Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed7c6cb05105d4b7e645
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 807 316 €
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/3018 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 11/08/2022 Dossier : N° RG 20/02425 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVGX Nature affaire : Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction Affaire : S.A.R.L. ANXO ET FILS C/ S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTE GUY Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mai 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. ANXO ET FILS agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Davy LABARTHETTE de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° B 334 008 166, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 14 SEPTEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : La SARL Anxo et Fils exploite un fonds de commerce de bar - restaurant à [Localité 9]. Par le biais de son maître d''uvre, Monsieur [K] [U] (SARL ECB), elle a commandé à la SAS Alchuteguy, spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries et fermetures sur mesure en aluminium et pvc, la fourniture et la pose d'une pergola de marque Coublanc, conforme aux prescriptions des Architectes des bâtiments de France, le site étant protégé an titre des Monuments Historiques. Un devis du 10 novembre 20l7 et un avenant du 22 janvier 2018 ont été établis et acceptés par le maître d''uvre et la SARL Anxo et Fils. Le 24 avril 2018, soit un mois après l'installation de la pergola, la SARL Anxo et Fils a mis en demeure la SAS Alchuteguy d'intervenir pour remédier à des infiltrations d'eaux pluviales. Le 24 mai 2018, suite à une réunion de chantier avec toutes les parties ainsi que le fournisseur du matériel, la société Coublanc s'est engagée à changer les stores ZIP jugés défectueux et la SAS Alchuteguy a accepté de poser de la mousse en périphérie sur les profilés pour éviter les risques d'éclaboussures. A la suite de cette intervention, malgré plusieurs relances, la SARL Anxo et Fils a refusé de payer le solde de la facture, soit la somme de 8 073,16 euros, jugeant que les désordres perduraient. Par courrier du l2 février 2019 adressé à la SARL Anxo et fils, la SAS Alchuteguy a chargé la Société Conseil pour la Prévention des Impayés (SCPI) de recouvrer sa créance. Le 23 mai 20l9, la SAS Alchuteguy a assigné en référé la SARL Anxo devant le tribunal de commerce de Bayonne, pour obtenir paiement de sa créance. Par une ordonnance de référé en date du 1er août 2019, le président du tribunal de commerce de Bayonne a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyé les parties à se pourvoir comme elles l'aviseront. Le 5 septembre 2019, la SARL Anxo et Fils a assigné la SAS Alchuteguy devant le tribunal de commerce de Bayonne pour : Au visa des articles 1112-1, 1130 et suivants, 1224 et suivants et I641 et suivants du code civil, A TITRE PRINCIPAL : Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Constater l'absence d'étanchéité affectant l'usage de la pergola objet du contrat conclu entre la SARL Anxo & Fils et la SAS Société d'exploitation des Établissements Alchuteguy. Constater en conséquence le manquement à l'obligation d'information commis par la SAS Société D'exploitation des Établissements Alchuteguy et l'erreur de la Sarl Anxo & Fils sur les qualités essentielles de la chose vendue, constitutive d'un vice du consentement.(étanchéité d'une pergola non absolue, contrairement à une véranda) Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la SARL Anxo & Fils et la SAS Société D'Exploitation des Établissements Alchuteguy. Ordonner en conséquence la restitution de la pergola à la Société d'Exploitation des Établissements Alchuteguy et du prix versé à la SARL Anxo & Fils, soit la somme de 17.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 20 février 2019, date de la mise en demeure adressée par la SARL Anxo & Fils. Débouter la SAS Société D'Exploitation des Établissements Alchuteguy de l'ensemble de ses demandes, moyens, 'ns et prétentions, notamment indemnitaires. A Titre Subsidiaire : Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Constater l'absence d'étanchéité affectant l'usage de la pergola objet du contrat conclu entre la SARL Anxo & Fils et la SAS Société d'Exploitation des Établissements Alchuteguy. Constater en conséquence l'existence d'un vice caché affectant la chose vendue. Ordonner en conséquence la restitution de la pergola à la Société D'Exploitation des Établissements Alchuteguy et du prix versé à la SARL Anxo & Fils, soit la somme de 17.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 20 février 2019, date de la mise en demeure adressée par la SARL Anxo & Fils. Débouter la SAS Société D'Exploitation des Établissements Alchuteguy de l'ensemble de ses demandes, moyens, 'ns et prétentions, notamment indemnitaires. A titre infiniment subsidiaire : Vu les articles 1224 et suivants du code civil, Constater la mauvaise exécution par la Société d'exploitation des établissements Alchuteguy de ses obligations contractuelles. Prononcer la résolution du contrat liant la SARL Anxo & Fils à la SAS Société d'exploitation des établissements Alchuteguy. Ordonner en conséquence la restitution de la pergola à la Société D'Exploitation des Établissements Alchuteguy et du prix versé à la SARL Anxo & Fils, soit la somme de l7.000 euros, augmentée des intérêts an taux légal depuis le 20 février 20l9, date de la mise en demeure adressée par la SARL Anxo & Fils. Débouter la SAS Société d'Exploitation des Établissements Alchuteguy de l'ensemble de ses demandes, moyens, 'ns et prétentions, notamment indemnitaires. En tout état de cause : Rejeter toutes les demandes, moyens, 'ns et prétentions présentées par la SAS Société d'Exploitation des Établissements Alchuteguy. Condamner la SAS Société d'Exploitation des Établissements Alchuteguy à verser à la SARL Anxo & Fils la somme de 8.000 euros en réparation de la perte de chance d'augmenter son chiffre d'affaires. Condamner la SAS Société d'Exploitation des Établissements Alchuteguy à verser à la SARL Anxo & Fils la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS Société d'Exploitation des Établissements Alchuteguy aux entiers dépens. La société Alchuteguy s'est opposée à ces demandes et a formé des demandes reconventionnelles pour obtenir le paiement du solde de sa facturation, au motif notamment que la société Anxo et Fils avait fait l'acquisition d'une pergola laquelle n'est jamais entièrement fermée et ne présente pas les mêmes caractéristiques d'étanchéité à l'eau qu'une construction en dur de type véranda. Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a : Reçu les parties en leurs demandes, 'ns et conclusions, Débouté la société Anxo et Fils de sa demande de nullité du contrat de vente et de la restitution du prix versé à la société Alchuteguy, Prononcé la date de réception judiciaire de l'ouvrage a la date du 15 juillet 2018, Débouté la société Anxo et Fils de sa demande de vice caché pour l'absence d'étanchéité de la pergola, Débouté la société Anxo et Fils de sa demande de réparation de perte de chance d'augmenter son chiffre d'affaires, Débouté la société Alchuteguy de sa demande de dommage intérêts au titre de la résistance abusive, Condamné la SARL Anxo et Fils à payer à la SAS Alchuteguy les sommes de : - 8 073,16 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de retard à compter du 23 mai 2019, - 605,526 euros titre de clause pénale, - 888,05 euros au titre des intérêts de retard sauf à parfaire, - 40 € au titre des frais et agios, - 1000,00 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution, Condamné la SARL Anxo et fils aux entiers dépens de la présente instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 €, ainsi qu'aux frais de référé. Par déclaration en date du 20 octobre 2020, la SARL Anxo et Fils a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture est du 8 décembre 2021. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 11 août 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 18 mai 2021 par la société Anxo et Fils qui demande à la Cour de : Vu les articles 1112-1, 1130 et suivants, 1224 et suivants et 1641 et suivants du Code civil, Déclarer l'appel interjeté par la SARL Anxo & Fils régulier en la forme et recevable sur le fond. Y faisant droit : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Alchuteguy de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive. Réformer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bayonne le 14 septembre 2020. Statuant à nouveau : A Titre principal : Vu les articles 1130 et suivants du Code civil, Constater l'absence d'étanchéité affectant l'usage de la pergola objet du contrat conclu entre la SARL Anxo & Fils et la SAS Société D'Exploitation des Établissements Alchuteguy. Constater en conséquence le manquement à l'obligation d'information commis par la SAS Société D'Exploitattion des Établissements Alchuteguy et l'erreur de la SARL Anxo & Fils sur les qualités essentielles de la chose vendue, constitutive d'un vice du consentement. Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la SARL Anxo & Fils et la SAS Société D'Exploitation Des Établissements Alchuteguy. Ordonner en conséquence la restitution de la pergola à la Société D'Exploitation Des Établissements Alchuteguy et du prix versé à la SARL Anxo & Fils, soit la somme de 17.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 20 février 2019, date de la mise en demeure adressée par la SARL Anxo & Fils Débouter la SAS Société D'Exploitattion Des Établissements Alchuteguy de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, notamment indemnitaires. A titre subsidiaire : Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Constater l'absence d'étanchéité affectant l'usage de la pergola objet du contrat conclu entre la SARL ANXO & FILS et la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY. Constater en conséquence l'existence d'un vice caché affectant la chose vendue. Ordonner en conséquence la restitution de la pergola à la Société D'Exploitation des Établissements Alchuteguy et du prix versé à la SARL Anxo & Fils, soit la somme de 17.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 20 février 2019, date de la mise en demeure adressée par la SARL Anxo & Fils. Débouter la SAS Société D'Exploitattion des Établissements Alchuteguy de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, notamment indemnitaires. A titre infiniment subsidiaire : Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, Constater la mauvaise exécution par la Société D'Exploitation des Établissements Alchuteguy de ses obligations contractuelles. Prononcer la résolution du contrat liant la SARL Anxo & Fils à la SAS Société D'Exploitation des Établissements Alchuteguy. Ordonner en conséquence la restitution de la pergola à la Société D'Exploitation des Établissements Alchuteguy et du prix versé à la SARL Anxo & Fils, soit la somme de 17.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 20 février 2019, date de la mise en demeure adressée par la SARL Anxo & Fils. Débouter la SAS Société D'Exploitation des Établissements Alchuteguy de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, notamment indemnitaires. En tout état de cause : Débouter la SAS Société d'Exploitation des Établissements Alchuteguy de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions. Condamner la SAS Société d' Exploitation des Établissements Alchuteguy à verser à la SARL Anxo & Fils la somme de 8.000 € en réparation de la perte de chance d'augmenter son chiffre d'affaires. Condamner la Société d' Exploitation des Établissements Alchuteguy à rembourser à la SARL Anxo & Fils la somme de 10.606,73 €, saisie à l'issue de la procédure de première instance. Condamner la SAS Société D'Exploitation des Établissements Alchuteguy à verser à la SARL Anxo & Fils la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la SAS Société D'Exploitation Des Établissements Alchuteguy aux entiers dépens de première instance et d'appel. **** Vu les conclusions notifiées le 30 décembre 2020 par la SAS Alchuteguy qui demande à la Cour de : Débouter la Société ANXO ET FILS de l'ensemble de ses prétentions, Vu l'article 1792-6 du Code civil, Vu l'article 1104 du Code civil, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bayonne le 14 septembre 2020, Condamner la Société Anxo et Fils à payer à la Société D'Exploitation des Établissements Alchuteguy la somme de 3 000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société Anxo et Fils aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Maître Valérie Chauvelier, membre de la SELARL Malterre- Chauvelier, Avocat aux offres de droit. MOTIVATION : La SARL Anxo et Fils soutient qu'elle a commandé une pergola afin de remplacer deux parasols par une installation lui permettant de recevoir la clientèle par tous les temps, de manière à augmenter son résultat d'exploitation; que le devis de la SAS Alchuteguy est clair sur les propriétés étanches de l'équipement posé, puisqu'il précise « gouttière intégrée à lames, profils latéraux de récupération des eaux de pluie de 50 x100 mm, joints anti-gouttes ». Elle rappelle que la publicité du fabricant du matériel, relayée par le vendeur, confirme qu'une pergola en aluminium de qualité offre une très bonne étanchéité, avoisinant les 98 % et que les pergolas bioclimatiques et les pergolas toile sont conçues pour apporter une très bonne étanchéité. Elle en conclut que l'étanchéité du produit était une qualité essentielle de la chose vendue qui a conditionné son consentement. Or, selon le constat établi par Maître [E], huissier de justice, le 5 juin 2019, la pergola ne présenterait en réalité aucune étanchéité, ce qui serait attesté par les clients de la SARL Anxo et Fils. Elle ajoute que le 3 décembre 2019, Maître [E] a par ailleurs réalisé un nouveau procès-verbal de constat afin de faire état du dysfonctionnement du store installé par la société Alchuteguy qui ne descend plus complètement et a pris soin d'indiquer que « durant la durée des constatations, il ne pleut pas. La goulotte mise en place au plafond est remplie d'eau. La table et deux chaises installées sous la goulotte sont mouillées par des gouttelettes d'eau ». Elle ajoute qu'aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché alors que les réclamations ont été formulées dès la pose initiale de la pergola. Elle ajoute qu'elle n'a jamais tenté d'entretenir une confusion entre pergola et véranda comme le soutient l'intimée, le terme véranda ressortant de l'un des constats d'huissier de Maître [E]. Elle ajoute que le vice du consentement constaté est le fruit d'un manquement de la SAS Alchuteguy à l'obligation générale d'information prévue à l'article 1112-1 du code civil et à son devoir de conseil. Cette dernière aurait dû, selon la concluante refuser de livrer un produit qui ne correspondait pas aux attentes de la société Anxo et Fils . A titre subsidiaire, la société appelante invoque l'existence d'un vice caché rendant la chose vendue impropre à son usage et justifiant la restitution respective de la pergola et du prix payé. Enfin, elle demande la résolution du contrat pour inexécution par la société Alchuteguy de ses obligations. La société d'Exploitation des Établissements Alchuteguy réplique notamment que la société Anxo et Fils a pris possession de l'ouvrage et l'exploite depuis, sans jamais avoir sollicité par la suite sa dépose, non plus que la moindre expertise pour faire constater de prétendues malfaçons ou une quelconque impossibilité d'exploitation. Elle souligne que l'appelante n'a jamais demandé le remboursement du prix, ni la restitution du matériel dans ses différents courriers de réclamation avant l'engagement de la procédure de référé par la société Alchuteguy. En réponse aux moyens et aux arguments invoqués par la société Anxo et Fils, elle fait valoir que : ' lorsque la société appelante a contacté la société Alchuteguy, par l'intermédiaire de son maître d''uvre, son choix était déjà fait, puisqu'elle a demandé le chiffrage très précis d'une pergola bioclimatique en aluminium de dimension 6,23 x 3,50 m ; ' que la demande initiale de permis de construire qui prévoyait la pose d'un grand parasol sur la terrasse a donné lieu à un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve de certaines prescriptions, ' que le permis modificatif demandé pour le remplacement du parasol par une pergola a été soumis à un avis de l'architecte des bâtiments de France, le 3 novembre 2017, favorable au remplacement envisagé, assorti de prescriptions sur les dimensions de la structure et sur la bâche entourant celle-ci, la précision suivante étant apportée « cette pergola ne peut pas être une salle supplémentaire :c'est un abri pour la terrasse extérieure. » ' qu'un nouvel avis modificatif a été rendu le 27 novembre 2017, favorable, avec de nouvelles prescriptions sur les dimensions de la structure et le choix de la couleur de la bâche ; ' que le permis de construire a été délivré pour une pergola et non une véranda, alors que la demande déposée le 7 juillet 2017, quatre mois avant la consultation de l'entreprise Alchuteguy, prévoyait déjà une Pergola ; ' que le choix d'une Pergola était donc parfaitement réfléchi et éclairé et correspondait très précisément aux prescriptions des architectes des bâtiments de France ; ' que le maître d''uvre n'a jamais demandé que la pergola bioclimatique, le terme faisant référence uniquement au soleil et à l'aération, ait pour caractéristiques d'être étanche à 100 %, même par temps de pluie et de vents violents, ce qui n'est pas possible, une pergola n'étant jamais complètement fermée comme l'est une construction en dur de type véranda. Elle considère que la société Anxo et Fils ne peut alléguer l'existence d'un quelconque manquement à une obligation de conseil, d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, constitutive d'un vice du consentement, ni d'un vice caché qui rendrait la chose impropre à son usage, ou encore de l'inexécution par la concluante de ses obligations. Sur l'existence de désordres : Les parties sont en désaccord sur l'existence de désordres affectant la pergola posée. La société Alchuteguy soutient en effet qu'elle est intervenue, de même que le fabricant de la pergola, pour lever les réserves formulées par le maître de l'ouvrage, à savoir : des entrées d'eau depuis les chenaux par temps de pluies même modérées, une bâche latérale qui sort de ses coulisses et une autre qui présente des plis. La société Anxo et Fils soutient, en lecture des deux constats d'huissier qu'elle verse aux débats et de quelques attestations de clients dont la régularité est contestée par l'intimée, que la pergola n'est aucunement étanche. Il ressort de la lecture du premier constat de Maître [E], réalisé le 5 juin 2019, que par temps de pluie, à l'intérieur de la véranda, des gouttes d'eau pluviale tombaient du toit plat dans une goulotte intérieure, ce qui en soi correspond à la conception de l'ouvrage puisque la goulotte périphérique intérieure est destinée à recueillir l'eau de pluie s'écoulant sur les lames qui se chevauchent et sont munis d'un joint anti goutte, les lames fermées formant un toit plat. De fait l'huissier n'a pas constaté d'écoulement entre deux lames. En revanche, il a pu noter que les gouttes tombant dans la goulotte éclaboussaient la mise en place située en dessous (tables dressées, sièges, sets et serviettes en papier). Il a constaté également qu'une autre goulotte sur le panneau Est, face au bar, identique à la première était partiellement doublée d'un champlat collé et jointé et que des gouttelettes d'eau de pluie s'écoulaient du joint à intervalles irréguliers, éclaboussant la mise en place située en dessous. Sur le panneau Sud-Ouest, une troisième goulotte recueillant également des gouttes d'eau de pluie tombant du toit plat ne présentait pas le même phénomène. Lors d'un second constat, le 3 décembre 2019, l'huissier a pu constater, alors qu'il ne pleuvait pas, qu'une goulotte était remplie d'eau et que sous celle-ci une table et deux chaises installées étaient mouillées par des gouttelettes d'eau. L'huissier a en outre constaté que le store à enrouleur motorisé du panneau nord-est de la véranda ne descendait pas jusqu'au sol et restait bloqué à 21 cm de ce dernier. Il résulte de ces constatations que la SNC ANXO et Fils rapporte la preuve de faits rendant plausibles l'existence de désordres affectant l'usage normal de la pergola dont il convient de rechercher la cause, au travers d'une expertise judiciaire, avant de statuer sur les demandes respectives des parties. En effet, d'une part le blocage du store qui ne ferme pas complètement constitue bien une anomalie dont il convient de rechercher la cause. Ensuite, le phénomène d'éclaboussures d'eau pluviale à partir des goulottes de récupération qui cheminent sous la pergola doit être évalué, afin de déterminer s'il s'agit d'un phénomène régulier, en cas de pluie, quel que soit le volume des eaux pluviales recueillies, ou s'il s'agit au contraire d'un phénomène exceptionnel, en cas de fortes précipitations, susceptible d'entrer dans la tolérance de 2 % spécifiée par le fabricant quant à l'étanchéité de la pergola ( « étanchéité avoisinant les 98 % »). Il convient également d'en rechercher la ou les causes: défaut de conception de la pergola, défaut d'installation et malfaçon ou défaut d'entretien desdites goulottes. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Avant-dire droit, Ordonne une expertise judiciaire qui sera confiée à : M. [H] [C] [Adresse 6] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7] avec pour mission de : - se faire remettre tous documents utiles à sa mission, - visiter la pergola en terrasse utilisée par la SARL Anxo et Fils , [Adresse 3], Concernant l'étanchéité de la pergola aux eaux de pluie : - dire si l'ouvrage présente des désordres au niveau de l'écoulement ou de la récupération des eaux pluviales, à l'origine d'infiltrations, d'éclaboussures ou de ruissellement à l'intérieur du volume délimité par la pergola, diminuant le niveau d'étanchéité promis par le fabricant; décrire ces désordres, leur ampleur et leurs conséquences sur l'exploitation commerciale de la pergola ; - dire si ces désordres surviennent quelles que soient l'importance et la nature des épisodes pluvieux ou si au contraire ils apparaissent en cas de conditions météorologiques particulières, exceptionnelles ou non, qu'il conviendra de décrire, - rechercher la ou les causes de ces désordres, et dire si elles sont imputables à un défaut de conception, de la responsabilité du fabricant, à un défaut d'exécution, de la responsabilité du vendeur poseur, la société Alchuteguy, ou encore à un défaut d'entretien, de la responsabilité de la société Anxo et Fils ; - Pour le cas où la cause serait inhérente à la conception de l'ouvrage, dire si les désordres constatés diminuent l'étanchéité de la pergola en-deçà du niveau « avoisinant les 98% » promis par le fabricant, - En cas de désordres liés à la conception et/ou à la pose de l'ouvrage, diminuant le niveau d'étanchéité promis par le fabricant, dire s'il est possible d'y remédier, décrire et chiffrer les travaux correspondants. - En cas de pluralité de causes imputables au fabricant et au vendeur poseur, déterminer selon quel pourcentage chacune participe aux désordres constatés. Concernant les stores à enrouleur motorisé : - Dire si ces stores fonctionnent conformément à l'usage auquel ils sont destinés et permettent d'assurer le clos, jusqu'au sol, de l'espace qu'ils délimitent ; - En cas d'anomalie de fonctionnement, la décrire et en rechercher la ou les causes : (vice caché, malfaçon dans la pose, défaut d'entretien, usure anormale d'une pièce susceptible d'être couverte par la garantie du fabricant ou du vendeur etc...) ; - Chiffrer le coût de remise en état ; - Donner tous éléments utiles sur la consistance et l'évaluation du préjudice allégué, DIT que le suivi de la mesure d'instruction sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction désigné au sein de la 2ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Pau, DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel de Pau, 2ème chambre section 1, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation, DIT que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant, FIXE à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SNC Anxo et Fils devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Pau dans le délai de 40 jours à compter de la date du présent arrêt, DIT qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime, DIT que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties - aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, DIT que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre, DIT que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, Réserve l'examen des demandes des parties et la décision sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'en fin d'instance, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mai 2023 à 08h30. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1112-1 du code civil et à son devoir de consarticle 1792-6 du Code civilarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 1104 du Code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Référence
62f5ed7c6cb05105d4b7e645
Données disponibles
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