Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed5e6cb05105d4b7e5d7
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00110 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYQQ ----------------------- S.A. AXA FRANCE IARD c/ [I] [S] ----------------------- DU 11 AOUT 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 11 AOUT 2022 Roland POTEE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désigné en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 11 juillet 2022, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier, dans l'affaire opposant : S.A. AXA FRANCE IARD Assureur, demeurant [Adresse 1] assistée de Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE Demanderesse en référé suivant assignation en date du 21 juin 2022, à : Monsieur [I] [S] né le 27 Mars 1984 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] assisté de Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Muriel GUILBERT, greffière, le 28 juillet 2022 : Vu l'assignation en référé délivrée le 21 juin 2022 à la requête de la compagnie AXA France IARD à l'encontre de M.[I] [S] au visa des articles 514-3 et suivants et 521 du code de procédure civile, complétée par conclusions du 6 juillet 2022, nous demandant de : A titre principal, Ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Libourne le 28 avril 2022 condamnant la requérante à payer à M.[S] les sommes de: - 72.600,57 € TTC au titre du contrat multirisque habitation, - 15.397,58 € HT au titre du contrat multirisque agricole, - 3.000 € à titre de dommages et intérêts, - 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, A titre subsidiaire, Autoriser la compagnie AXA à séquestrer le montant des condamnations mises à sa charge en principal sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Libourne dans l'attente de l'arrrêt de la cour sur le fond; En tout état de cause Statuer ce que de droit sur les dépens; Vu les conclusions responsives de M.[I] [S] en date du 27 juillet 2022 nous demandant de rejeter l'ensemble des demandes de la compagnie AXA France IARD et de la condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les parties entendues à l'audience du 28 juillet 2022 à 10 heures ; MOTIFS DE LA DECISION L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, la compagnie AXA France qui n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, ne justifie pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle se contente en effet d'affirmer que ces conséquences résultent de ce qu'elle doit payer des sommes qu'elle ne doit pas, que la situation financière de M.[S] s'est dégradée depuis la décision et qu'il ne publie pas ses comptes alors que celui ci justifie qu'il perçoit un salaire net mensuel avant impôt de 3.335,17 € selon bulletin de salaire d'avril 2022 et qu'il est propriétaire, outre son exploitation agricole, d'un bien immobilier situé à [Localité 4] acquis récemment. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande principale de la compagnie AXA sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur la demande subsidiaire de consignation : Aux termes de l'article 521-1er alinéa, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il est rappelé qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la compagnie AXA fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de M. [S] depuis la décision entreprise sans en justifier ainsi qu'il a été dit plus haut. Dès lors, il n'est démontré aucun motif justifiant la consignation qui sera rejetée. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La compagnie AXA succombant dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M.[S] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la compagnie AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes Condamne la compagnie AXA France IARD à payer à M. [I] [S] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la compagnie AXA France IARd aux dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Roland POTEE, Président de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62f5ed5e6cb05105d4b7e5d7
Données disponibles
- Texte intégral
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