Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73e8643b00e05d4fac70f
- Date
- 12 août 2022
- Condamnation
- 16 142 800 €
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre de la famille ARRET DU 12 AOÛT 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04091 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NIHU ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 14/07565 APPELANTE : Madame [F] [N] épouse [T] née le 05 Juin 1964 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/011435 du 18/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier) INTIMES : Monsieur [A] [N] né le 30 Mai 1952 à DOUERA de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [H] [N] né le 08 Novembre 1953 à KOLEA de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [E] [N] épouse [P] née le 23 Février 1958 à KOLEA de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [O] [N] né le 28 Avril 1960 à KOLEA de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [X] [N] épouse [I] née le 11 Novembre 1955 à BOUHAROUM de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître [Z] [C]-[K] Notaire de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Hélène BAUMELOU de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER SCP ROUSSEL - GARCEAU - SCHERBERICH [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Hélène BAUMELOU de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Magali VENET, Conseillère Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 12 août 2022. ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière. ****** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [Y] [N] est décédé le 14 juillet 2007 à [Localité 5] laissant pour lui succéder, son épouse Madame [M] [U] épouse [N], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté des meubles et acquêts, et leurs six enfants : [A], [H], [X], [E], [O] et [F] [N]. Aux termes d'un testament olographe ayant fait l'objet d'un procès- verbal de dépôt dressé le 10 octobre 2007 par Maître [C], notaire à [Localité 4], Monsieur [Y] [N] a institué cinq de ses six enfants : Monsieur [A] [N], Monsieur [H] [N], Madame [X] [N] épouse [I], Madame [E] [N] épouse [P] et Monsieur [O] [N], légataires de la quotité disponible des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession. Précédemment, par plusieurs actes notariés reçus par Maître [G] [C] en date respectivement des 4 mars 1975, 28 novembre 1983, 14 octobre 1988, et 14 juin 1991, Monsieur [Y] [N] et Madame [M] [U] épouse [N] avaient fait donation par préciput et hors part de terrains à bâtir sis à [Localité 4] à 4 de leurs enfants : Monsieur [A] [N], Monsieur [H] [N], Madame [E] [N], et Monsieur [O] [N], ce dernier ayant été donataire en outre d'une parcelle de terre en nature de Lande sise à [Localité 4]. L'acte de notoriété successorale dressé par Maître [Z] [C] le 3 décembre 2007 a été signé par chacun des six enfants et par Madame [M] [U] veuve [N], bénéficiaire d'une donation entre époux passée par acte en date de mai 1979 et qui a opté pour des droits d'usufruit portant sur l'universalité des biens dépendant de la succession de son défunt époux. Le 7 décembre 2007, Madame [M] [U] veuve [N] ainsi que ses six enfants ont signé par devant Maître [Z] [C], notaire à [Localité 4], un acte authentique de donation-partage cumulative aux termes de laquelle il étaitstipulé que Madame [M] [U] veuve [N] 'faisait donation entre vifs, à tous ses enfants, à titre de donation anticipée en avancement de leur part successorale des biens compris dans la masse à partager, soit : 1) des biens lui appartenant en propre, 2) de la quotité des biens communs et des biens propres à son conjoint lui appartenant par suite du décès de son époux, sous les conditions acceptées par les donataires co-partagés de réunir aux biens ainsi donnés ceux qu'ils ont recueillis dans la succession de leur père, et de procéder, en présence de leur mère et sous sa médiation au partage entre eux de l'ensemble des biens sans considération d'origine'. A la même date était signé par tous les héritiers de feu Monsieur [Y] [N] un acte reçu par le même notaire contenant protocole d'accord en vue d'un partage de la succession de ce dernier. Par acte d'huissier en date du 21 juin 2012, Madame [F] [N] épouse [T], invoquant l'existence de manoeuvres dolosives de la part de ses co-héritiers qui auraient permis de sous évaluer ou d'omettre certains biens de la donation-partage du 7 décembre 2007, a fait assigner sa mère et ses cinq frères et soeurs devant le juge des référés de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise des divers biens immobiliers composant la succession et dire si un bien en avait été omis. Par ordonnance de référé contradictoire en date du 10 août 2012, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier prononcé le 17 octobre 2013, le juge des référés a débouté Madame [F] [N] épouse [T] de sa demande d'évaluation des biens immobiliers compris dans la donation-partage, en raison de la prescription de l'action en complément de part, mais a ordonné une expertise immobilière concernant un bien particulier afin de déterminer s'il pouvait avoir été omis du partage et donner lieu à une action en complément de partage. L'expert judiciaire [R] a clos le 23 juillet 2013 son rapport qu'il a déposé au greffe, et aux termes duquel il a conclu à l'absence d'omission de bien immobilier dans la donation-partage du 7 décembre 2007. Par assignations en date du 15 décembre 2014 , Madame [F] [N] épouse [T] a attrait devant le tribunal de grande instance de Montpellier sa mère, Madame [M] [U] veuve [N], et ses cinq frères et soeurs, Monsieur [A] [N], Monsieur [H] [N], Madame [X] [N] épouse [I], Madame [E] [N] épouse [P] et Monsieur [O] [N], aux fins essentiellement de voir prononcer la nullité du testament olographe de feu Monsieur [Y] [N], de voir ordonner le rapport à la succession des donations reçues par ses frères et soeurs, de les voir déclarer chacun coupables de recel successoral et privés des droits sur les dits biens recélés au titre des donations reçues et tenus à en restituer les fruits, et enfin de voir ordonner la réouverture des opérations de partage liquidation de la succession de feu Monsieur [Y] [N]. Madame [M] [U] veuve [N] est décédée à [Localité 4] le 30 avril 2015, en cours d'instance, en l'état d'un testament olographe daté du 25 mars 2013 et aux termes duquel elle déclarait léguer la quotité disponible des biens dépendant de sa succession à cinq de ses six enfants : Monsieur [A] [N], Monsieur [H] [N], Madame [X] [N] épouse [I], Madame [E] [N] épouse [P] et Monsieur [O] [N]. Par actes d'huissier en date du 6 janvier 2016, Madame [F] [N] épouse [T] a fait assigner ses cinq frères et soeurs en leurs qualité d'ayants-droits de leur défunte mère devant le tribunal de grande instance de Montpellier, la jonction de cette instance à l'instance principale étant intervenue le 4 février 2016 par mention au dossier. Par deux actes d'huissier en date du 27 juin 2016, Madame [F] [N] épouse [T] a également attrait à la procédure Maître [Z] [C] ainsi que la SCP Roussel-Garceau et Scherberich aux fins de voir juger que la responsabilité du notaire ayant reçu le actes authentiques en cause est engagée. La jonction de cette nouvelle procédure avec l'affaire principale est intervenue le 8 septembre 2016 par mention au dossier, et notifiée aux parties. Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a pour l'essentiel, : jugé Madame [F] [N] épouse [T] irrecevable en toutes ses demandes comme éteintes par l'effet de la prescription, condamné Madame [F] [N] épouse [T] à verser à Monsieur [A] [N], à Monsieur [H] [N], à Madame [X] [N] épouse [I], à Madame [E] [N] épouse [P] et à Monsieur [O] [N], chacun, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, condamné également Madame [F] [N] épouse [T] à verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : à Monsieur [A] [N], à Monsieur [H] [N], à Madame [X] [N] épouse [I], à Madame [E] [N] épouse [P] et à Monsieur [O] [N], la somme de 400 euros à chacun, à Maître [Z] [C] ainsi qu'à la SCP Roussel - Garceau et Scherberich, ensemble, la somme de 1 500 euros, condamné Madame [F] [N] épouse [T] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2017, Madame [F] [N] épouse [T] a interjeté appel total de cette décision. Les dernières écritures de l'appelante ont été déposées par communication électronique le 13 octobre 2017, celles de Monsieur [A] [N], de Monsieur [H] [N], de Madame [X] [N] épouse [I], de Madame [E] [N] épouse [P] et de Monsieur [O] [N] le 27 octobre 2017, et celles de Maître [Z] [C] et de la SCP Roussel - Garceau et Scherberich le 8 décembre 2017. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2017, Madame [F] [N] épouse [T] demande à la cour, au visa 'des articles 970, 843, 778, 1077-1 et 2 et 1382 du code civil', pour l'essentiel, d'infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 4 juillet 2017 et ce faisant : Sur la recevabilité de l'action dire et juger son action recevable comme non prescrite, à défaut, dire son action recevable sur le fondement de l'article 1077-2 alinéa 2 du code civil en l'état du décès de Madame [M] [U] veuve [N], Sur le fond et à titre principal dire et juger nul et de nul effet le testament olographe de Monsieur [Y] [N] en ce qu'il ne respecte pas les conditions de forme de l'article 970 du code civil, dire et juger que les défendeurs devront rapporter à la succession les avantages reçus correspondant à la donation du 4 mars 1975 intervenue au profit de Monsieur [A] [N], à celle du 28 novembre 1983 au profit de Monsieur [O] [N], celle du 14 octobre 1988 au profit de Madame [E] [N], celle du 14 juin 1991 au profit de Monsieur [H] [N] et celle du 10 novembre 2004 au profit de Madame [X] [N], dire et juger que les défendeurs donataires ne pourront prétendre à aucune part au titre de ces donations, ordonner la restitution de tous les fruits et revenus produits par les biens recélés dont les requis ont eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession de Monsieur [Y] [N], ordonner la réouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Y] [N] et Madame [M] [U] veuve [N] et de la succession de Monsieur [Y] [N], désigner Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de Montpellier avec faculté de délégation, commettre Monsieur ou Madame, juge du siège, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport s'il y a lieu, A titre subsidiaire au fond dire et juger que son action en responsabilité à l'encontre du notaire est recevable car non prescrite, à défaut dire cette action recevable sur le fondement de l'article 1077-2 alinéa 2 du code civil en l'état du décès de Madame [M] [U] veuve [N], dire et juger que la SCP [C] - [K] et Scherberich a commis des manquements à son obligation de conseil et de loyauté de nature à engager sa responsabilité en qualité de rédacteur des actes authentiques du 7 décembre 2007, dire et juger que Madame [F] [N] épouse [T] a subi une perte de chance d'obtenir l'équivalent de ce qu'elle aurait dû percevoir du fait de sa renonciation aux rapports des donations consenties à ses frères et soeurs, commettre tel expert qu'il plaira à la cour avec notamment mission de : se faire remettre tous les documents nécessaires à ses investigations, évaluer l'ensemble des immeubles visés dans la donation partage du 7 décembre 2007 après rapport des donations querellées, évaluer le mobilier, dresser inventaire des éléments d'actif et de passif de la succession, effectuer le partage et le montant des sommes restant dues à chacun des héritiers, En tout état de cause condamner les intimés au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de Madame [F] [N] épouse [T]. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2017, Monsieur [A] [N], Monsieur [H] [N], Madame [X] [N] épouse [I], Madame [E] [N] épouse [P] et Monsieur [O] [N] demandent à la cour, de : Sur la demande de nullité du testament confirmer le jugement entrepris sur l'irrecevabilité de la demande, A défaut la rejeter, Sur la demande de rapport à la succession des donations antérieures confirmer le jugement entrepris sur l'irrecevabilité de la demande en l'état de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction faite par devant Maître [C] le 7 décembre 2007 et en l'état de la prescription, Sur l'action en réduction confirmer le jugement entrepris sur l'irrecevabilité de la demande, Sur la demande de recel successoral la rejeter, En tout état de cause confirmer le jugement entrepris sur l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi mais l'infirmer sur le quantum, condamner Madame [F] [N] épouse [T] à verser à chacun des intimés la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, la condamner en outre à verser aux intimés, ensemble, la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de leur avoat en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 8 décembre 2017, Maître [Z] [C] et la SCP Roussel - Garceau et Scherberich, demandent à la cour, pour l'essentiel, de: confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 juillet 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier, et statuant à nouveau, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, A titre principal sur la prescription, dire et juger prescrite l'action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre le notaire, A titre subsidiaire sur l'absence de responsabilité de Maître [C], Sur la faute dire et juger que Maître [Z] [C] et la SCP Roussel - Garceau et Scherberich n'ont commis aucun manquement à leur devoir de conseil à l'égard de Madame [F] [N] épouse [T], Sur le lien de causalité dire et juger que Madame [F] [N] épouse [T] ne fait pas la démonstration d'un lien causal entre les fautes alléguées contre Maître [Z] [C] et les préjudices qu'elle invoque, Sur le préjudice dire et juger que Madame [F] [N] épouse [T] ne justifie d'aucun préjudice moral, ni d'aucun préjudice indemnisable imputable au notaire, débouter en conséquence Madame [F] [N] épouse [T] de ses prétentions, En toute hypothèse, condamner Madame [F] [N] épouse [T] à payer à Maître [Z] [C] ainsi qu'à la SCP Roussel - Garceau et Scherberich la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. SUR CE LA COUR A titre préliminaire, la cour rappelle que la loi du 23 juin 2006 est applicable au présent litige qui est relatif à deux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007. Sur la dévolution et l'objet de l'appel L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. En application de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il appartient au juge de définir l'objet du litige et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique. Les formules 'constater' et 'donner acte' mentionnées au dispositif des conclusions des parties ne constituant pas des demandes ou prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais une simple déclaration d'intention, en conséquence de quoi la cour n'en est pas saisie et n'y répondra pas. Si Madame [F] [N] épouse [T] développe dans les motifs de ses conclusions des moyens aux fins de voir ordonner la réduction des donations consenties à ses co-partageants, parties à la donation-partage du 7 décembre 2007, elle ne forme dans le dispositif aucune prétention aux fins de réduction, de sorte qu'il s'agit d'un chef dont la cour n'est pas saisie, et qui se trouve confirmé. Du fait de l'appel total de Madame [F] [N] épouse [T] qui a été interjeté avant le 1er septembre 2017, ainsi que de l'appel incident de ses cohéritiers, et considérant les chefs critiqués qui font l'objet de prétentions régulièrement émises par les parties dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la cour est saisie : - du chef de la recevabilité, et le cas échéant du bien fondé, de l'action en nullité du testament olographe de feu Monsieur [Y] [N], - du chef de la recevabilité, et le cas échéant du bien fondé, de la demande de rapport, ainsi que de la demande de réouverture des opérations de compte liquidation - partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Y] [N] et Madame [M] [U] veuve [N] et de la succession de feu Monsieur [Y] [N], - du chef de la recevabilité, et le cas échéant le bien fondé, de l'action en responsabilité à l'encontre du notaire, - du chef de la demande de dommages et intérêts au titre de l'action en responsabilité pour procédure abusive, - du chef de l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 des frais irrépétibles et des dépens. Sur l'action en nullité du testament olographe de feu Monsieur [Y] [N] ' Le premier juge a déclaré Madame [F] [N] épouse [T] irrecevable en son action en nullité du testament de feu Monsieur [Y] [N] par l'effet de la prescription extinctive après avoir considéré qu'elle disposait d'une parfaite connaissance des faits susceptibles de motiver selon elle son action en nullité du testament de son père comme n'étant pas daté, au plus tard le 7 décembre 2007, date à laquelle avaient été signés d'une part la donation-partage conclue avec sa mère et ses frères et soeurs, dont le projet lui avait été adressé auparavant par Maître [Z] [C] avec la copie du-dit testament, et d'autre part le protocole d'accord rappelant sans ambiguïté l'existence de ce testament olographe, excluant de fait toute manoeuvre dolosive. Il a par ailleurs écarté comme infondé le moyen tiré d'une suspension ainsi que d'une interruption du délai de prescription pendant le cours de l'instance de référé puis de l'instance d'appel qui y a fait suite, considérant que la demande d'expertise de Madame [F] [N] épouse [T] en référé était exclusivement fondée sur un prétendu dol de ses cohéritiers supposé justifier une action en nullité de la donation-partage signée entre Madame [M] [U] épouse [N] et ses héritiers, ce qui la rendait sans rapport avec l'instance en nullité du testament de feu Monsieur [Y] [N]. ' Concluant à l'infirmation de ce chef, Madame [F] [N] épouse [T] expose que depuis 1985, année de sa rencontre avec celui qui est devenu son époux, les relations avec son père et toute sa famille sont devenues difficiles voire inexistantes, au point que par son testament dressé en la forme olographe et révelé le 20 juillet 2007 par l'interrogation du fichier central des dispositions des dernières volontés, son père, à l'instar de ce qu'allait également faire sa mère dans son propre testament, l'a privée de tout droit sur sa part de la quotité disponible de sa succession en instituant ses cinq frères et soeurs légataires de la quotité disponible de tous les biens et droits, mobiliers comme immobilers en dépendant. Elle fait favoir que ce testament, qui n'est pas daté sans qu'aucun élément intrinsèque à l'acte ne permette d'en déterminer la date doit être déclaré nul par application de l'article 970 du code civil. Elle demande à la cour de déclarer recevable son action en nullité en faisant valoir que le délai de prescription quinquennal qui avait commencé à courir à compter du 17 juin 2018, a été suspendu pendant le cours de l'instance judiciaire introduite par son assignation en référé, et qui s'est poursuivie devant la cour dont l'arrêt a été rendu le 17 octobre 2013, de sorte que la prescription, n'était pas acquise à la date de son assignation du 15 décembre 2014. Elle conclut en outre qu'en vertu des dispositions de l'article 777 du code civil pris en sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, l'action en nullité de l'option héréditaire pour erreur, dol ou violence se prescrit par un délai de 5 ans courant à compter du jour où le dol, l'erreur ont été découvert ou du jour où la violence a cessé et qu'en vertu du principe de l'effectivité du droit, elle ne peut se voir opposer un délai de prescription alors qu'ayant accepté, de bonne foi en pensant avoir été réintégrée dans sa famille, de signer le 7 décembre 2007 une donation- partage visant ledit testament, et par laquelle elle acceptait des droits représentant un huitème de la masse à partager, elle ignorait que son consentement avait été vicié par des manoeuvres dolosives, qui l'avaient également conduite à signer à la même date un protocole d'accord par lequel elle renonçait à agir en réduction des donations. ' Monsieur [A] [N], Monsieur [H] [N], Madame [X] [N] épouse [I], Madame [E] [N] épouse [P] et Monsieur [O] [N] concluent à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité du testament olographe de leur père exercée par leur soeur Madame [F] [N] épouse [T]. Ils font valoir qu'en application de l'article 1304 du code civil le délai de prescription de cette action est de cinq ans, courant en cas de dol ou d'erreur du jour où ils ont été découverts, de sorte que Madame [F] [N] épouse [T], qui a eu connaissance de ce testament depuis l'ouverture des opérations de succession et la communication du projet d'état liquidatif par courrier de Maître [Z] [C] en date du 19 novembre 2007, mais en toute hypothèse depuis l'acte de donation- partage qu'elle a signé le 7 décembre 2007, était parfaitement éclairée sur l'existence de ses droits, et qu'elle aurait donc dû agir en nullité du testament avant le 7 décembre 2012. Ils concluent également à la confirmation du jugement déféré quant à l'absence d'effet interruptif de la procédure de référé inititiée à la requête de Madame [F] [N] épouse [T] avant son action au fond, faisant valoir que cette instance ne concernait ni le testament, ni sa validité, ajoutant que les dispositions de l'article 777 du code civil sont totalement étrangères à une action en nullité de testament puisqu'elles s'appliquent au régime de la prescription en matière d'option héréditaire. Sur le fond, les intimés font valoir subsidiairement qu'un testament olographe n'est pas privé de validité en dépit de son absence de date lorsque comme en l'espèce, des éléments intrinsèques corroborés par des éléments extrinsèques établissent la période déterminée à laquelle il a été rédigé. ' Maître [Z] [C] et la SCP Roussel-Garceau et Scherberich concluent à la confirmation de ce chef. Réponse de la cour Sur la recevabilité de l'action en nullité du testament La nullité du testament olographe de feu Monsieur [Y] [N] est poursuivie par Madame [F] [N] épouse [T] pour cause d'absence de date, au visa de l'article 970 du code civil selon lequel "le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, il n'est assujetti à aucune autre forme ". En application de l'article 1001 du code civil, la violation du formalisme auquel sont assujettis les testaments est sanctionnée par une nullité absolue, laquelle ne relève pas des dispositions de l'article 1304 ancien du code civil instaurant une prescription quinquennale en matière de nullité relative pour vice du consentement mais de la prescription de l'article 2224 du code civil. Cette prescription qui était traditionnellement de trente ans, a été réformée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008. L'article 2224 du code civil tel qu'il résulte de la réforme du 17 juin 2008 dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Contrairement à l'argumentation de Madame [F] [N] épouse [T] qui conteste avoir pu agir dans le délai de cinq ans faute d'avoir été informée du décès de son père et de son testament, la cour relève en premier lieu que par courrier que lui a adressé le 19 novembre 2007 Maître [Z] [C], qui le verse au débat, elle s'était vu communiquer non seulement le projet de donation-partage, l'aperçu liquidatif établi d'après les éléments en sa possession, le projet de partage établi par son père par ce notaire mais également la copie du testament de son père qu'elle avait la liberté de soumettre à tout conseil de son choix pour avis quant à sa validité. En outre, à l'instar de ce que le premier juge a justement souligné, l'existence du testament olographe de feu Monsieur [Y] [N] a été ensuite expressément mentionnée : non seulement dans l'acte de donation-partage consenti par Madame [M] [U] épouse [N] à ses six enfants,reçu le 7 décembre 2007 par Maître [Z] [C] au profit de ces derniers, y compris l'appelante, qui l'a signé comme y étant partie en ce qu'elle s'est vue attribuer un lot d'une valeur de 161 428 euros, mais également dans le protocole d'accord qui a été reçu au préalable par acte authentique de ce même notaire à la même date, et signé par l'appelante, au terme duquel il a été stipulé en page 4 ' aux termes d'un testament olographe dressé en date à [Localité 4] qui a fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt établi par Maître [Z] [C] le 10 octobre 2007, Monsieur [Y] [N] a institué ses cinq enfants, Monsieur [A] [N], Monsieur [H] [N], Madame [X] [N] épouse [I], Madame [E] [N] épouse [P] et Monsieur [O] [N] légataires de la quotité disponible des biens droits mobiliers et immobilers dépendant de sa succession'. Cette mention reproduit clairement le sens du contenu des dispositions testamentaires de feu Monsieur [Y] [N], ayant exclu sa fille, Madame [F] [N] épouse [T], de tout droit sur la quotité disponible de sa succession, seule manquant la date de ces dispositions testamentaires qui avaient toutefois été notifiées par Maître [Z] [C] dès le 28 février 2005 au fichier central des dernières volontés. Lorsqu'elle a signé les actes précités le 7 décembre 2007, Madame [F] [N] épouse [T] se trouvait a fortiori en mesure d'être convaincue du vice de forme qui pouvait affecter potentiellement la validité du testament de son défunt père au regard des dispositions de l'article 970 du code civil. En considérant que c'est à compter de cette date au plus tard que la prescription de l'action en nullité pour vice de forme de cet acte a commencé à courir à son encontre, le premier juge a donc fait une exacte appréciation des faits. La cour juge en conséquence que la prescription initialement trentenaire a commencé à courir au plus tard le 7 décembre 2007 jusqu'au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à partir de laquelle en vertu des dispositions transitoires de l'article 26, II de cette loi, selon lesquelles 'les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure », le nouveau délai quinquennal de prescription a ensuite pris effet jusqu'à son terme intervenu le 20 juin 2013, avant lequel devait être exercée l'action en nullité du testament à défaut de suspension ou d'interruption. Or, le premier juge a justement rejeté le moyen invoqué par Madame [F] [N] épouse [T] et tiré d'une prétendue suspension de la prescription par l'effet de l'assignation en référé que cette dernière a fait signifier le 21 juin 2012 à ses co- héritiers aux fins de voir ordonner une expertise pour évaluer les biens immobiliers objets de la donation-partage du 7 décembre 2007, en ayant considéré à bon droit qu'il ne s'agit pas d'une des causes de suspension prévue par la loi. La cour ajoute que si l'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, il est acquis que cette interruption ne peut s'étendre d'une action à une autre dont l'objet est distinct, et que ce n'est que si les actions quoiqu'ayant des causes distinctes tendent au même but et que la seconde est ainsi virtuellement comprise dans la première, que l'effet interruptif joue. Or, l'assignation en référé que Madame [F] [N] épouse [T] avait fait signifier le 21 juin 2012 à ses co-héritiers aux fins de voir ordonner une expertise était destinée à faire reconnaître la nullité de la seule donation-partage signée le 7 décembre 2007 pour cause d'allégations de manoeuvres frauduleuses, sous évaluation et dissimulation de biens. Cette action en référé était donc totalement distincte par son objet mais également par sa cause de l'action en nullité du testament de son père pour vice de forme lié à une absence de date, que Madame [F] [N] épouse [T] fait valoir au titre de la présente action au fond pendante devant la cour, qu'elle a introduite par exploits datés du 15 décembre 2014. En l'absence de tout lien existant, tant par l'objet ou que par la cause entre d'une part l'action en référé de Madame [F] [N] épouse [T] fondée sur une prétendue nullité de la donation-partage consentie par sa mère et ayant abouti à une ordonnance confirmée par un arrêt en date du 17 octobre 2013 de rejet des vices qu'elle alléguait, et d'autre part, l'action en nullité du testament de son défunt père fondée sur la violation du formalisme de cet acte qu'elle a engagée 14 mois plus tard et qui n'était donc aucunement comprise même virtuellement dans la précédente, l'effet interruptif pouvant résulter de la première n'a pu s'étendre ni bénéficier à la seconde. Les dispositions de l'article 777 du code civil auxquelles Madame [F] [N] épouse [T] se réfère subsidiairement, pour contester l'irrecevabilité de son action, s'avèrent en outre,totalement étrangères à sa contestation quant à la validité du testament de feu Monsieur [Y] [N] et n'ont donc aucunement vocation à trouver application. Il résulte de ces éléments et constatations, que l'action en nullité du testament qu'a introduite Madame [F] [N] épouse [T] par son assignation au fond du 15 décembre 2014 a été engagée tardivement, alors que le délai de prescription, non suspendu, ni interrompu, se trouvait acquis depuis le 20 juin 2013. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que cette action en nullité du testament de feu Monsieur [Y] [N] a été déclarée à bon droit irrecevable comme prescrite. Sur la demande de Madame [F] [N] épouse [T] de rapport à la succession de feu Monsieur [Y] [N] des donations qu'il avait consenties à ses cinq autres enfants ' Le premier juge a déclaré Madame [F] [N] épouse [T] irrecevable, par l'effet de la prescription extinctive quinquennale, en sa demande de rapport à la succession de feu son père des donations qu'il avait consenties à ses autres enfants,après avoir exclu tout report du point de départ du délai de prescription pour cause d'un dol, allégué sans preuve par l'intéressée, et après avoir retenu que la rédaction de la donation-partage et du protocole d'accord du 7 décembre 2007 qui mentionnent sans ambiguïté l'existence du testament de son père excluent l'existence de toute manoeuvre dolosive de dissimulation à son égard, et enfin qu'aucune cause de suspension, comme d'interruption ne peut être attachée à l'instance judiciaire en référé. ' Madame [F] [N] épouse [T] conclut à l'infirmation de ce chef et demande à la cour de dire que comme le prévoit obligatoirement l'article 843 alinéa 1er du code civil, chacun des ses co-héritiers devra rapporter à la succession les avantages qu'ils ont reçus de leur père qui correspondent à la donation dont ils ont tous été gratifiés personnellement par feu Monsieur [Y] [N]. Elle conteste que sa demande de rapport soit prescrite en se fondant sur les mêmes motifs tirés du principe d'effectivité du droit et de l'article 777 du code civil dont elle déduit que l'action en nullité de l'option héréditaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le dol a été découvert, tels que ces moyens ont déjà été invoqués s'agissant de l'action en nullité du testament de feu Monsieur [Y] [N]. ' Monsieur [A] [N], Monsieur [H] [N], Madame [X] [N] épouse [I], Madame [E] [N] épouse [P] et Monsieur [O] [N] concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré Madame [F] [N] épouse [T] irrecevable en sa demande de rapport des donations antérieures dont leur père les a gratifiés, d'abord sur le fondement, d'une part, du protocole d'accord qui a été signé entre eux le 7 décembre 2007 en la forme authentique et qui s'analyse en une transaction ayant autorité de la chose jugée en application de l'article 2052 du code civil, et également du fait de la tardiveté de cette demande qu'elle a formée après écoulement du délai de prescription de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil et ayant commencé à courir le 7 décembre 2007, date à laquelle elle a eu connaissance des donations en cause, affirmant que l'assignation en référé qui était relative à l'évaluation des immeubles objets de la donation-partage n'a pu avoir d'effet interruptif. Réponse de la cour L'article 2052 du code civil dispose que 'la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.' Il est avéré en l'espèce que par acte authentique versé au débat et reçu par Maître [Z] [C] le 7 décembre 2007 Madame [F] [N] épouse [T], d'une part, et chacun de ses frères et soeurs, qu'elle a intimés, ainsi que leur mère Madame [M] [U] épouse [N] d'autre part, ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel il a été stipulé, après qu'aient été rappelées et détaillées chacune des donations litigieuses reçues de leurs parents par les cinq enfants à l'exception de Madame [F] [N], ainsi que les dispositions testamentaires de feu Monsieur [Y] [N] instituant ses cinq autres enfants, légataires de la quotité disponible de sa succession : Protocole d'accord ' les parties conviennent entre elles que toutes les donations antérieures énoncées ne soient pas rapportées à la succession de Monsieur [Y] [N] ni dans l'acte de donation partage à recevoir par Maître [Z] [C] après les présentes. Malgré le testament établi par Monsieur [Y] [N] , son père en faveur de ses cinq frères et soeurs, Madame [F] [N] épouse [T] déclare accepter cette convention sans recours ultérieur contre les bénéficiaires des-dites donations et sans recours contre le notaire soussigné. Et chaque bénéficiaire des donations antérieures déclare avoir été alloti d'un bien en valeur égale et renonce expressément à élever dans l'avenir une contestation à ce sujet. Renonciation à l'action en réduction Madame [F] [N] épouse [T] renonce purement et simplement à l'exercice de l'action en réduction conférée par l'article 930 du code civil , des libéralités faites par Monsieur [Y] [N] , son père décédé ainsi qu'il est dit dans l'exposé.' En application de ces clauses stipulées en termes qui ne nécessitent aucune interprétation, les parties ont exprimé la volonté claire et irrévocable que les donations précisément détaillées dans l'acte et qui ont été reçues de leur père par Monsieur [A] [N], Monsieur [H] [N], Madame [X] [N], Madame [E] [N] et Monsieur [O] [N] ne soient pas rapportées à la succession de ce dernier, ni à la donation-partage signée le même jour par acte authentique distinct avec leur mère et en vertu de laquelle Madame [F] [N] épouse [T] a reçu sa part, soit 161 428 €, dont 140 000 euros de liquidités. Il en résulte sans contestation sérieuse que cet acte authentique a pour objet explicite de prévenir et d'empêcher toute action entre Madame [F] [N] épouse [T] d'une part, sa mère depuis lors décédée et ses cinq frères et soeurs d'autre part, qui viserait à remettre en cause des donations antérieurement reçues par ces derniers de la part de leurs parents ainsi que les legs dont leur père les a gratifiés par son testament, et qu'il emporte renonciation expresse par Madame [F] [N] épouse [T] à tout recours contre ses co-héritiers pour solliciter tant le rapport à la succession de feu Monsieur [Y] [N] de ces libéralités que leur réduction pour cause d'atteinte à sa réserve héréditaire. L'acte précité revêt tous les caractères d'une transaction parfaitement valable au sens de l'article 2052 précité, ce que Madame [F] [N] épouse [T] ne conteste au demeurant aucunement dans ses conclusions dans lesquelles elle ne développe aucun moyen en réponse à celui des intimés fondé sur ce texte du code civil. C'est en vain dans ces conditions que l'appelante invoque l'article 1077-2 alinéa 2 du code civil pour contester l'irrecevabilité de son action en prétendant que de par le décès de sa mère, elle serait autorisée à agir en réduction de la donation partage du 7 décembre 2007 dans un délai de cinq ans à compter du décès, alors qu'elle y a précisément renoncé en signant le protocole d'accord préalablement à la signature de cette donation- partage conjonctive. Madame [F] [N] épouse [T] qui prétend enfin se prévaloir de dispositions de l'article 777 du code civil relatif à la nullité de l'option héréditaire, au demeurant étranger à sa demande de rapport, pour soutenir qu'en cas de dol d'erreur ou de violence, un report du point de départ du délai de prescription doit être opéré à la date à laquelle ces vices sont découverts ou ont cessé, ne fait valoir, ni ne rapporte pas le moindre commencement de preuve en tout état de cause de manoeuvres constitutives d'un dol, ou de violences en vertu desquelles son consentement aurait été vicié, ni d'une quelconque erreur qui l'aurait amenée à signer ce protocole, de sorte que toute imputation de dol s'avère en voie de rejet et que les dispositions légales en cause doivent de toute façon être écartées faute de trouver application en l'espèce. Le protocole d'accord authentifié par notaire le 7 décembre 2007 et qui vaut transaction conclue entre les parties à l'instance, n'étant affecté d'aucun vice démontré, il doit s'appliquer comme ayant force de loi et force exécutoire entre elles en vertu des dispositions légales précitées, de sorte qu'il fait obstacle à l'exercice par Madame [F] [N] épouse [T] d'une action en justice aux fins de rapport et réduction des donations reçues par ses frères et soeurs de la part de leur père. Ainsi, Madame [F] [N] épouse [T] sera déclarée irrecevable en sa demande de rapport des donations en cause, faute d'intérêt à agir compte tenu de sa renonciation définitive par voie transactionnelle à toute demande de rapport de ces mêmes libéralités, et sans qu'il n'y ait lieu de retenir le second moyen tiré de la forclusion par application de l'article 2224 du code civil qu'invoquent les intimés et qui s'avère au demeurant tout aussi pertinent pour considérer que l'action de Madame [F] [N] épouse [T] est prescrite depuis le 19 juin 2008. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le recel successoral qu'invoque Madame [F] [N] épouse [T] et ses demandes de sanctions à l'encontre des intimés ' Le premier juge a estimé que les allégations de recel de Madame [F] [N] épouse [T] sont mensongères et a déclaré ses demandes de ce chef éteintes par la prescription. ' Madame [F] [N] épouse [T] conclut à l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de sa demande tendant à voir juger que ses co-héritiers se sont rendus coupables de recel successoral. Elle demande à la cour de dire qu'ils ne pourront prétendre à aucune part au titre des donations qu'ils ont reçues de leur défunt père et d'ordonner la restitution de tous les fruits et revenus produits par les biens recélés dont ils ont eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession de feu Monsieur [Y] [N]. ' Monsieur [A] [N], Monsieur [H] [N], Madame [X] [N] épouse [I], Madame [E] [N] épouse [P] et Monsieur [O] [N] concluent au rejet de cette demande, exposant que la notion de recel suppose que la donation ait été cachée, ce qui est démenti tant par le protocole signé que par les pièces versées au débat. Réponse de la cour L'article 778 du Code Civil dispose : 'Sans préjudice de dommages et intérêts l'héritier qui a recélé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un co- héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés. '(...) 'Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession'. Le recel se définit comme toute fraude ou manoeuvre dolosive commise sciemment par un héritier, au détriment de ses co-héritiers dans le but de rompre l'égalité dans le partage. La qualification de recel suppose, pour être retenue, que soit rapportée la preuve, par celui qui l'invoque, à la fois d'actes matériels positifs caractérisant une rétention de biens dépendant de la succession postérieurement au décès, notamment par dissimulation de donation reçue, mais également de l'existence d'une intention frauduleuse ayant animé l'héritier auteur de cette rétention, dans le but de rompre l'égalité du partage. En l'espèce, l'acte de donation partage et le protocole d'accord que les parties ont tous signés par devant Maître [Z] [C] le 7 décembre 2007, démontrent que les donations reçues par chacun des frères et soeurs de Madame [F] [N] épouse [T] ont été expressément rappelées dans chacun des actes notariés ce qui témoigne d'une absence de rétention d'information quant à ces libéralités et d'une absence d'intention frauduleuse. La cour ne peut que constater que Madame [F] [N] épouse [T] est totalement défaillante dans la preuve d'un recel tel qu'elle l'impute à ses frères et soeurs, à défaut de rapporter la moindre preuve d'un élément constitutif, matériel comme moral qui permette de caractérise un tel délit civil. Les éléments constitutifs d'un recel n'étant aucunement démontrés, il ne s'agit pas d'une cause d'irrecevabilité comme le premier juge l'a retenu de façon erronée mais d'une cause de rejet de l'action comme étant infondée. Le jugement sera donc infirmé par la cour, en ce que Madame [F] [N] épouse [T] doit être déboutée de son action aux fins de recel successoral et de ses demandes de ce chef formées à l'encontre de ses co-héritiers. Sur la demande de Madame [F] [N] épouse [T] de réouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la communauté ayant existé entre ses père et mère défunts et de la succession de Monsieur [Y] [N] et sur la demande d'expertise ' Après avoir exposé que Madame [F] [N] épouse [T] formait, à titre de conséquence de ses demandes de nullité du testament de Monsieur [Y] [N], de rapport et de réduction des donations qu'il avait consenties à ses cinq autres enfants et de recel successoral, une demande de réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de son père, le premier juge a déclaré Madame [F] [N] épouse [T] irrecevable en toutes ses demandes. ' Madame [F] [N] épouse [T] qui conclut à l'infirmation de ce chef, réitère en appel cette demande aux fins de réouverture des opérations de comptes liquidation-partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de M. [Y] [N] et à cet effet, de désignation du président de la chambre des notaires avec faculté de délégation et demande aux fins qu'un juge du siège soit commis pour surveiller lesdites opérations. Elle forme en outre en cause d'appel une demande d'expertise quant à la valeur des immeubles visés dans la donation-partage du 7 décembre 2007 après rapport, ainsi que du mobilier. ' Les consorts [N], intimés, n'ont développé aucun moyen en réponse, ni formé aucune prétention de ce chef. ' Maître [Z] [C] et la SCP Roussel - Garceau et Scherberich concluent à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions. Réponse de la cour Il en résulte de l'article 840 du code civil que le partage est fait en justice lorsque l'un des co-indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations entre eux sur la manière d'y procéder ou de le terminer. La réouverture des opérations de partage anticipé résultant d'une donation -partage suppose que des biens nouveaux, qui n'ont pas été compris dans le partage, pour cause de donation sujette à rapport ou à réduction ou de biens recelés, doivent être réintégrés à l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux défunts et à leurs successions. Madame [F] [N] épouse [T] ayant été déclarée irrecevable en toutes ses demandes, tant de nullité du testament de son père que de rapport des donations consenties par ce denier antérieurement à ses cinq autres enfants, et déboutée de ses prétentions relatives à l'existence d'un recel successoral commis par ses frères et soeurs, sa demande de réouverture des opérations de partage est dès lors irrecevable à défaut de bien à réintégrer dans la masse successorale qui n'auraient pas déjà été partagés, puisqu'il n'est pas contesté que l'acte de donation- partage cumulative signé amiablement le 7 décembre 2007 par les parties en présence de Madame [M] [U] épouse [N] stipule qu'il opère partage anticipé des biens lui appartenant en propre, de la quotité des biens communs et des propres de son conjoint qui lui appartenaient par suite du décès de ce dernier, auxquels ont été réunis sous les conditions acceptées par les co-partagés les biens recueillis dans la succession de leur père, afin de procéder, sous la médiation de leur mère au partage entre les six enfants de l'ensemble des biens, sans considération d'origine. Sa demande de réouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre ses pères et mère et de la succession de son père étant irrecevable, il en est de même de sa demande de désignation d'un notaire, d'un juge commis et d'un expert, en l'absence de bien recélé, ou à réintégrer et restant à partager. La décision dont appel sera donc confirmée de ce chef, sauf pour la cour à y ajouter que la demande d'expertise aux fins d'évaluation des biens formée par Madame [F] [N] épouse [T] en cause d'appel est également irrecevable. Sur l'action en responsabilité pour procédure abusive et la demande incidente de dommages et intérêts formulées à titre incident par les co-héritiers de Madame [F] [N] épouse [T] ' Après avoir souligné que Madame [F] [N] épouse [T] aurait dû apporter un soin particulièrement attentif à la pertinence des moyens soulevés au soutien de son action, et considéré que son argum
Articles de loi cités
article 970 du code civil selon lequelarticle 2224 du code civil et ayant commencé à couarticle 2224 du code civil quarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1304 du code civil le délai de prescriptioarticle 777 du code civil dont elle déduit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Référence
62f73e8643b00e05d4fac70f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel