Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed796cb05105d4b7e62a
- Date
- 11 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 525 N° RG 22/00575 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRHL J.L.D. NIMES 09 août 2022 [X] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 AOUT 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 juillet 2022, notifiée le même jour à 10h00 concernant : M. [E] [X] né le 13 Mai 1986 à OUJDA (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 août 2022 à 14h15, enregistrée sous le N°RG 22/03508 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Août 2022 à 12h26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 09 août 2022 à 10h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [X] le 10 Août 2022 à 11h59 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [I], représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [E] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [E] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [E] [X] a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, précédemment en 2016 et 2020, notamment suite à des refus de séjours, confirmés par le tribunal administratif de Marseille. Il est père de deux enfants nés en France et scolarisés en France. Tout récemment, Monsieur [E] [X] a fait à nouveau l'objet de deux arrêtés de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 juillet 2022, le premier emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, et le second portant placement en rétention administrative, arrêtés qui lui ont été notifiés le jour-même. Lors de son placement en rétention, il a saisi le Juge des Libertés et de la détention d'une contestation de son placement et rétention. Sa requête a été jointe à la requête de la préfecture en prolongation de la rétention. Par ordonnance du 12 juillet 2022, le Juge des Libertés et de la détention a rejeté la requête et les moyens de Monsieur [E] [X] et à fait droit à la prolongation de placement en rétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 13 juillet 2022, la cour d'appel a confirmé cette décision, adoptant implicitement les motifs du premier juge sur le rejet de sa contestation de placement en rétention, sans y ajouter. Par jugement du du 18 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté la requête de Monsieur [E] [X] en annulation de l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français et en injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Sur nouvelle requête du Préfet en date du 8 août 2022, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [E] [X] le 9 août 2022, rejeté sa demande d'assignation judiciaire à résidence et ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour une durée de 30 jours. Monsieur [E] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 août 2022 à 11h59. Sur l'audience, Monsieur [E] [X] demande à pouvoir revoir ses enfants et précise que c'est lui, par son travail qui subvient à leurs besoins. Il est dépressif depuis son placement en rétention. Il lui est très douloureux d'être séparé d'eux. Il lui est expliqué que l'assignation judiciaire à résidence, qui implique un pointage quotidien au commissariat jusqu'à embarquement, n'est pas une autorisation de séjour et que la décision de la préfecture ne peut être remise en cause que par un nouvel examen de sa situation par l'administration ou dans le cadre des voies de recours administratives. Son avocat soutient que sa situation administrative mériterait d'être réétudiée du fait qu'il est père de deux enfants nés en France. Il a remis son passeport lors de l'audience devant le Juge des libertés et de la détention, ce qui est un acte courageux, montrant qu'il se soumet aux modalités d'une décision en cas d'assignation à résidence. La personne de sa famille, qui est de nationalité française et qui se propose de l'héberger, est présente sur l'audience. Cet élément nouveau de remise du passeport et le certificat d'hébergement vous permettent de prononcer une assignation judiciaire à résidence. Monsieur [E] [X] avait sans doute besoin qu'on lui explique pédagogiquement les limites d'une assignation à résidence qui ne résout pas son problème au fond. Il pourra ainsi se concerter avec sa famille pour voir s'il est possible d'obtenir un réexamen de sa situation par la préfecture, la cour administrative d'appel étant saisie, ou dans cette attente de rapatrier toute la famille en Algérie avec une aide au retour, et au moins de revoir ses enfants et repartir dignement dans son pays. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, s'oppose à la mesure d'assignation à résidence en ce que l'intéressé a fait un refus de test exprimant alors clairement sa volonté de se maintenir en France, de sorte que les garanties de représentation sont fragiles. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 août 2022 à 11h59 par Monsieur [E] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 9 août 2022 à 12h26 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables à ce stade d'une seconde prolongation que les éventuels moyens de fond selon les critères l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sa demande subsidiaire d'assignation à résidence au regard d'éléments nouveaux. En effet, il n'est plus recevable au stade de la seconde prolongation de sa rétention à soulever à nouveau comme il le fait dans sa déclaration d'appel une contestation de son placement en rétention, cette question ayant été définitivement tranchée par la cour d'appel dans son ordonnance du 13 juillet 2022, à l'encontre de laquelle il n'a semble-t-il pas formé de pourvoi en cassation, quand bien même cette décision ne lui apporte pas les réponses qu'il attendait. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'intéressé ne conteste pas les diligences de l'administration en vue de son éloignement. SUR LA DEMANDE D'ASSIGNATION JUDICIAIRE À RÉSIDENCE : Monsieur [E] [X], est en France depuis 11 ans après une entrée régulière. Il s'est certes maintenu irrégulièrement en France à la suite de refus de séjour, mais il a tenté de régulariser sa situation à plusieurs reprises, exerçant toutes les voies de recours administratif. Jusqu'à son placement en rétention, Il travaillait en boulangerie et subvenait aux besoins de ses jeunes enfants, nés en France et régulièrement scolarisés en France. Il souffre d'être séparé d'eux et de sa famille et ses enfants souffrent également de son absence. Il a courageusement remis son passeport lors de l'audience du Juge des Libertés et de la détention. Il lui a été expliqué qu'une assignation à résidence n'est qu'une modalité d'attente de la mise à exécution de la décision administrative, sauf à ce que celle-ci soit modifiée par la Préfecture ou par la cour administrative d'appel. Il apparaît donc possible de lui faire confiance dans le respect de cette mesure. Au regard de la convention internationale des droits de l'Enfant, la mesure de placement en rétention apparaît disproportionnée à l'objectif poursuivi, alors que l'élément nouveau de la production de son passeport en cours de validité permet une assignation judiciaire à résidence, et ce d'autant qu'un recours administratif en appel est en cours contre l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire. Il remplit les conditions légales des dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant titulaire d'un passeport en cours de validité en original remis par le centre de rétention à la cour pour vérification et bénéficiant d'un certificat d'hébergement d'une personne de sa famille présente sur l'audience. L'ordonnance déférée sera donc infirmée pour faire droit à sa demande d'assignation judiciaire à résidence chez Madame [J] [L] épouse [N] au domicile de celle-ci : [Adresse 1]. Il devra émarger quotidiennement au commissariat de police, sauf dimanches et jours fériés, ainsi que précisé au dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [X] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée ; SUBSTITUONS à la mesure de rétention administative une mesure d'assignation à résidence selon les modalités fixées comme suit : FAISONS OBLIGATION à Monsieur [E] [X] de se tenir à la disposition des autorités, de fixer sa résidence au domicile de Mme [L] épouse [N] [J], sis [Adresse 1], et de se présenter à compter du 12 août 2022puis quotidiennement, sauf dimanches et jours fériés, aux services de la Police Nationale au commissariat de Police de Nîmes, 245 avenue Pierre Gamel, 30.000 Nîmes (04.66.27.30.00) ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [E] [X]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [E] [X], pour notification au CRA Me Fahd MIHIH, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhône M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f5ed796cb05105d4b7e62a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel