Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62f73e7643b00e05d4fac702
- Date
- 29 juillet 2022
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 22/655 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 29 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02865 N° Portalis DBVW-V-B7F-HTPN Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : DEMANDEUR AU DEFERE : Monsieur [I] [J] [X] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : DEFENDERESSE AU DEFERE : S.A.S. CITYA RUHL-SEGESCA es qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de la résidence LILAS ANEMONES sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 305 21 8 2 32 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 31 mai 2021, le conseil des prud'hommes de Strasbourg a débouté Monsieur [I] [J] [X] de l'intégralité de ses prétentions émises à l'encontre de la SAS Citya Ruhl-Segesca ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Lilas Anémone. Monsieur [I] [J] [X] interjeté appel du jugement le 24 juin 2021. Le 16 septembre 2021 il remettait au greffe des conclusions d'appel, et les notifiait le jour même par courrier électronique au cabinet Bartélémy. Le 28 septembre 2021 la SAS Citya Ruhl-Segesca constituait avocat en la personne de Maître Xavier Pélissier du cabinet Barthélémy Par conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021, la SAS Citya Ruhl-Segesca a conclu au fond. Elle a par conclusions, transmises le même jour, saisi le conseiller de la mise en état d'une requête en caducité de la déclaration d'appel, en raison du défaut de signification de la déclaration d'appel, de la méconnaissance des règles de communication des conclusions, et de l'absence de notification des conclusions d'appel dans le délai de trois mois. Monsieur [J] [X] s'opposait à ces demandes. Par ordonnance du 08 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [J] [X], a rejeté les demande de frais irrépétibles, et l'a condamné aux dépens. Le 18 mars 2022, Monsieur [J] [X] a déféré cette ordonnance à la cour. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 mai 2022, Monsieur [J] [X] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau de : - Débouter la SAS Citya Ruhl-Segesca de l'intégralité de ses fins et conclusions, - Juger que les frais et dépens suivront ceux de l'instance principale, Par dernières conclusions en réplique N°2 transmises par voie électronique le 06 mai 2022, la SAS Citya Ruhl-Segesca demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance entreprise s'agissant de la caducité de la déclaration d'appel, - À défaut d'irrecevabilité de la requête aux fins de déféré, - Débouter Monsieur [J] [X] de sa requête, de ses demandes, fins, et conclusions, - Déclarer recevable la requête en incident de l'intimé, - Déclarer recevable les conclusions de l'intimée, - En toute hypothèse - Juger la déclaration d'appel de Monsieur [J] [X] caduque et ses conclusions irrecevables. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties'; MOTIFS 1. Sur la recevabilité de la requête en incident présentée par la SAS Citya Ruhl-Segesca Monsieur [J] [X] ne formule aucune conclusion d'irrecevabilité de la requête saisissant le conseiller de la mise en état. En effet contrairement à la procédure concernant son épouse, il n'y a aucune difficulté sur l'identité de l'avocat constitué qui est également celui qui a signé les conclusions, et envoyé celles-ci via sa clef RPVA personnelle. Par conséquent les développements de la SAS Citya Ruhl-Segesca sont à cet égard inutiles. 2. Sur la caducité de la déclaration d'appel - Sur le défaut de signification de la déclaration d'appel La SAS Citya Ruhl-Segesca affirme qu'en application de l'article 902 code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque, faute pour l'appelante de l'avoir signifiée dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe de demande de signification dans le délai d'un mois. Or en l'espèce le greffe n'a délivré aucun avis de demande de signification, de sorte que le délai d'un mois n'a pas commencée à courir. La SAS Citya Ruhl-Segesca ayant constitué avocat le 28 septembre 2021, avant l'envoi d'un avis signification par le greffe, il apparaît que ladite signification de la déclaration d'appel était devenue inutile. - Sur la notification des conclusions d'appel Le conseiller de la mise en état a retenu la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [J] [X] qui n'a pas notifié à la SAS Citya Ruhl-Segesca ses conclusions antérieures à la constitution d'avocat dans le délai de trois mois. Monsieur [J] [X] conteste cette décision, et fait valoir qu'il a régulièrement notifié au greffe ses conclusions le 16 septembre 2021, et qu'il les a notifiés le même jour par courrier électronique avec accusé de réception au cabinet Barthélémy, qui y a dûment répondu de sorte qu'il n'existe aucun grief. Elle ajoute que la communication par voie électronique entre avocats, contrairement aux affirmations de l'intimée reste facultative. * En effet la notification des actes de procédure entre avocats se pratique par courrier électronique. Néanmoins si cette communication s'avère impossible, le recours à d'autres modes de notification, dont le mail, s'avère possible. Et dans ce cas le fait d'adresser de cette manière les conclusions, sans passer par le RPVA, relève de la nullité de forme, et suppose donc la preuve d'un grief (Cass 1er civ 15 mai 2019, N° 17-20.072). Cependant le problème est autre en l'espèce, puisque Monsieur [J] [X] se prévaut d'une notification de ses conclusions à l'intimée par mail du 16 septembre 2021, alors qu'il résulte de la procédure que la SAS Citya Ruhl-Segesca n'a constitué avocat que le 28 septembre 2021. Or selon une jurisprudence constante, la notification de conclusions et la communication des pièces à un avocat non constitué en appel est entachée d'une irrégularité de fond, et ne répond pas à l'objectif de garantir l'efficacité de la procédure, et les droits de la défense. Et tel est bien le cas en l'espèce. (Civ 2e 27 février 2020 N° 19-10.849). Ainsi Monsieur [J] [X] ne pouvait se dispenser, de notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimée, quand bien même celles-ci lui avaient été communiquées antérieurement à sa constitution (Civ. 2e, 28 sept. 2017, n° 16-23.151) Enfin s'agissant d'une irrégularité de fond, la démonstration de l'existence d'un grief n'est pas nécessaire. Il résulte par conséquent de ce qui précède qu'en application de l'article 911, faute pour Monsieur [J] [X] d'avoir notifié ses conclusions d'appel à l'intimée dans le délai de trois mois, sa déclaration d'appel est en effet entachée de caducité. L'ordonnance déférée est par conséquent confirmée sur ce point. 3. Sur les dépens Monsieur [I] [J] [X] qui succombe est conformément à l'ordonnance entreprise condamné aux entiers dépens de l'incident, et est également condamné aux dépens de la procédure de déféré. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré'; Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 08 mars 2022 en toutes ses dispositions'; Y ajoutant Condamne Monsieur [I] [J] [X] aux dépens de la procédure de déféré';' Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022, signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 902 code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
62f73e7643b00e05d4fac702
Données disponibles
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