenues par Madame [Y] [J] de la façon suivante : - 20 000 € à titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.765,26 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 4.309,50€ au titre de l'indemnité de préavis et de 430,95 € au titre des congés payés afférents, Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sténico par le mandataire judiciaire, Rappelle qu'en application de l'article L.622-28 et L.641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, Dit que la présente décision est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] dans les conditions et limites légales, Rappelle que : ° la garantie de l'AGS est subsidiaire et que donc la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 7] dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains de l'employeur ; ° l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par l'article L 3253-19 et suivants du même code, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne Maître [E] [W] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L.1235-3 du code du travailarticle 911 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 906 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile pour conc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62f73eaf43b00e05d4fac787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel