Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e9243b00e05d4fac737
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 93 362 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 289 GR ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Tauniua Céran J, le 11.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Quinquis, le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 août 2022 RG 21/00020 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 157, rg n° 2019 000191 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 30 octobre 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 janvier 2021 ; Appelante : La Saem Banque Socrédo, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B, inscrite au répertoire territorial des entreprises sous le n° Tahiti 075390 dont le siège social se situe [Adresse 1] ; Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [E] [C] [J] [L], né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 4] (Loiret), de nationalité française, demeurant [Adresse 8] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; M. [X] [Y] [W] [I], né le [Date naissance 2] 4953 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; Non comparant, assigné à personne le 1er févier 2021 ; Ordonnance de clôture du 25 mars 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD /PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 202 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits, procédure et demandes des parties : La banque SOCREDO a assigné [E] [L] et [X] [I] en paiement en qualité de cautions de sommes au titre d'une autorisation de découvert et de prêts accordés à la société GENERAL MAINTENANCES ET SERVICES tombée en liquidation judiciaire après la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation. Les défendeurs ont contesté leur engagement en invoquant la modification des créances par celui-ci. Par jugement rendu le 30 octobre 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a débouté les parties de toutes leurs demandes et a laissé à chacune la charge de ses dépens. La SAEM Banque SOCREDO a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2021. Il est demandé : 1° par la SAEM Banque SOCREDO, appelante, de : Vu les articles 1134,1153,1273,2013, 2025 et 2026 du Code civil, vu l'article L.621-65 du Code de commerce, Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Statuer à nouveau ; Constater la déchéance des prêts n° 7163888 en date du 26 mars 2009, n° 7166144 en date du 18 mai 2009 et n° 7184565 en date du 02 juillet 2010 à compter du 22 mai 2017 ; Constater la résiliation de l'autorisation de découvert en date du 03 décembre 1999 ; Condamner solidairement Messieurs [L] [E] et [I] [X] à payer à la Banque Socredo la somme de 10.000.000 xpf en principal outre les intérêts conventionnels à compter du 23 mai 2017 au titre de l'autorisation de découvert en date du 03 décembre 1999 ; Condamner Monsieur [I] [X] à payer à la Banque Socredo la somme de 21.563.868 xpf en principal outre les intérêts conventionnels à compter du 23 mai 2017 au titre de l'autorisation de découvert en date du 03 décembre 1999 ; Condamner Monsieur [L] [E] à payer à la Banque Socredo les sommes de : 18.170.000 xpf en principal outre les intérêts conventionnels à compter du 23 mai 2017 au titre de l'autorisation de découvert en date du 03 décembre 1999 ; 2.090.174 xpf au titre du prêt n° 7163888 en date du 26 mars 2009 ; 15.818.302 xpf au titre du prêt n° 7166144 en date du 18 mai 2009 ; 14.438.370 xpf au titre du prêt n° 7184565 en date du 02 juillet 2010 ; Condamner in solidum Messieurs [L] [E] et [I] [X] à payer à la banque Socredo la somme de 300.000 xpf au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française. Les condamner de même in solidum aux entiers dépens ; 2° par [E] [L], intimé, dans ses conclusions visées le 17 novembre 2021, de : Vu les articles 1271 et 2015 du Code civil, Dire et juger que les prêts pour lesquels la caution est appelée constituent de nouveaux prêts non opposables à celle-ci ; En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; À titre subsidiaire, Avant dire droit, Enjoindre à la banque Socredo de verser aux débats le plan de redressement par continuation adopté par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 24 mars 2014 ; Condamner la banque Socredo au versement d'une somme de 250.000 CFP au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile ; Le condamner aux dépens. Assigné à personne, [X] [I] n'a pas constitué avocat malgré injonctions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2022. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Motifs de la décision : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable. Le jugement dont appel a retenu que : -La restructuration des divers crédits consentis à la société GMS qu'a réalisée la BANQUE SOCREDO ne se limite pas à un changement de référence administrative. En modifiant le montant du capital emprunté, le taux d'intérêt et les modalités de remboursement, ce sont des caractéristiques essentielles des prêts initiaux qui ont été affectées, de sorte qu'il est exact d'affirmer que de nouveaux prêts se sont substitués aux anciens. -Dans ces conditions, et cela n'est pas contesté, les cautions n'ayant pas explicitement agréé cette substitution, il convient de conclure qu'elles ne sont donc pas engagées en qualité de caution au titre de ces nouveaux crédits. Il y a lieu par conséquent de débouter la BANQUE SOCREDO. Les moyens d'appel sont : les cautionnements professionnels en cause ne sont pas soumis à un formalisme ; l'information annuelle des cautions a été faite ; le décompte des montants dus est justifié ; il n'y a pas eu novation des prêts ; les cautions ne peuvent pas se prévaloir du plan de continuation du débiteur principal. [E] [L] conclut que : les prêts et l'autorisation de découvert ont été restructurés et constituent de nouveaux prêts, il y a eu novation ; le cautionnement ne s'applique pas à ces nouveaux engagements. La société GENERAL MAINTENANCES ET SERVICES (GMS) a été placée en liquidation judiciaire le 22 mai 2017sur résolution d'un plan de continuation. La banque SOCREDO a déclaré sa créance le 10 août 2017 comme suit : À TITRE PRIVILÉGIÉ : 1- Par acte sous seing privé en date du 03/12/99, un découvert en compte courant permanent de 10 000 000 F XPF a été accordé à la SARL GENERAL MAINTENANCES ET SERVICES, au taux variable égal au taux de base SOCREDO + 0,7 % l'an, soit 7,8% l'an au jour de la conclusion de l'acte et mis en place sur le compte de dépôts n° 53542400140. Garanties : Nantissement en 1er rang sur un fonds de commerce de constructions et bateaux de plaisance, fabrication de moteurs et turbines, commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, exploité à [Adresse 6], connu sous le nom de « Général Maintenances et Services » pour lequel l'emprunteur est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PAPEETE sous le n° 932 B. Cautions personnelles solidaires et indivises de Monsieur [L] [E] et Monsieur [I] [X]. Par acte sous seing privé en date du 12/12/2001, un avenant n° 1 d'augmentation du plafond de découvert en compte courant de 10 000 000 F CFP a été accordé portant ledit découvert de 10 000 000 F CFP à 20 000 000 F CFP. Garanties : Inscription complémentaire de nantissement du fonds de commerce pour sûreté de la somme de 13 000 000 F CFP. Caution personnelle solidaire et indivise de Monsieur [L] [E]. Par acte sous seing privé en date du 29/01/2004, un avenant n° 2 d'augmentation du plafond de découvert en compte courant de 40 000 000 F CFP a été accordé portant ledit découvert de 20 000 000 F CFP à 60 000 000 F CFP. Garanties : Nantissement du fonds de commerce pour sûreté de la somme de 52 000 000 F CFP. Caution personnelle de Monsieur [L] [E] à hauteur de 20 000 000 F CFP (acte séparé du 29/01/2004). Caution personnelle de Monsieur [I] [X] à hauteur de 20 000 000 F CFP (acte séparé du 29/01/2004). Par acte sous seing privé en date du 09/03/2005, un avenant n° 3 d'augmentation du plafond de découvert en compte courant de 10 000 000 F CFP a été accordé portant ledit découvert de 60 000 000 F CFP à 70 000 000 F CFP. Garanties : Caution personnelle de Monsieur [L] [E] à hauteur de 10 000 000 FCFP (acte séparé du 09/03/2005). Caution personnelle de Monsieur [I] [X] à hauteur de 10 000 000 F (acte séparé du 10/03/2005). Par avenant n° 4 mis en place le 29/05/2009, le plafond du découvert en compte courant de 70 000 000 F CFP est diminué de 20 000 000 F CFP pour être ramené de 70 000 000 F CFP à 50 000 000 F CFP. Garanties : Cautions personnelles solidaires et indivises de Monsieur [L] [E] et Monsieur [I] [X]. Conformément au plan de continuation adopté le 28 octobre 2013 par le tribunal mixte de commerce, le solde débiteur déclaré au jour du redressement judiciaire, soit la somme de 71 564 598 F CFP, a fait l'objet d'un amortissement sous le n° 7261741.01 à taux 0, remboursable en 20 échéances semestrielles de 3.578.230 F CFP. Il présente au jour de la liquidation judiciaire un encours exigible de 64 366 360 F CFP se décomposant comme suit : Impayés au 22/05/2017 : 10 692 912 F CFP Capital restant dû au 22/05/2017 : 53673 448 F CFP Total au 22/05/2017 : 64 366 360 F CFP. 2- Par acte sous seing privé en date du 18/05/2009, un contrat de prêt n° 7166144 01 a été conclu avec la SARL GENERAL MAINTENANCES ET SERVICES, d'un montant de 60 000 000 F CPF, au taux de 5,5 %, destiné à financer le renforcement du fonds de roulement. Garanties : Nantissement du fonds de commerce de constructions et bateaux de plaisance, fabrication de moteurs et turbines, commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, exploité à [Adresse 6], connu sous le nom de «Général Maintenances et Services» pour lequel l'emprunteur est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PAPEETE sous le n°932B. Caution solidaire et indivise de Monsieur [L] [E]. Par avenant en date du 11/01/2010, l'engagement de caution personnelle de Monsieur [L] [E] est diminué à la somme de 15 000 000 F CFP. Conformément au plan de continuation adopté le 28 octobre 2013 par le tribunal mixte de commerce, l'encours déclaré au titre du prêt n° 7166144 au jour du redressement judiciaire soit la somme de 21 854 410 F CFP a été restructuré sous le n° 7261764 au taux de 5,50%, remboursable en 20 échéances semestrielles de 1 453 217 F CFP. Il présente au jour de la liquidation judiciaire un encours exigible de 21 753 150 F se décomposant comme suit : Impayés au 22/05/2017 : 4 305 651 F CFP, Capital restant dû au 22/05/2017 : 17 447 499 F CFP, Total au 22/05/2017 : 21 753 150 F CFP. 3- Par acte sous seing privé en date du 02/07/2010, un contrat de prêt n° 7184565 01 a été conclu avec la SARL GENERAL MAINTENANCES ET SERVICES, d'un montant de 18 000 000 F XPF, au taux de 5,0 %, destiné au refinancement de travaux d'aménagement des locaux techniques et des bureaux situés à [Adresse 5]. Conformément au plan de continuation adopté le 28 octobre 2013 par le tribunal mixte de commerce, l'encours déclaré au titre du prêt n° 7184565 au jour du redressement judiciaire soit la somme de 12 884 198 F CFP a été restructuré sous le n° 7262207 au taux de 5,00%, remboursable en 20 échéances semestrielles de 826.424 F CFP. Cet engagement présente au jour de la liquidation judiciaire un encours exigible de 12.712.468 F CFP se décomposant comme suit : Impayés au 22/05/2017 : 2 479 452 F CFP, Capital restant dû au 22/05/2017 : 10 233 016 F CFP, Total au 22/05/2017 : 12 712 468 F CFP. Garanties : Nantissement du fonds de commerce de constructions et bateaux de plaisance, fabrication de moteurs et turbines, commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, exploité à [Adresse 6], connu sous le nom de «Général Maintenances et Services» pour lequel l'emprunteur est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PAPEETE sous le n° 932 B. Caution solidaire et indivise de Monsieur [L] [E]. 