Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e8f43b00e05d4fac730
- Date
- 11 août 2022
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 286 GR ------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Despoir, - Me Tauniua Céran J., - Me Quinquis, le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 août 2022 RG 20/00086 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 128, rg n° 2018 000784 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 11 octobe 2019 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 mars 2020 ; Appelant : M. [D] [M] [F] [W], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (Gabon), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ; Représenté par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Sa Banque Socrédo, Rcs 59 1 B Papeete immatriculée au Rcs de Papeete, inscrite au répertoire territorial des entreprise n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis [Adresse 1] ; Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Mme [I] [V], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (Algérie), de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] Papeete ; Non comparante, assignée à personne le 22 juillet 2020 ; M. [T] [G], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 25 mars 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD /PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 202 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits, procédure et demandes des parties : La BANQUE SOCREDO a saisi le tribunal mixte de commerce aux fins de : constater la déchéance du prêt n°7250612 du 9 septembre 2014 accordé à la SARL DIAZUR PISCINES TAHITI, société mise en liquidation judiciaire le 9 novembre 2015, à compter du 23 août 2016 ; constater la résiliation de la convention de découvert autorisé le 17 avril 2014, consentie à cette même société pour le compte courant [XXXXXXXXXX04]; condamner solidairement [I] [V], [W] [F] et [T] [G] à lui payer la somme de 2 863 702 francs CFP au titre du prêt n°7250612 du 9 septembre 2014 en leur qualité de cautions solidaires et personnelles de la SARL DIAZUR PISCINES TAHITI ; condamner solidairement [I] [V] et [T] [G] à lui payer la somme de 617 256 francs CFP au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX04] ouvert au profit de la SARL DIAZUR PISCINES TAHITI en leur qualité de cautions solidaires et personnelles de cette même société. [I] [V] a demandé de juger qu'elle est déchargée de son obligation de cautionnement vis-à-vis de la SAEM BANQUE SOCREDO, en faisant valoir d'une part que la demanderesse ne justifie pas être admise en sa déclaration de sa créance au passif de la SARL DIAZUR PISCINES TAHITI et d'autre part qu'elle a manqué à son devoir de conseil préalablement à l'engagement de caution. [T] [G] a demandé la décharge des intérêts et agios liés au découvert en compte courant et au prêt car il conteste avoir reçu l'information annuelle prévue par la loi sur son engagement de caution. Il a demandé un délai de grâce de 24 mois. [W] [F] a demandé sa décharge, en exposant : qu'il a vendu les parts qu'il détenait dans la SARL DIAZUR PISCINES à [I] [V] le 25 mars 2015, et qu'au moment de la liquidation judiciaire de la société, il n'était plus rien dans celle-ci ; que lors de la signature du cautionnement en septembre 2014, il avait comme activité principale la fonction de gérant de l'EURL TAHITI CHEAP MARKET, société qui était alors déjà en difficulté et dont il ne retirait aucun revenu ; que d'ailleurs cette société a été placée en liquidation judiciaire le 9 février 2015 ; qu'en réalité, il était déjà en surendettement lors de la signature de l'acte de caution et la SAEM BANQUE SOCREDO ne pouvait l'ignorer ; que celle-ci a donc commis une faute en lui demandant un cautionnement au profit de la SARL DIAZUR PISCINES alors qu'à l'époque cet engagement de caution était déjà manifestement disproportionné à ses revenus, à son patrimoine et à ses précédents engagements financiers. Par jugement rendu le 11 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : Débouté [I] [V] de ses demandes et moyens ; Débouté [W] [F] de ses demandes et moyens ; Dit qu'il y a lieu de décharger [T] [G] des intérêts liés au découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ainsi qu'au prêt n°7250612 ; Enjoint la SAEM BANQUE SOCREDO à produire le décompte de la dette dont le montant doit être retranché des intérêts calculés au taux contractuel pour la période pendant laquelle l'information a fait défaut ; Renvoyé le dossier, pour mise en état sur cette seule question à l'audience du 15 novembre 2019, Réservé les autres demandes. [D] [F] [W] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 26 mars 2020. Par arrêt en date du 26 août 2021, la cour a : Ordonné la réouverture des débats ; Avant dire droit sur l'ensemble des demandes des parties, leur a enjoint de conclure : Sur la recevabilité de l'appel principal formé par [D] [F] à l'encontre du jugement déféré, au regard de l'appréciation de son intérêt à agir à l'aune du dispositif de ladite décision ; Et sur la recevabilité de l'appel incident de la SAEM BANQUE SOCREDO dirigé à l'encontre de [T] [G] ; Renvoyé le dossier à la mise en état ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française . L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2022. Il est demandé : 1° par [D] [F] [W], appelant, dans sa requête, de : Voir recevoir le présent appel ; Voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la BANQUE SOCREDO n'a commis aucune faute en exigeant un cautionnement de Monsieur [F] ; Voir constater le manquement de la BANQUE SOCREDO à son devoir de conseil ; Voir constater que la BANQUE SOCREDO a commis une faute dans l'exigence de proportionnalité entre l'engagement de caution sollicité par ladite banque en septembre 2014 auprès de Monsieur [F] et l'endettement disproportionné de ce dernier à cette époque ; En conséquence : Dire et juger que Monsieur [D] [F] sera déchargé de son obligation de cautionnement vis-à-vis de la BANQUE SOCREDO ; Voir condamner en sus la BANQUE SOCREDO au paiement de la somme de 226 000 CFP au titre des frais irrépétibles (article 407 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE) ; La voir en outre condamnée aux entiers dépens ; Et, dans ses conclusions visées le 5 novembre 2021, de faire droit à son appel et de réserver les dépens ; 2° par la SAEM BANQUE SOCREDO, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions visées le 27 novembre 2020 et le 20 décembre 2021, de : Vu les articles 1134 et 1153 du Code civil, Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception de celles portant sur la décharge des intérêts à l'encontre de Monsieur [T] [G] ; Statuer à nouveau de ce chef ; Infirmer le jugement en ce qu'il a déchargé Monsieur [T] [G] du paiement des intérêts ; Condamner Monsieur [T] [G] à payer le solde débiteur du compte courant n°20540950000 outre les intérêts conventionnels ; Condamner Monsieur [D] [F] à verser à la Banque Socredo la somme de 200.000 xpf au titre des frais irrépétibles ; Le condamner de même aux entiers dépens ; 3° par [T] [G], intimé, dans ses conclusions visées le 1er février 2021, de : Vu l'article L313-22 du Code monétaire et financier, vu l'article LP. 58 de la Loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, vu les articles 406 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu de décharger Monsieur [T] [G] des intérêts liés au découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ainsi qu'au prêt n°7250612 ; en conséquence, débouter la Banque SOCREDO de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions formulés de ce chef ; condamner la Banque SOCREDO à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 250,000 francs CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ; condamner la Banque SOCREDO aux entiers dépens, dont distraction. Assignée à sa personne, [I] [V] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2022. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Motifs de la décision : Le jugement dont appel a retenu que : -Sur la demande à l'égard de Mme [I] [V] : Il n'est pas contesté que Mme [I] [V] s'est portée caution solidairement et personnellement de la SARL DIAZUR PISCINES TAHITI pour le prêt n°7250612 du 9 septembre 2014 et pour le compte courant [XXXXXXXXXX04]. Il est établi que la SARL DIAZUR PISCINES TAHITI a été placée en liquidation judiciaire et que la SAEM BANQUE SOCREDO a alors déclaré sa créance. Il n'est pas contesté enfin que la SAEM BANQUE SOCREDO a enjoint à Mme [I] [V] de payer les sommes dues par la SARL DIAZUR PISCINES TAHITI au titre de ces deux engagements, ce qu'elle a refusé de faire. Pourtant, le refus de payer de Mme [I] [V] n'est pas justifiable. En premier lieu, la SAEM BANQUE SOCREDO a bien procédé à la déclaration de sa créance le 29 décembre 2015 auprès de M. [U], représentant des créanciers. Il n'y a évidemment pas lieu qu'elle fasse l'objet d'une validation sur le fond de la part du juge-commissaire de la procédure de liquidation qui conditionnerait sa recevabilité dans la présente instance, car ce serait conférer au juge-commissaire une compétence qui lui échappe et qui appartient au seul juge du fond. Le juge de la caution, c'est le présent tribunal mixte de commerce et non le juge-commissaire de la procédure collective de la SARL DIAZUR PISCINES TAHITI. En second lieu, Mme [I] [V], qui invoque la faute de son adversaire et qui à ce titre supporte la charge de la preuve de son allégation, ne rapporte aucune preuve d'un cautionnement disproportionné qui lui aurait été soutiré. Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [I] [V] de ses moyens et de la condamner ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif. -Sur la demande à l'égard de M. [T] [G] : La SAEM BANQUE SOCREDO verse aux débats les courriers dont elle prétend qu'ils justifient de l'accomplissement de l'obligation qu'elle avait d'informer annuellement les cautions de leur engagement. Ces courriers ne sont pas signés. Il n'y a pas la preuve de leur transmission. Aucun extrait de relevé de comptes n'est communiqué permettant de vérifier que le coût d'envoi de ces lettres aurait été débité à la SARL DIAZUR PISCINES TAHITI ou aux cautions. Il convient de décharger M. [T] [G] des intérêts liés au découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ainsi qu'au prêt n°7250612. Dans ces conditions, M. [T] [G] est recevable à faire valoir que la somme qui peut être exigée aux cautions doit être retranchée des intérêts calculés au taux contractuel pour la période pendant laquelle l'information a fait défaut. Il est donc nécessaire de rouvrir les débats sur ce point pour que la SAEM BANQUE SOCREDO produise un nouveau décompte tenant compte de ce recalcul. -Sur la demande à l'égard de M. [W] [F] : Il n'est pas contesté que M. [W] [F] s'est porté caution solidairement et personnellement de la SARL DIAZUR PISCINES TAHITI pour le prêt n°7250612 du 9 septembre 2014. Il est établi que la SARL DIAZUR PISCINES TAHITI a été placée en liquidation judiciaire et que la SAEM BANQUE SOCREDO a alors déclaré sa créance. Il n'est pas contesté enfin que la SAEM BANQUE SOCREDO a enjoint à M. [W] [F] de payer les sommes dues par la SARL DIAZUR PISCINES TAHITI au titre de son engagement de caution, ce qu'il a refusé de faire. Pourtant, le refus de payer de M. [W] [F] n'est pas justifiable. L'examen de la situation particulière de M. [W] [F], auquel s'est livrée la SAEM BANQUE SOCREDO, ne permet effectivement pas de conclure à un engagement de caution manifestement disproportionné à ses revenus, à son patrimoine et à ses précédents engagements financiers. La simple addition de ses charges et le constat de ses déboires professionnels ne suffisent pas à démontrer que lors de son engagement en qualité de caution, ses revenus, ceux de son épouse (salaire mensuel de 580 000 francs CFP) et surtout le patrimoine commun ne lui permettaient pas de faire face à son obligation. Ainsi, le taux d'endettement allégué par M. [W] [F] de 168,53 % ne prend aucunement en considération le patrimoine de l'intéressé dont l'ampleur dépasse largement les encours pour lesquels il était exposé : une maison d'habitation à Tahiti (quartier [Localité 10]) d'une valeur de 40 000 000 francs CFP, un terrain à [Localité 9] (valeur inconnue), un appartement aux États-Unis d'une valeur de 16 000 000 francs CFP. Dans ces conditions, il convient de débouter M. [W] [F] de ses moyens. Les moyens d'appel de [D] [F] [W] sont : il était surendetté au moment de l'engagement de caution ; la banque SOCREDO gérait ses comptes et ne pouvait l'ignorer ; il a même été placé en liquidation judiciaire ; la banque a manqué à son devoir de conseil et le cautionnement était disproportionné. Le moyen d'appel de la banque SOCREDO est que les lettres d'information annuelle ont été adressées aux cautions et elles sont régulières. Elle conclut à la conformation du jugement quant au débouté de [D] [F] [W]. [T] [G] conclut à la confirmation du jugement à son égard. Par arrêt avant dire droit, la cour a relevé que le jugement déféré n'a pas prononcé de condamnation au titre des demandes faites par la banque SOCREDO, et a soulevé d'office le moyen d'irrecevabilité de l'appel principal et de l'appel incident. [D] [F] [W] et la banque SOCREDO concluent que le débouté n'est pas une décision d'avant dire droit et que le jugement a prononcé sur le principal. Aux termes des articles 284 et 285 du code de procédure civile de la Polynésie française : Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 3. Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. En suite du jugement déféré, le tribunal mixte de commerce n'est plus saisi des contestations suivantes : -la demande reconventionnelle de décharge du cautionnement formée par [D] [F] [W] dont celui-ci a été débouté ; -la demande principale de la banque SOCREDO de condamnation de [T] [G] au paiement des intérêts liés en compte courant n° [XXXXXXXXXX04] ainsi qu'au prêt n° 7250612. Aux termes des articles 286 et 287 du code de procédure civile de la Polynésie française : Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge. Le jugement déféré a enjoint à la banque SOCREDO de produire un nouveau décompte de sa créance en en déduisant le montant des intérêts au taux contractuel pour la période pendant laquelle l'information a fait défaut. Le tribunal mixte de commerce est toujours saisi des demandes de condamnation faites par la banque SOCREDO à l'égard des trois défendeurs. Lorsqu'un jugement comporte des dispositions définitives et des dispositions d'avant dire droit, appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que l'appel sur le jugement définitif postérieur (C.P.C.P.F., art. 331). En l'espèce, [D] [F] [W] exerce contre la banque SOCREDO, à titre reconventionnel, une action en responsabilité pour faute dans l'exercice de son devoir de conseil à l'égard de la caution d'un prêt. La réparation qui peut être faite le cas échéant n'est pas la décharge de l'engagement de la caution, mais l'indemnisation de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter (v. p. ex. Com. 20 oct. 2009, n° 08-20.274). Il est recevable à relever appel du jugement en ce que celui-ci l'a débouté de son action. Au vu des pièces produites : La SARL DIAZUR PISCINES TAHITI immatriculée en 2013, dont [I] [V] était gérante, a souscrit le 9 septembre 2014 un emprunt d'un montant de 3 000 000 F CFP remboursable en 36 mensualités au taux d'intérêt effectif global annuel de 6,9775 %. [I] [V], [D] [F] [W] et [T] [G], tous trois associés à parts égales, se sont chacun portés caution personnelle, solidaire et indivise du remboursement de la totalité du montant du prêt et des intérêts, frais, commissions et accessoires. [D] [F] [W] a cédé le 25 mars 2015 à [I] [V] ses parts dans la société DIAZUR PISCINES TAHITI (33,33 %). La société DIAZUR PISCINES TAHITI a été mise en liquidation judiciaire le 9 novembre 2015. La banque SOCREDO a mis en demeure les cautions le 8 mars 2018. Étant associé pour un tiers dans la SARL DIAZUR PISCINES TAHITI au moment de l'emprunt contracté par celle-ci, [D] [F] [W] était une caution avertie. Le prêt était destiné à financer un crédit d'équipement. [I] [V], [D] [F] [W] et [T] [G] étaient associés depuis 2013 à parts égales. Aucun élément ne justifie que le fonctionnement des organes sociaux et l'information des associés aient été déficients. Il résulte de l'approbation de la cession des parts de [D] [F] [W] par l'ensemble des associés que la société fonctionnait normalement. [I] [V] et [T] [G] étaient cogérants statutaires jusqu'à la démission de ce dernier lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2015. Étant ainsi une caution avertie, [D] [F] [W] doit rapporter la preuve que la banque aurait eu sur le patrimoine de la société DIAZUR PISCINES TAHITI, ses revenus et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération financée et entreprise par la société, des informations que lui-même aurait ignorées à la suite de circonstances exceptionnelles (v. p. ex. Cass. com., 24 juin 2003, n° 99-11.700). Autrement dit, ce n'est pas la question de la connaissance par la SOCREDO des engagements personnels de [D] [F] [W] qui est pertinente, mais celle de savoir si ce dernier, malgré sa qualité d'associé, ignorait un risque d'insolvabilité de la société qui aurait été connu de la banque. Or, il n'est en rien établi que [D] [F] [W] ne disposait pas, au moment de son engagement de caution, des mêmes informations que la banque sur la situation de la société DIAZUR PISCINES TAHITI. [D] [F] [W] a affirmé qu'au moment de la liquidation de la société, la SOCREDO lui avait assuré verbalement qu'il ne lui devait rien du fait de la cession de ses parts. Mais sa surprise d'être néanmoins assigné, après avoir été mis en demeure, ne constitue pas une ignorance quant à la solvabilité de la société DIAZUR PISCINES TAHITI lorsqu'il a cautionné l'emprunt de celle-ci. Le prêt est en date du 9 septembre 2014, la cession des parts de J. [F] [W] est du 25 mars 2015, et la date de cessation des paiements a été fixée au 30 septembre 2015 par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Il résulte de la déclaration de créance de la banque SOCREDO que la défaillance dans le remboursement du prêt s'est produite en septembre 2015. L'origine des difficultés de la société DIAZUR PISCINES TAHITI et la composition de son passif ne sont pas justifiés, non plus que ses comptes annuels et ses assemblées générales. [D] [F] [W] a eu à tout le moins accès à ceux-ci avant la cession de ses parts et au moment de la souscription du prêt. Mais il ne démontre en rien en quoi la banque aurait eu sur la solvabilité de la société des informations que lui-même aurait ignorées en se portant caution. Bien au contraire, [D] [F] [W] a voté lors d'une assemblée générale extraordinaire de la SARL DIAZUR PISCINES TAHITI qui, le 8 septembre 2014, a donné à l'unanimité tous pouvoirs au gérant pour contracter le prêt dont s'agit assorti de la caution personnelle, solidaire et indivise de chacun des trois associés. Le jugement sera donc confirmé de ce chef pour les présents motifs. La cour dispose également d'éléments suffisants pour statuer sur l'appel incident de la banque SOCREDO, lequel est recevable puisque l'appel principal l'est. Elle a mis en demeure [T] [G] le 8 mars 2018 de payer, en qualité de caution solidaire et indivise de la société DIAZUR PISCINES TAHITI en liquidation judiciaire, les sommes suivantes : Au titre du crédit n° CRE 725612 : 2 863 702 F CFP, Au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04].0000 et d'une autorisation de découvert : 617 256 F CFP, 15 000 F CFP de frais de procédure. Le prêt est celui qui a été également cautionné par [D] [F] [W] et [I] [V]. L'autorisation de découvert a été souscrite sur le compte bancaire de la société DIAZUR PISCINES TAHITI pour un montant de 500 000 F CFP au taux d'intérêt effectif global annuel de 11,1510 %, le 17 avril 2014, avec les cautions personnelles, solidaires et indivises de [I] [V] et [T] [G], alors associés cogérants. La banque SOCREDO ne conteste pas qu'elle doive aux cautions l'information annuelle prévue par l'article L312-22 du code monétaire et financier, lequel, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016, disposait que : Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Les deux lettres d'information annuelle datées du 19 mars 2015 adressée à [T] [G], relative au cautionnement du découvert autorisé et à celui du prêt, ne mentionnent pas de montant des commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. Cette omission ne permet pas de considérer que ce montant était nul, car la lettre précise encore que les indications données «ne sauraient avoir pour effet de limiter le montant de votre cautionnement aux sommes indiquées». L'information annuelle donnée à [T] [G] quant à ses engagements de cautionnement ne répond donc pas aux prescriptions légales. Elle encourt la sanction prévue par l'article L312-22 précité. D'autre part, [T] [G] a contesté avoir reçu ces lettres. La banque SOCREDO invoque un constat qui décrit la procédure habituelle d'impression et d'affranchissement des lettres d'information en 2020. Si la loi ne requiert pas de forme particulière pour l'envoi de ces courriers (par exemple en recommandé avec accusé de réception), la preuve de celui-ci incombe à l'établissement de crédit. Elle n'est pas rapportée en l'espèce à défaut de tout justificatif d'un envoi postal ou autre, fût-ce par pli simple. Elle est d'autant moins rapportée qu'elles ont été libellées à une adresse (BP 000871 C/O MAONI HENRI 98713 BP) qui diffère de celle que mentionnent les actes cautionnés par [T] [G] ([Adresse 8]). Et la production d'une copie de la lettre d'information ne prouve pas son envoi (Cass. com., 28 oct. 2008, n° 06-17.145). Le jugement sera donc également confirmé de ce chef. Aucun moyen d'appel ne permet de remettre en cause ses autres dispositions. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française . La solution des appels motive le partage des dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme, déclare les appels recevables ; Au fond, confirme le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
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- Cabinet D
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- 11 août 2022
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62f73e8f43b00e05d4fac730
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