Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62f73e7543b00e05d4fac6fe
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 22/642 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 29 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01430 N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ54 Décision déférée à la Cour : 11 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANTE : Madame [S] [H] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003270 du 07/09/2021 INTIMEE : Association AUTEUIL PETITE ENFANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller Mme ARNOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [J], née [H], née le 05 octobre 1981, a été embauchée par l'association Auteuil petite enfance, en qualité d'animatrice petite enfance, au statut non cadre, dans le cadre de différents contrats de travail à durée déterminée. Le dernier contrat de travail a été conclu pour la période du 1er juin 2017 au 13 juillet 2017 afin d'assurer le remplacement d'une salariée de l'association, absente pour cause de congés payés. Par courrier du 6 juillet 2017, Mme [S] [J] a indiqué à l'employeur que ce contrat de travail avec effet au 1er juin 2017 ne lui a pas été transmis dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, de sorte qu'il devait être considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier en date du même jour, l'association Auteuil petite enfance a répondu que la demande n'était pas justifiée, le contrat ayant été remis le 6 juin 2017, dans le délai de transmission légal. Par acte introductif d'instance du 25 juin 2019, Mme [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail, et de supplément familial. Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [S] [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [S] [J] aux entier frais et dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 5 mars 2021 au greffe de la cour par voie électronique, Mme [S] [J] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2021, Mme [S] [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - constater que le contrat de travail à durée déterminée ne lui a pas été transmis dans le délai de deux jours de l'embauche, - requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée, - condamner l'association Auteuil petite enfance à lui payer les sommes suivantes : * 1.546,67 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail litigieux, * 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, * 600 euros au titre du supplément familial, - condamner l'association Auteuil petite enfance aux entiers frais et dépens de l'instance de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'un montant de 1.600 euros à Me Raphaël Reins, son conseil, au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2021, l'association Auteuil petite enfance demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter Mme [S] [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [S] [J] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 22 février 2022. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Sur la demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée Aux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail, en sa version applicable à la cause, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le point de départ de la prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est la date de conclusion du contrat lorsque l'action est fondée sur un vice de forme, ou la date du terme du contrat si l'action est fondée sur un vice de fond. En l'espèce, Mme [S] [J] demande la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au motif que le contrat à durée déterminée prenant effet le 1er juin 2017 ne lui a été remis que le 6 juin 2017. Ayant signé ce contrat le 7 juin 2017, Mme [S] [J] avait nécessairement à cette date connaissance du manquement qu'elle reproche à son employeur, à savoir le non-respect du délai de transmission du contrat de travail à durée déterminée de deux jours ouvrables suivant l'embauche, ce qui lui permettait d'exercer son droit. Le reproche ainsi formulé à l'endroit de l'employeur consiste en un vice de forme, de sorte que le délai prescription de deux ans a commencé à courir au plus tard au 7 juin 2017. Mme [S] [J] n'ayant saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg que le 25 juin 2019, soit postérieurement au délai de deux ans qui expirait le 7 juin 2019, ses demandes en requalification de son contrat de travail et en paiement d'une indemnité de requalification sont prescrites et seront déclarées irrecevables. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté, dans son dispositif, Mme [S] [J] de ces deux demandes, au lieu de déclarer celles-ci irrecevables. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au litige conformément aux dispositions de l'article 40 de ladite ordonnance selon lequel les nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, modifiée par ordonnance du 20 décembre 2017 et ratifiée par la loi du 29 mars 2018, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, Mme [S] [J] sollicite la condamnation de l'association Auteuil petite enfance à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail. Il s'agit donc d'une demande relative à la rupture du contrat de travail, intervenue à son terme le 13 juillet 2017, de sorte que Mme [S] [J] disposait d'un délai de douze mois à compter de la date de la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017 précitée pour introduire son recours. Cette ordonnance ayant été publiée au journal officiel de la République française n°0223 du 23 septembre 2017, Mme [S] [J] pouvait introduire un recours sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail jusqu'au 23 septembre 2018. Or, elle n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 25 juin 2019, de sorte que sa demande sur ce fondement est donc prescrite et sera déclarée irrecevable. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté, sans son dispositif, Mme [S] [J] de cette demande, au lieu de déclarer celle-ci irrecevable. Sur la demande en paiement du supplément familial Au termes de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Mme [S] [J] sollicite la condamnation de Mme [S] [J] à lui payer une somme de 600 euros au titre du supplément familial. Or, force est de constater qu'elle ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande, ce qui avait déjà été relevé par les premiers juges. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [J] de ce chef de demande. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné Mme [S] [J] aux dépens de la première instance, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. À hauteur d''appel, Mme [S] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [S] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 11 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [J] de ses demandes en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, en paiement de l'indemnité de requalification, et en paiement des dommages-intérêts sur le fondements de l'article L. 1235-5 du code du travail ; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE les demandes de Mme [S] [J] en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, en paiement de l'indemnité de requalification et en paiement des dommages-intérêts sur le fondements de l'article L. 1235-5 du code du travail irrecevables ; CONDAMNE Mme [S] [J] à payer l'association Auteuil petite enfance une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Mme [S] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [S] [J] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 1235-5 du code du travail.article L. 1235-5 du code du travail irrecevablesarticle L.1235-5 du code du travail jusqu
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- Date
- 29 juillet 2022
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62f73e7543b00e05d4fac6fe
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