Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bd75d4cce05d4141802
- Date
- 10 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AOUT 2022 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02541 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFTT Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2022, à 18h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lucile Moeglin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris INTIMÉE Mme [Z] [O] [I] (mineure représentée par mme [O]) née le 06 Mars 2017 à [Localité 4], de nationalité brésilienne demeurant : Chez M et Mme [O] [Y] [Adresse 1] Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 août 2022 à 18h11 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [Z] [O] [I] (mineure représentée par Mme [O]), en zone d'attente de l'aéroport de [3], lui donnant acte de ce qu'elle pourra être convoquée Chez M. et Mme [O] [Y], [Adresse 2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2022, à 15h17, par le conseil du préfet de Police; - Vu les observations et les pièces de Me Philippe Youlou transmises le 09 août 2022 à 17h38, 17h45 17h47 et 17h49 - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Dès lors, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait en considérant que l'état de grossesse de la mère de l'intéressée, la présence de son père et de sa soeur ainée et d'elle même mineure dont il n'était pas de l'intérêt de demeurer en zone d'attente justifiaient un rejet de la requête en prolongation du Préfet alors qu'aucun certificat médical produit ne fait état d'une incomptabilité entre l'état de Mme [O] [Y] et le maintien en zone d'attente ; que cette dernière a indiqué vouloir se maintenir sur le territoire français, nonobstant sa situation administrative et que le couple parental est seul responsable des désagréments que subissent éventuellement leurs enfants en zone d'attente. Il convient de préciser que, contrairement à ce qui est indiqué, le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente dès lors qu'il considère qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer d'autant que c'est délibéremment que M. [O] et Mme [O] [Y] ont mis leurs enfants en difficulté en voulant entrer sur le territoire français sans remplir les conditions pour ce faire. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser le maintien de [Z] [O] [Y], mineure représentée par sa mère Mme [U] [O] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [Z] [O] [Y], mineure représentée par sa mère Mme [U] [O] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 10 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f49bd75d4cce05d4141802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel