Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73e8943b00e05d4fac724
- Date
- 12 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°531 N° RG 22/00581 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRJF J.L.D. NIMES 11 août 2022 [W] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 AOUT 2022 Nous, Nicolas MAURY,Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 09 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 août 2022, notifiée le même jour à 09h42 concernant : Mme [P] [W] née le 09 Mars 2003 à [Localité 3] (BOSNIE) de nationalité Bosniaque Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 août 2022 à 11h42, enregistrée sous le N°RG 22/03543 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2022 à 11h48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Madame [P] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 août 2022 à 09h42, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [P] [W] le 12 Août 2022 à 10h48 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [R], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Madame [P] [W], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Madame [P] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Le 9 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de Mme [P] [W] un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national français et de placement en rétention administrative, arrêté qui lui a été notifié le même jour à 9h42. Par requête reçue au greffe de la juridiction le 10 août 2022 à 11h42, le préfet des Alpes-Maritimes a sollicité une première prolongation de la mesure de placement en rétention administrative à l'égard de Mme [P] [W]. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 11 août 2022 à 11h48, Mme [P] [W] a fait l'objet d'une première prolongation de la mesure pour une durée maximale de 28 jours à compter du 11 août 2022 à 9h42. Mme [P] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 août 2022 à 10h48. Régulièrement convoquée, Mme [P] [W] a comparu à l'audience assistée de son conseil. Sur l'audience, Mme [P] [W] a par l'intermédiaire de son conseil entendu contester la prolongation de la mesure de rétention administrative, motifs pris : de ce qu'il n'était pas suffisamment justifié d'un signataire de la requête ayant délégation ; de ce que la concomitance des notifications des arrêtés emportant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention administrative avait privé l'intéressée du libre exercice de ses droits de les contester ; enfin, que l'exécution de la mesure d'éloignement serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'intéressée serait éloignée de sa grand-mère et de sa petite s'ur mineure encore situés sur le territoire français. M. le représentant du préfet a maintenu sa requête tendant à une première prolongation de la mesure de rétention administrative et a sollicité le rejet des exceptions de nullité soulevées ainsi que la confirmation de l'ordonnance dont appel. Sur le fond du litige, Mme [P] [W] a indiqué être arrivée en France il y a un an avec sa petite s'ur mineure et sa grand-mère, qui a pourvu à leur éducation suite au décès de leurs parents, mais leur grand-mère serait actuellement gravement malade. Mme [P] [W] affirme ne pas être opposée à un retour en Bosnie-Herzégovine, mais refuse d'y être emmenée sans sa petite s'ur. Elle demande à être libérée afin de pouvoir aller chercher sa s'ur pour repartir ensemble dans leur pays, précisant disposer de trois cents euros en espèces. Pour le surplus, le conseil de Mme [P] [W] a indiqué s'en rapporter au mémoire produit avec la déclaration d'appel sur le fond du litige. Mme [P] [W] a eu la parole en dernier. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel par Mme [P] [W] à l'encontre de l'ordonnance dont appel du 11 août 2022 a été interjeté dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ Mme [P] [W] par l'intermédiaire de son conseil a indiqué ne pas maintenir en cause d'appel le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de l'audition du 15 mars 2022. S'agissant de l'absence de justificatif du signataire de la requête, la procédure permet d'établir que la requête adressée par la préfecture a été signée par Mme [I] [J], en qualité de cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Il est également produit en procédure un arrêté n°2022-572 du 5 juillet 2022 portant délégation de signature à M. [F] [Z], lequel arrêté opère expressément délégation à Mme [I] [J] en son article 6. Le moyen doit donc être rejeté. S'agissant de la concomitance des notifications des décisions du préfet faisant obligation de quitter le territoire national français et de placement en rétention administrative, il résulte de la procédure que les deux arrêtés ont fait l'objet d'un formulaire commun de notification. Toutefois, ledit formulaire est explicite, clair et sans ambiguïté concernant les modalités de recours et la distinction à opérer entre les deux arrêtés, de sorte qu'il n'est aucunement établi que Mme [P] [W] ait pu subir une atteinte à l'exercice de ses droits. Ce moyen doit donc également être rejeté. Enfin, s'agissant de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme [P] [W] ne produit aucun justificatif ni aucun élément probant à l'appui de ses déclarations concernant la situation de sa famille en France. Il n'est donc aucunement justifié d'une atteinte à l'article 8 de la Convention européenne précitée. SUR LE FOND ET LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [M] [N] : Il résulte de la procédure que la requête du préfet tendant à une prolongation de la mesure intervient en l'état d'une absence de documents d'identité ou de passeports en cours de validité, et d'une absence de lieu de résidence effectif et stable, Mme [P] [W] se disant sans domicile fixe et contrainte de recourir avec sa famille à la mendicité. Les garanties de représentation sont en l'état manifestement insuffisantes. La prolongation de la rétention administrative demeure donc pleinement justifiée et strictement nécessaire à l'exécution de la décision d'éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [P] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à Madame [P] [W]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Madame [P] [W], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Jean-Michel ROSELLO, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Alpes Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne précitée.article 66 de la constitution duarticle 8 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f73e8943b00e05d4fac724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel