Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73eac43b00e05d4fac777
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 1 653 009 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MHD/PR ARRET N° 527 N° RG 18/00477 N° Portalis DBV5-V-B7C-FMI4 [N] C/ S.C.P. [V] [X] UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 11 AOUT 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 janvier 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de ROCHEFORT APPELANTE : Madame [P] [N] née le 16 novembre 1969 [Adresse 2] [Localité 9] Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉS : SCP [V] [M] Prise en la personne de Me [V] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BEAU BREUIL venant aux droits de la société STENICO [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société SAS Stenico, qui avait son siège social à [Localité 6], en Charente-Maritime, exerçait - à travers plusieurs sites situés à [Localité 9], [Localité 6], [Localité 10], [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 7] - une activité de commercialisation par téléphone de produits de papeterie et d'entretien pour le compte d'entreprises employant des travailleurs handicapés. Par contrat de travail à durée indéterminée, elle a engagé Madame [P] [N], à compter du 2 septembre 2002, à temps complet, en qualité de déléguée commerciale, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 114,35€, outre une commission sur chiffre d'affaires. Dans le courant de l'année 2011, sur la base d'accords d'entreprise négociés, la société a mis en place une grille de classification des télé-vendeurs instaurant 6 classes de rémunération allant de la classe 1 - pour les débutants et juniors - correspondant à un chiffre d'affaires hebdomadaire compris entre 280 et 450 euros - à la classe "major" correspondant à un chiffre d'affaires hebdomadaire de 1 200 euros et plus. Dans le cadre de la mise en 'uvre de la convention collective nationale des prestataires de services dans le secteur du tertiaire du 13 août 1999 (CCN 3301, IDCC 2098) à laquelle elle avait été condamnée par la cour d'appel de Poitiers par arrêt en date du 25 septembre 2013, la société Stenico a attribué à Madame [N] au titre de la nouvelle classification le coefficient 140 de la convention collective nationale des prestataires de services dans le secteur du tertiaire. Par jugement en date du 14 avril 2017, le tribunal de commerce de La Rochelle - qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Stenico et avait désigné Maître [U] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [V] [X] en qualité de mandataire judiciaire le 17 novembre 2015 - a homologué le plan de continuation présenté, validé la reprise de la société Stenico par Ivoo, emportant autorisation de filialisation des agences de Beaulieu et de Breuil Magne et donnant lieu à la création de la SAS BeauBreuil avec transfert des contrats de travail des salariés en mai 2017 par application de l'article L.1224-1 du code du travail. Considérant qu'elle faisait l'objet comme certaines de ses collègues de travail d'un traitement inégal au regard de sa classification et de sa rémunération, Madame [N] a saisi le même jour, le 14 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer aux fins en l'état de ses dernières prétentions, de se voir attribuer le coefficient 190 au titre du principe "à travail égal, salaire égal" et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaires à compter du 14 avril 2014 outre des dommages intérêts. Par jugements des 4 juillet et 1er août 2017, la société Beau Breuil a été placée respectivement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur. Le contrat de travail de Madame [N], qui avait adhéré au contrat de sécurisation de l'emploi, a été rompu le 2 septembre 2017 avec versement au profit de la salariée d'une somme de 16 530,10 €. Par jugement du 22 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer a : - prononcé la mise hors de cause de la SAS Stenico, - pris acte que Madame [N] abandonne ses demandes à l'encontre de la société Stenico et les dirige à l'encontre de Maître [V] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Beau Breuil et du AGS - CGEA [Localité 1] - débouté la salariée de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [N] aux dépens. Par déclaration en date du 02 février 2018, Madame [N] a interjeté appel de cette décision. *** Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Stenico. Madame [N] a fait assigner en intervention forcée par actes d'huissier des : - 2 décembre 2020, Maître [X], mandataire liquidateur de la société Sténico, - 11 janvier 2022, les AGS CGEA [Localité 1] au titre de la liquidation judiciaire de la société Stenico et leur a fait signifier par les mêmes actes ses dernières conclusions et pièces. *** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mai 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions dernières en date du 13 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [N] demande à la cour de : - vu le principe 'à travail égal, salaire égal', - vu les arrêts rendus par la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers le 8 janvier 2017 à l'encontre de la société Stenico, - infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes du 22 janvier 2018, - et statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle a été victime d'une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' dans la fixation de sa rémunération et de son coefficient, - en conséquence, - dire et juger bien fondées ses demandes à l'encontre de la liquidation de la société Stenico, - en conséquence, - fixer sa créance à l'encontre de Maître [V] [X], mandataire liquidateur de la société Beaubreuil venant au droit de la société Stenico SAS, et garantie par le CGEA AGS de [Localité 1] ainsi que suit : ° au titre du rappel de salaire pour la période du mois d'avril 2014 au mois d'avril 2017 : 13.990,32€, outre 1.399,03€ au titre des congés payés afférents, ° 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rétention abusive de la rémunération, ° 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000€ en cause d'appel, outre les entiers dépens. - à titre principal, - dire et juger qu'il lui sera attribué un coefficient de 190 à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard, - à titre subsidiaire, - dire et juger que son salaire sera fixé à 1.834 € à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard et sans préjudice de l'évolution salariale applicable dans la société, - assortir l'intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande, - dire et juger que l'intégralité des condamnations seront garanties par le CGEA AGS de [Localité 1]. Par conclusions en date du 20 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, L'UNEDIC délégation CGEA AGS de [Localité 1] intervenant au titre de la liquidation judiciaire de la société Beau Breuil venant aux droits de la société Sténico demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - en conséquence, débouter de Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, réduire les sommes éventuellement allouées à Madame [N] à de plus justes proportions. - dire et juger que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit, - dire et juger qu'il ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, - dire et juger qu'il ne pourra être amené à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail, - dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de sa garanties, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront lui être déclarées opposables et qu'il devra être mis hors de cause. Par acte d'huissier du 2 décembre 2020, Madame [N] a fait assigner et signifier ses dernières conclusions et pièces à Maître [V] [X], mandataire liquidateur des sociétés Beau Breuil et de la SAS Stenico qui n'a pas conclu. SUR QUOI En l'absence de toute contestation, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - prononcé la mise hors de cause de la SAS Stenico ; - pris acte que Madame [N] abandonnait ses demandes à l'encontre de la société Stenico et les dirigeait à l'encontre de Maître [V] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Beau Breuil et du AGS - CGEA [Localité 1]. I - SUR L'ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION : Il est acquis que 'l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique' (Soc., 29 octobre 1996, Bull. 1996, V, no 359). Il en résulte 'qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence' (Soc., 15 mai 2007, Bull 2007, V, n 75). S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement dont se plaignent les salariés. (Soc., 13 janvier 2004, pourvoi n°01-46.407, Bull. 2004). L'appréciation de l'existence d'éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc., 31 mars 2012, pourvoi n°10-17.957). En l'espèce, après avoir rappelé les principes de droit positif régissant le principe 'à travail égal, salaire égal', Madame [N] soutient : - qu'elle exerce ses fonctions sous la qualification contractuelle de déléguée commerciale depuis près de 15 ans, - que sa classification contractuelle est assimilée à un coefficient 140 alors que deux de ses collègues - qui attestent qu'elles exercent très exactement les mêmes tâches qu'elle - bénéficient d'un coefficient 190 à ancienneté équivalente, - que dans une situation strictement identique la cour d'appel de Poitiers dans une série d'arrêts qu'elle verse aux débats, prononcés le 18 janvier 2017, a reconnu le bien-fondé de la demande de la salariée, - que de ce fait, en tenant compte du coefficient 190 qui aurait dû lui être appliqué, du temps de pause rémunéré des salariées, de la prescription triennale, le manque à gagner est de 13 990,32€ outre 1 399, 03€ à titre de congés payés. Elle verse comme éléments pour étayer ses allégations : - son contrat de travail à durée indéterminée ; - deux attestations de collègues de travail, soit celles de : ° Madame [Y] [J], attachée commerciale, embauchée depuis le 18 octobre 1998, coefficient 190, ° Madame [L] [X], déléguée commerciale, embauchée depuis le 15 septembre 2004, coefficient 140, qui certifient chacune que 'Madame [N], coefficient 140, effectuait les mêmes tâches que moi à savoir : appels sortants clientèle, négociations près des partenaires, résolutions et traitements des litiges, suivis et traitements des impayés, rédaction de bons de commande, gestion fichier 'clients', prospection de nouveaux clients. Je ne suis ni animatrice, ni superviseur', - sa propre attestation aux termes de laquelle elle indique : 'j'atteste effectuer les tâches suivantes identiques que mes collègues de coefficient 190 : appels sortants clientèle, négociations près des partenaires, résolutions et traitements des litiges, suivis et traitements des impayés, rédaction de bons de commande, gestion fichier 'clients', prospection de nouveaux clients', - cinq arrêts prononcés par la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers le 18 janvier 2017 dans des affaires opposant des salariés de la société Sténico à ladite société dans les mêmes termes que son propre dossier. Elle cite par ailleurs dans le corps de ses conclusions l'attestation de Madame [O] [B], attachée commerciale, embauchée depuis le 15 mars 1999, coefficient 190, sans la produire. Si effectivement, l'attestation que Madame [N] s'est rédigée à elle-même et le témoignage de Madame [X] qui ne porte pas sur la correspondance au coefficient 190 des tâches effectuées par Madame [N] ne sont pas probants et doivent être écartés et si le témoignage écrit de Madame [B] n'est pas produit, il n'en demeure pas moins que tous les autres éléments, nombreux, précis et concordants suffisent à étayer l'argumentation de la salariée selon laquelle elle a été victime d'une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal'. En réponse, à titre d'éléments objectifs permettant de justifier la différence de traitement dénoncée par la salariée, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] se borne à faire valoir : - qu'en vertu des dispositions de la convention collective nationale applicable dans l'entreprise, la société était tenue d'affecter un coefficient différent aux postes qui répondant au même libellé avaient cependant des contenus différents, - que pour procéder à la classification des emplois, la société a dû prendre en considération plusieurs critères fixés par la convention collective nationale à savoir notamment : le niveau de connaissance, la technicité, la complexité, la polyvalence, la responsabilité en termes d'autonomie et d'initiative ou encore le critère "gestion d'une équipe et conseil", - que le travail des salariés relevant du coefficient 190 différait nettement de celui des salariés classés aux coefficient 140 à 170, en terme de complexité, d'autonomie et de communication, - que l'appelante procède par affirmation, sans démontrer qu'elle effectuait les tâches afférentes au coefficient 190 qu'elle revendique, n'hésitant même pas d'ailleurs à produire une attestation de sa main, tentant ainsi de se constituer une preuve à elle-même. Cela étant, l'UNEDIC - qui ne remet pas en cause les témoignages produits - demeure absolument taisante sur les motifs de la différence de traitement dénoncée par la salariée et n'essaie pas davantage d'établir des différences entre la situation de l'appelante et celles visées par les arrêts devenus définitifs prononcés par la présente cour le 18 janvier 2017 reconnaissant l'existence d'une atteinte au 'principe à travail égal, salaire égal'. Il en résulte donc que l'intimée n'apporte aucune contradiction à la salariée reposant sur des éléments de fait objectifs. En conséquence, au vu des principes sus rappelés, de l'ensemble des éléments produits et de l'absence de contestation pertinente sur le rappel chiffré de salaire formé par la salariée, il convient de fixer sa créance à inscrire au passif de la société, comme suit : - 13 990,32 € outre 1 399,03 € de congés payés. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. II - SUR LA RECLASSIFICATION AU COEFFICIENT 190 : Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il a bénéficié au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'espèce, Madame [N] soutient : - qu'elle est bien fondée à obtenir que le coefficient 190 lui soit attribué dans le respect du principe 'à travail égal, salaire égal', - que dans les autres affaires opposant pour les mêmes motifs des salariées à la société Sténico dans lesquelles la présente cour s'est prononcée, celle-ci n'est pas allé au bout de son propre raisonnement, - que c'est donc bien en application du principe d'égalité de traitement et de 'salaire égal, travail égal' qu'il convient de lui appliquer ce coefficient. En réponse, l'UNEDIC soutient que l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle effectuait des tâches afférentes au coefficient 190 qu'elle revendique. Cela étant, contrairement à ce que soutient la salariée, le fait qu'elle soit victime d'un manquement de l'employeur au principe 'à travail égal, salaire égal' et qu'elle en soit indemnisée est différent du fait d'obtenir une reclassification au coefficient 190. En effet, accomplissant les mêmes tâches que les autres salariées, elle doit percevoir le même salaire que celles-ci. Cependant, ceci n'implique pas pour elle que les tâches qu'elle accomplit - à défaut de le démontrer - entrent exactement dans la définition de celles effectuées par un salarié classé au coefficient 190. En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande formée de ce chef. Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef. *** Par ailleurs, Madame [N] doit être déboutée de sa demande subsidiaire de fixation d'une rémunération pour l'avenir 'correspondant a minima à ce qu'elle devrait être aujourd'hui' (sic) dans la mesure où la société Beaubreuil est placée en liquidation judiciaire et où elle-même a fait l'objet d'un licenciement. III - SUR LA RÉTENTION ABUSIVE DE LA RÉMUNÉRATION : L'obligation de paiement du salaire est une obligation essentielle de l'employeur. Celui qui ne règle pas au salarié l'intégralité des sommes qu'il lui doit commet une faute. Par ailleurs, en application de l'article 1231-1 du code civil : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. Il en résulte que l'absence de versement du salaire ou son paiement tardif justifie l'allocation de dommages et intérêts au salarié en réparation du préjudice subi, sauf à l'employeur de rapporter l'existence d'un cas de force majeure. En l'espèce, Madame [N] soutient : - que l'employeur qui s'est rendu coupable d'un manquement à son égard au principe 'à travail égal, salaire égal' était de mauvaise foi, - qu'elle a subi de ce fait un préjudice financier pendant près de 15 ans qui ne peut pas être intégralement réparé par le rappel de salaire qui est lui - même limité par les règles de la prescription triennale. Elle sollicite de ce fait une somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts. L'UNEDIC s'en défend en soutenant que ni la faute de l'employeur, ni le préjudice de la salariée ne sont démontrés. Cela étant, au cas particulier, Madame [N] établit : - la faute commise par la société qui a tout d'abord appliqué une qualification sur la base de critères extra-conventionnels puis en dépit d'arrêts prononcés par la cour d'appel de Poitiers en 2013, s'est rendue responsable d'une rupture d'égalité salariale en appliquant des coefficients et des qualifications inadaptées à des salariées exerçant des fonctions identiques, - le préjudice financier qui en est résulté pour elle pendant près de 15 ans dans la mesure où durant toute cette période, elle a été privée d'une somme annuelle atteignant dans le dernier état des relations contractuelles environ 4 663,44€, où ce manque financier n'est pas compensé par le rappel de salaires qui vient de lui être accordé puisque celui-ci est limité par la prescription triennale. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la créance de Madame [N] doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. IV - SUR LA GARANTIE DE L'UNEDIC : La garantie de l'AGS-CGEA s'exercera dans la limite des plafonds légaux, s'agissant de sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail. La présente décision lui est opposable. V - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Maître [X], es-qualités, doit être condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement prononcé le 22 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer sauf en ce qu'il a : - prononcé la mise hors de cause de la SAS Stenico, - pris acte que Madame [N] abandonne ses demandes à l'encontre de la société Stenico et les dirige à l'encontre de Maître [V] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Beau Breuil et du AGS - CGEA [Localité 1], - débouté Madame [P] [N] de sa demande d'attribution du coefficient 190, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme de ces derniers chefs, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe la créance de Madame [P] [N] à inscrire au passif de la société Beau Breuil venant aux droits de la SAS Stenico comme suit : - 13.990,32 € à titre de rappel de salaire outre 1.399,03 € au titre des congés payés afférents, - 1 500 € de dommages intérêts pour rétention abusive des salaires, Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Beau Breuil venant aux droits de la SAS Stenico par le mandataire judiciaire, Rappelle qu'en application de l'article L.622-28 et L.641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, Dit que la présente décision est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] dans les conditions et limites légales, Rappelle que : ° La garantie de l'AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 1] dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur ; ° L'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par l'article L 3253-19 et suivants du même code, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Maître [X] ès-qualités aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.1224-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et ne devarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62f73eac43b00e05d4fac777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel