Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e9843b00e05d4fac75d
- Date
- 11 août 2022
Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
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Texte intégral
N° 294 GR ------------- Copie authentique délivrée à : - Me [F], le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 août 2022 RG 22/00001 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 97, rg n° 2019 000652 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 12 juin 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er janvier 2022 ; Appelants : Mme [Y] [C] et M. [R] [C], demeurant à [Localité 1] ; Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [T] [U], Rcs de Papeete n° 081073 A, demeurant à [Adresse 2] ; Non comparant, assigné à personne le 14 février 2022 ; Ordonnance de clôture du 25 mars 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/ PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 202 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits, procédure et demandes des parties : Les époux [C] ont assigné [T] [U] en résolution d'un contrat de construction d'une maison pour inexécution et dommages et intérêts. Assigné à sa personne, [T] [U] n'a pas comparu. Il a été placé en redressement judiciaire le 26 septembre 2016 puis en liquidation judiciaire le 28 août 2017. Les époux [C] ont demandé sa condamnation pour faute, celle-ci consistant en l'abstention volontaire de l'intéressé de déclarer aux organes de la procédure du redressement judiciaire la créance des demandeurs. À titre subsidiaire, les époux [C] ont demandé le sursis à statuer en l'attente des opérations de clôture de liquidation judiciaire. Par jugement rendu le 12 juin 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : Débouté les époux [C] de l'ensemble de leurs prétentions ; Laissé aux époux [C] la charge de leurs dépens. Ils ont relevé appel par requête du 28 décembre 2021 enregistrée au greffe. Ils demandent de : Infirmer le jugement entrepris ; Condamner M. [T] [U] à payer aux [C] la somme de 1 417 351 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014 ; Dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts chaque année échue, au titre de la capitalisation qui sera ordonnée ; Condamner M. [T] [U] à payer aux époux [C] la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamner M. [T] [U] aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction. Assigné à sa personne, [T] [U] n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2022. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Motifs de la décision : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable. Le jugement dont appel a retenu que : -Sur la demande principale : La créance alléguée par les époux [C], à la supposer établie, est éteinte et cette extinction ne peut être imputée à une faute commise par le débiteur. Le régime de déclaration des créances repose principalement sur l'initiative des créanciers. L'article L. 621-43 dispose en effet que : «À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ». Certes, l'article L. 621-45 du code de commerce précise également que : «Le débiteur remet au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes. ». Mais une telle formalité ne saurait remettre en cause le dispositif de recensement des créances qui pèse d'abord et avant tout sur le créancier. D'ailleurs, dans ce dispositif, l'omission de déclaration peut être aisément réparée grâce à la procédure de relevé de forclusion qui permet aux créanciers peu informés ou négligents, mais de bonne foi, de finalement faire valoir leur droit. Dans le cas contraire, ce serait accepter que l'établissement des créances soit placé sous la responsabilité du débiteur. Or celui-ci, tout juste placé en redressement judiciaire parce qu'en état de cessation des paiements, n'est pas le mieux placé pour procéder à l'inventaire exhaustif de ses dettes. Par ailleurs, ce serait prendre le risque que la liste établie par le débiteur recèle une créance fictive, pour favoriser un proche, au contraire omette une créance réelle, afin d'évincer un créancier, ou enfin contienne des mentions approximatives ou inexactes, afin de compliquer la mission des organes de procédure. Enfin, en cas d'absence de collaboration avec le représentant des créanciers, voire d'intention frauduleuse, la justice n'est pas démunie: le débiteur pourrait alors faire l'objet de sanctions (interdiction de gérer, faillite personnelle). En l'espèce, les époux [C], à qui incombait la charge de procéder à la déclaration de leur créance lors de l'ouverture du redressement judiciaire de M. [T] [U] et qui n'y ont pas procédé, entraînant alors l'extinction de celle-ci, ne rapportent pas la preuve que celui-ci a sciemment, de mauvaise foi, commis une fraude en dissimulant intentionnellement sa dette. Il s'ensuit qu'il convient de débouter les époux [C]. -Sur la demande subsidiaire : Les époux [C], qui ont introduit la présente action en affirmant ignorer l'existence d'une procédure collective relative à M. [T] [U], demandent à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente des opérations de clôture de liquidation judiciaire de M [T] [U]. Cette requête n'est pas motivée. Elle n'est de toute façon pas fondée puisque ce tribunal vient de constater que leur créance, à la supposer établie, est éteinte. Les moyens d'appel sont : [T] [U] ayant omis de s'immatriculer au registre du commerce, ses créanciers ne sont pas tenus à déclaration au passif ; l'obligation du débiteur de déposer la liste des créanciers établie par lui engage sa responsabilité civile en cas d'abstention fautive ; [T] [U] a sciemment dissimulé l'existence de la procédure collective ; il a commis une infraction pénale en poursuivant son activité de construction après avoir fait radier celle-ci du registre du commerce ; l'article L621-46 du code de commerce a été modifié pour appliquer un règlement communautaire et a supprimé l'extinction automatique des créances non déclarées : l'inapplicabilité de cette disposition en Polynésie française rompt le principe d'égalité entre les créanciers. Il résulte des quelques pièces produites par les époux [C] que ceux-ci ont été peu diligents dans la recherche du règlement de leur litige avec [T] [U]. Plaidant d'abord la résolution d'un marché de construction d'une maison préfabriquée, ils ne produisent ni devis, ni marché, ni constat. Le seul élément communiqué est le relevé d'un règlement d'un montant de 1 417 351 F CFP en date du 6 mai 2013 sur un compte en Nouvelle- Zélande au nom de [T] [U] dont ils assurent, sans en justifier, qu'il s'agissait d'un acompte sollicité par ce dernier, rencontré au salon de l'habitat, pour la commande de la maison. Les époux [C] ne justifient pas par des pièces de leur affirmation que [T] [U] avait commencé à les rembourser, de sorte qu'il aurait su pertinemment que leur créance était fondée. L'absence d'éléments de preuve de l'existence du contrat et de son inexécution suffit à motiver le débouté de leur prétention de ce chef, à supposer leur créance non éteinte. Celle-ci encourt en outre la prescription puisque l'instance a été engagée par requête du 20 juin 2019 pour une inexécution alléguée remontant à plus de cinq ans. Les époux avaient dénoncé leur litige au président du tribunal mixte de commerce dans un courrier du 19 février 2015 mais, ainsi que le président l'a indiqué à leur conseil en mai 2019, cette correspondance ne répondait pas aux formes requises pour une requête saisissant la juridiction. Les époux [C] ont alors saisi le tribunal mixte de commerce sans avoir, apparemment, tiré les conséquences de l'indication donnée par le président du tribunal qu'il existait une procédure collective à l'égard de l'intéressé. Ils ont finalement demandé un extrait d'immatriculation de [T] [U] au registre du commerce à la date du 20 juin 2019. Il s'en évince que celui-ci a été immatriculé le 25 juin 2008 à l'enseigne FEB ORGANISATION, organisateur de manifestations et de foires ; qu'il a exercé à compter du 29 janvier 2009 à l'enseigne MR IMPORT CONSTRUCTION, puis MR CONSTRUCTIONS, avec adjonction de l'activité de travaux de construction ; qu'il a radié le 25 juin 2012 les activités autres que l'organisation de foires (négociant, travaux du bâtiment, import) et a exercé sous l'enseigne FEB ORGANISATION ; qu'il a été placé en redressement judiciaire le 26 septembre 2016 avec cessation des paiements à compter du 1er avril 2015, et que le délai de déclaration des créances a été fixé à deux mois à compter de la publication au JOPF ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 28 août 2017. L'article L621-46 du code de commerce en vigueur en Polynésie française dispose que : À défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d'État, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande. La forclusion n'est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-43 (nb : créanciers titulaires de sûretés publiées), dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. L'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d'appel. Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. Les époux [C] invoquent les dispositions de l'article L123-9 du code de commerce pour soutenir que le défaut de déclaration de leur créance à la procédure collective ne leur est pas opposable, dès lors que la mention de l'activité commerciale ayant donné lieu au litige n'avait pas été publiée par [T] [U] au registre du commerce. À supposer que l'inexécution contractuelle sur laquelle les demandeurs fondent leur créance se soit produite entre le 6 mai 2013, date de leur virement, et le 19 février 2015, date de leur réclamation au président du tribunal mixte de commerce, l'activité de [T] [U] telle que décrite dans son immatriculation au registre du commerce était alors en effet uniquement celle d'organisateur de foires et manifestations à l'enseigne FEB ORGANISATION, ses autres activités de négociant, travaux du bâtiment et import ayant été radiées le 25 juin 2012. L'article L123-9 du code de commerce en vigueur en Polynésie française dispose que : La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes. Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni de peines délictuelles (art. L123-5). Mais, puisqu'ils invoquent l'inexécution d'un contrat de construction d'une maison préfabriquée par [T] [U], les époux [C] ne sont pas bien fondés à prétendre qu'ils seraient des tiers à son égard, ou qu'ils n'avaient pas connaissance de son activité de construction, alors qu'ils déclarent avoir rencontré celui-ci au salon de l'habitat et qu'il proposait les maisons en kit qu'ils recherchaient. On peut admettre avec les époux [C] que l'omission par [T] [U] d'établir et de déclarer la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (C. com., art. L621-45 & Dél. n° 90-36 AT, art. 64) se déduise du fait qu'ils n'ont pas été avisés par le représentant des créanciers au moment de l'établissement du projet d'état des créances. Mais, pour qu'il soit démontré que [T] [U] aurait de ce fait engagé sa responsabilité civile à leur égard, la preuve doit être rapportée qu'il s'agirait d'une abstention fautive leur ayant préjudicié, preuve qui repose sur les demandeurs. Or, les époux [C] ne justifient d'aucune mise en demeure de [T] [U]. La preuve de la cause de leur paiement du 6 mai 2013 et de son rattachement à l'activité commerciale de [T] [U] n'est pas non plus faite. Et les demandeurs n'ont pas appelé en cause le mandataire judiciaire pour permettre de documenter le litige, alors que, par l'effet du jugement de liquidation, dont il n'est pas justifié qu'elle soit clôturée, [T] [U], frappé de dessaisissement, est représenté en justice par son liquidateur. En définitive, c'est vainement que les époux [C] invoquent l'injustice de l'extinction d'une créance non déclarée dans les délais à la procédure collective qu'édicte l'article L621-46 du code de commerce qui est toujours en vigueur en Polynésie française. Cette disposition n'a pas été jugée contraire à l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention EDH (Cass. com., 3 oct. 2000). Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a refusé de transmettre la QPC relative à ce texte au Conseil constitutionnel au motif que la sanction, justifiée par l'intérêt général, n'était pas disproportionné à l'objectif poursuivi, le relevé de forclusion permettant d'éviter la sanction (Cass. com., 22 mai 2013, n° 13-40.008). La règle de l'extinction est une règle d'ordre public interne, qui s'applique de plein droit, y compris aux instances arbitrales (Cass. 1re civ., 28 sept. 2011, n° 10-18.320). La suppression de cette sanction par la loi du 26 juillet 2005 (C. com., art. L622-26) n'a pas été étendue à la Polynésie française, collectivité d'outre-mer qui est compétente en matière de procédures collectives (LO n° 2004-192, art. 14). Cette suppression a été motivée par sa non-conformité avec l'article 6 du règlement européen n° 1346/2000 sur les procédures d'insolvabilité, selon lequel l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur les biens corporels ou incorporels meubles ou immeubles qui se trouvent sur le territoire d'un autre État membre au moment de l'ouverture de la procédure et l'isolement de la France à cet égard. Mais la Polynésie française ne relève que d'une association à l'Union européenne (art.198 traité UE). C'est vainement que les époux [C] soutiennent que la non-inscription au registre du commerce de l'activité de construction de [T] [U], en raison de laquelle ils auraient contracté, les dispenserait de déclarer leur créance à la procédure collective. C'est tout aussi vainement que les époux [C] demandent la sanction de l'inexécution d'un contrat de construction duquel ils ne rapportent la preuve ni de la conclusion, ni de l'inexécution. Et c'est encore vainement qu'ils mettent en cause la responsabilité civile de [T] [U] pour non-déclaration de la liste de ses créanciers, sans rapporter la preuve que celui-ci aurait été de mauvaise foi et qu'il les aurait tenus pour tels au moment du jugement d'ouverture de sa procédure collective. Le jugement entrepris sera donc confirmé. La solution de l'appel motive le rejet de la demande de frais irrépétibles et la condamnation des appelants aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, confirme le jugement entrepris ; Déboute les époux [R] et [Y] [C] de leur demande sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge des époux [R] et [Y] [C] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article L123-9 du code de commerce en vigueur en Polarticle L621-46 du code de commerce qui est toujoursarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle L621-46 du code de commerce en vigueur en Polarticle L621-46 du code de commerce a été modifié pouarticle L123-9 du code de commerce pour soutenir quearticle 409 du Code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Référence
62f73e9843b00e05d4fac75d
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