4- Garantie à première demande n° 0413183 en date du 23/01/2007 d'un montant de 17 899 761 F CFP délivrée en faveur de la SA MAN CAMIONS ET BUS. Par courrier en date du 07/02/13, la société MAN CAMIONS ET BUS mettait en demeure la Banque SOCREDO de lui régler la somme de 87.933,62 Euros (10 493 272 F CF) en sa qualité de caution. Compte tenu de son engagement, la Banque SOCREDO réglait à la société MAN CAMIONS ET BUS le 04/04/13 la somme de 10 493 272 F CFP. Conformément au plan de continuation adopté le 28 octobre 2013 par le tribunal mixte de commerce, cet engagement a été restructuré sous le n° 7262212 à taux 0% remboursable en 20 échéances semestrielles de 524.664 F CFP. Le crédit n° 7262212 présente au jour de la liquidation judiciaire un encours exigible de 9 443 944 F CFP se décomposant comme suit : Impayés au 22/05/2017 : 1 573 992 F CFP, Capital restant dû au 22/05/2017 : 7 869 952 F CFP, Total au 22/05/2017 : 9 443 944 F CFP. Par ailleurs, la Banque SOCREDO est à ce jour toujours susceptible d'être appelée en garantie à hauteur de 7 406 489 F CFP. Cet engagement est déclaré à titre éventuel. Garanties : Nantissement d'un fonds de commerce de chantiers navals, de réparation de tous navires et engins mécaniques dénommé «GENERAL MAINTENANCES ET SERVICES», exploité à Motu-Utà pour lequel la SARL GENERAL MAINTENANCES ET SERVICES est immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 932-B. Montant de notre créance privilégiée au jour de la liquidation judiciaire : 115 682 411 F CFP se décomposant comme suit : Exigible : 108 275 922 F CFP + intérêts conventionnels, Capital restant dû : 0 F CFP + intérêts conventionnels, Éventuelle : 7 406 489 F CFP. À TITRE CHIROGRAPHAIRE : 1- Par acte sous seing privé en date du 26/03/2009, un contrat de prêt n° 7163888 01 a été conclu avec la SARL GENERAL MAINTENANCES ET SERVICES, d'un montant de 5 500 000 F XPF, au taux de 4,533 %, destiné au refinancement de l'acquisition de 4 véhicules Peugeot Partner. Conformément au plan de continuation adopté le 28 octobre 2013 par le tribunal mixte de commerce, l'encours déclaré au titre du prêt n° 7163888 au jour du redressement judiciaire, soit la somme de 1 866 173 F CFP, a été restructuré sous le n° 7262257 au taux variable euribor 12 mois + 2.50%, remboursable en 20 échéances semestrielles de 108 959 F CFP. Cet engagement présente au jour de la liquidation judiciaire un encours exigible de 1.769350 F CFP se décomposant comme suit : Impayés au 22/05/2017 : 321 823 F CFP, Capital restant dû au 22/05/2017 : 1 447 527 F CFP, -Total au 22/05/2017 : 1 769 350 F CFP. Garanties : Caution solidaire et indivise de Monsieur [L] [E]. 2- Par acte sous seing privé en date du 03/04/2002, un contrat de prêt n° 5515901 01 a été conclu avec la SNC RIGA d'un montant de 2 244 000 F CPF, au taux de 8,100%, destiné au financement partiel d'un véhicule de marque LAND ROVER DEFENDER, en garantie duquel a été prise la caution solidaire et indivise de la SARL GENERAL MAINTENANCES ET SERVICES. Conformément au plan de continuation adopté le 28 octobre 2013 par le tribunal mixte de commerce, l'encours déclaré au titre du prêt n° 55159901 au jour du redressement judiciaire soit la somme de 366 306 F CFP a été restructuré sous le n° 7262278 au taux de 8,10%, remboursable en 20 échéances semestrielles de 27 073 F CFP. Cet engagement présente au jour de la liquidation judiciaire un encours exigible de 381.175 F CFP se décomposant comme suit : Impayés au 22/05/2017 : 81 219 F CFP, Capital restant dû au 22/05/2017 : 299 956 F CFP, Total au 22/05/2017 : 381 175 F CFP. 3- Par acte sous seing privé en date du 11/01/2010, un contrat de prêt n° 7177701 01 a été conclu avec la SARL GMS LOCATION d'un montant de 20 000 000 F XPF, au taux de 4,234 %, destiné au financement partiel du remplacement de matériels roulants (camions), en garantie duquel a été prise la caution solidaire et indivise de la SARL GENERAL MAINTENANCES ET SERVICES. Conformément au plan de continuation adopté le 24/03/2014 par le tribunal mixte de commerce au profit de la SARL GMS LOCATION, l'encours déclaré au titre du prêt n° 71777011 au jour du redressement judiciaire de la SARL GMS LOCATION soit la somme de 12 846 459 F CFP a été restructuré sous le n° 7265025 au taux EURIBOR 12 MOIS + 3%, remboursable en 20 échéances semestrielles de 760 516 F CFP. Cet engagement présente au jour de la liquidation judiciaire un encours exigible de 1 278 006 F CFP. Il présente un capital restant dû de 10 000 082 F CFP. Montant de notre créance chirographaire au jour de la liquidation judiciaire : 13 428 613 F CFP se décomposant comme suit : Exigible : 3 428 531 F CFP + intérêts conventionnels ; Capital restant dû : 10 000 082 F CFP + intérêts conventionnels ; Éventuelle 0 F CFP. Montant de notre créance au jour de la liquidation judiciaire : 129 111 024 F CFP se décomposant comme suit : Exigible : 111 704 453 F CFP + intérêts conventionnels, Soit à titre privilégié : 115 682 411 F CFP, Soit à titre chirographaire : 13 428 613 F CFP, Capital restant dû : 10 000 082 F CFP + intérêts conventionnels, Soit à titre privilégié : 0 F CFP, Soit à titre chirographaire : 0 F CFP, Éventuel : 7 406 489 F CFP + intérêts conventionnels, Soit à titre privilégié : 7 406 489 F CFP, Soit à titre chirographaire : 0 F CFP. La banque SOCREDO a mis en demeure les cautions [E] [L] et [X] [I] par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 1er décembre 2017 et 22 novembre 2018. Elle a établi ses appels comme suit : [E] [L] : Par jugement en date du 22 mai 2017, le tribunal mixte de commerce de PAPEETE a prononcé la résolution du plan de continuation adopté le 28/10/13 en faveur de la SARL GENERAL MAINTENANCES ET SERVICES, entraînant la mise en liquidation judiciaire de la société. Tous les engagements au nom de la SARL GENERAL MAINTENANCES ET SERVICES ont, par voie de conséquence, été rendus intégralement exigibles de plein droit. Nous vous informons que vous nous êtes redevable de la somme globale de 68 214 748 F CFP, sauf erreur ou omission de nos services, au titre des engagements de la SARL GENERAL MAINTENANCES ET SERVICES pour lesquelles vous vous êtes porté caution personnelle solidaire. Ces engagements se décomposent comme suit (intérêts provisoirement arrêtés au 31/10/2018) : Créance n° 7261741 (Ex-solde débiteur du compte n° 53542400140 -SARL GMS, restructuré conformément au plan de continuation adopté par le tribunal mixte de commerce le 28/10/13) : Capital : 35 000 000 F CFP, Intérêts conventionnels : 0 F CFP, Assurances : 0 F CFP, Intérêts de retard et commissions : 1 534 167 F CFP, Total exigible : 35 534 167 F CFP. Créance n° 7261764 (Ex prêt 7166144 d'un montant initial de 60 000 000 F CFP /Financement du renforcement du fonds de roulement, restructuré conformément au plan de continuation adopté par le tribunal mixte de commerce le 28/10/13) : Capital : 15 000 000 F CFP, Intérêts de retard et commissions : 1 205 417 F CFP, Total exigible : 16 205 417 F CFP. Créance n° 7262207 (Ex prêt 7184565 d'un montant initial de 18 000 000 F CFP /Refinancement de travaux d'aménagement des locaux techniques et des bureaux de [Adresse 5], restructuré conformément au plan de continuation adopté par le tribunal mixte de commerce le 28/10/13) : Capital : 11 862 830 F CFP, Intérêts conventionnels : 849 638 F CFP, Assurances : 0 F CFP, Intérêts de retard et commissions : 928 716 F CFP, Total exigible : 13 641 184 F CFP. Créance n° 7262257 (Ex prêt 7163888 d'un montant initial de 5 500 000 F CFP /Refinancement de l'acquisition de 4 véhicules Peugeot PARTNER, restructuré conformément au plan de continuation adopté par le tribunal mixte de commerce le 28/10/13) : Capital 1 703 927 F CFP, Intérêts conventionnels : 65 423 F CFP, Assurances : 0 F CFP, Intérêts de retard et commissions : 64 630 F CFP, Total exigible : 1 833 980 F CFP. Par conséquent, nous vous mettons en demeure de nous régler dans un délai de 30 JOURS à compter de la réception de la présente, cette somme, à laquelle il y a lieu d'ajouter 15 000 F CPF de frais de procédure. À défaut de règlement dans le délai imparti, nous entamerons immédiatement des poursuites contentieuses à votre encontre. Nous restons toutefois à votre disposition pour étudier toute proposition de remboursement formulée dans le délai susindiqué. [X] [I] : Par jugement en date du 22 mai 2017, le tribunal mixte de commerce de PAPEETE a prononcé la résolution du plan de continuation adopté le 28/10/13 en faveur de la SARL GENERAL MAINTENANCES ET SERVICES, entraînant la mise en liquidation judiciaire de la société. Tous les engagements au nom de la SARL GENERAL MAINTENANCES ET SERVICES ont, par voie de conséquence, été rendus intégralement exigibles de plein droit. Aux termes d'un acte sous seing privé mis en place le 29/05/2009, portant modification du plafond du découvert autorisé accordé à la SARL GENERAL MAINTENANCES ET SERVICES, vous vous êtes portés caution personnelle solidaire et indivise à hauteur de 40 000 000 F CFP en principal, augmentée des intérêts, frais, commissions et accessoires. Nous vous informons qu'à ce titre, vous nous êtes redevable de la somme de 26 095 833 F CFP, sauf erreur ou omission de nos services, au titre de l'engagement de la SARL GENERAL MAINTENANCES ET SERVICES pour lequel vous vous êtes porté caution personnelle solidaire et indivise, se décomposant comme suit ((intérêts provisoirement arrêtés au 31/10/2018) : Créance n° 7261741 (Ex-solde débiteur du compte n° 53542400140 - SARL GMS, restructuré conformément au plan de continuation adopté par le tribunal mixte de commerce le 28/10/13) : Capital : 25 000 000 F CFP, Intérêts conventionnels : 0 F CFP, Assurances : 0 F CFP, Intérêts de retard et commissions : 1 095 833 F CFP, Total exigible : 26 095 833 F CFP. Par conséquent, nous vous mettons en demeure de nous régler dans un délai de 30 JOURS à compter de la réception de la présente, cette somme, à laquelle il y a lieu d'ajouter 15 000 F CPF de frais de procédure. À défaut de règlement dans le délai imparti, nous entamerons immédiatement des poursuites contentieuses à votre encontre. Nous restons toutefois à votre disposition pour étudier toute proposition de remboursement formulée dans le délai susindiqué. Par courrier du 10 janvier 2019, [X] [I] a contesté la régularité de son engagement de caution du 29 mai 2009 pour non-respect du formalisme prescrit par l'article L341-3 du code de la consommation. La banque SOCREDO a poursuivi les deux cautions par requête du 1er mars 2019. Elle les a mis en demeure pour les montants actualisés visés par ses écritures notifiées en première instance et devant la cour. Les autorisations de découvert et les prêts en cause ont été produits, ainsi que les engagements de cautions et les lettres d'information annuelles aux cautions. Ils ne sont pas discutés devant la cour et aucun élément ne permet de constater que ces actes contreviendraient à des dispositions d'ordre public en vigueur en Polynésie française. La banque SOCREDO a conclu de manière circonstanciée sur la validité des cautionnements au regard du formalisme en la matière, sur l'information annuelle des cautions et sur son décompte à leur égard. Le seul point en débat est la validité des engagements des cautions en suite des restructurations intervenues en exécution du plan de continuation de la société GMS, débitrice principale, désormais en liquidation judiciaire. À cet égard, la banque SOCREDO invoque les dispositions de l'article L621-65 du code de commerce en vigueur en Polynésie française, aux termes duquel : Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. Toutefois, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir. En l'espèce, les cautionnements sont solidaires. Et il résulte des articles L621-60 et L621-76 du code de commerce en vigueur en Polynésie française que, les créanciers n'accordant au débiteur principal, dans le cadre d'un plan de continuation, que des délais et remises, il n'est pas créé pour autant de nouveaux rapports d'obligation. La banque SOCREDO conclut justement qu'elle ne se fonde pas sur les engagements pris dans le cadre du plan de continuation, mais sur les contrats de prêt garantis par les cautions solidaires. Les actes de caution stipulent que, dès que la dette est exigible, la banque peut demander à la caution solidaire de payer les sommes restant dues, sans pouvoir exiger que l'emprunteur soit poursuivi préalablement. La déchéance du terme des engagements du débiteur principal mis en liquidation judiciaire est ainsi contractuellement opposable aux cautions. La production du plan de continuation n'est pas nécessaire à la solution du litige, les délais que celui-ci avait mis en 'uvre ne bénéficiant pas aux cautions solidaires. Le jugement déféré sera donc infirmé. Il sera fait droit aux demandes de la banque SOCREDO qui sont justifiées par les pièces et décomptes qu'elle produit, lesquels ne sont pas contestés devant la cour et ne contiennent pas de clauses contraires aux lois et règlements ou à l'ordre public. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française . La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à production du plan de redressement, par voie de continuation du 24 mars 2014 ; Constate la déchéance des prêts n° 7163888 en date du 26 mars 2009, n° 7166144 en date du 18 mai 2009 et n° 7184565 en date du 02 juillet 2010 à compter du 22 mai 2017 ; Constate la résiliation de l'autorisation de découvert en date du 03 décembre 1999 ; Condamne solidairement [L] [E] et [I] [X] à payer à la Banque Socredo la somme de 10.000.000 xpf en principal outre les intérêts conventionnels à compter du 23 mai 2017 au titre de l'autorisation de découvert en date du 03 décembre 1999 ; Condamne [I] [X] à payer à la Banque Socredo la somme de 21.563.868 xpf en principal outre les intérêts conventionnels à compter du 23 mai 2017 au titre de l'autorisation de découvert en date du 03 décembre 1999 ; Condamne [L] [E] à payer à la Banque Socredo les sommes de : 18.170.000 xpf en principal outre les intérêts conventionnels à compter du 23 mai 2017 au titre de l'autorisation de découvert en date du 03 décembre 1999 ; 2.090.174 xpf au titre du prêt n° 7163888 en date du 26 mars 2009 ; 15.818.302 xpf au titre du prêt n° 7166144 en date du 18 mai 2009 ; 14.438.370 xpf au titre du prêt n° 7184565 en date du 02 juillet 2010 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de [E] [L] et [X] [I] pris solidairement les dépens de première instance et d'appel. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article L621-65 du code de commerce en vigueur en Polarticle L.621-65 du Code de commercearticle L341-3 du code de la consommation.article 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du Code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62f73e9243b00e05d4fac737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel