Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bd45d4cce05d41417ec
- Date
- 10 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/517 N° RG 22/00567 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRFQ J.L.D. NIMES 08 août 2022 [I] C/ LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'interdiction de territoire françaispononcée le 07 février 2022 par le tribunal correctionnel de Saint Nazaire notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 juin 2022, notifiée le même jour à 08h59 concernant : M. [K] [I] né le 28 Janvier 1994 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2021 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 août 2022 à 10h08, enregistrée sous le N°RG 22/03492 présentée par M. le Préfet de la Loire Atlantique ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2022 à 16h43 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [I]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 08 août 2022 à 08h59 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [I] le 09 Août 2022 à 10h48 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [F], représentant le Préfet de la Loire Atlantique, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [B] [Z] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [K] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [K] [I] a été incarcéré le 4 février 2022 et condamné par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire le 7 février 2022 à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour détention de stupéfiants et et non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police par un étranger assigné à résidence, ainsi qu'à la peine complémentaire d'une interdiction du territoire français de 5 ans qui lui a été notifiée le jour même. À sa levée d'écrou, le 9 juin 2022, Monsieur [K] [I] s'est vu notifier à 8h59 un arrêté pris le jour même par le préfet de la Loire Atlantique portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Il a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Par requête du 10 juin 2022, le Préfet de la Loire Atlantique a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 11 juin 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [K] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [K] [I] avait interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2022. A l'audience du 14 juin 2022, son conseil sollicitait la libération de son client au motif d'une erreur d'appréciation de la préfecture dans sa décision de le placer en rétention en l'état d'un hébergement sur [Localité 5], sa compagne allant prochainement accoucher et le placement constituant un obstacle à sa vie privée et familiale. Par ordonnance du 14 juin 2022, la décision déférée à été confirmée en appel par la cour qui a notamment retenu dans ses motifs que : Monsieur [K] [I] conteste l'arrêté de placement en rétention administrative pour une erreur d'appréciation alors qu'il n'a pas contesté cet acte par voie de requête devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de sa notification. Cette contestation n'est donc pas un moyen au fond. Elle est, en conséquence, irrecevable. En l'espèce, M. [K] [I] a revendiqué plusieurs alias, dissimulant ainsi son identité. Son identification est intervenue le 23 juin 2020 par les autorités consulaires algériennes. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée et d'une assignation à résidence non respectée. Une demande de routing a été faite dès le lendemain de son placement en rétention et une demande de laissez-passer est en attente pour un vol vers l'Algérie. L'administration a satisfait à son obligation de diligences. Les déclarations multiples sur ses domiciliations et l'intérêt soudain pour sa compagne dont le couple n'a pas empêché la délinquance et la détention de M. [K] [I] ne peuvent représenter une vie privée avec un critère de stabilité permettant de garantir sa représentation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Il n'y a donc pas d'autre solution que son placement en rétention. L'enfant à naître dont rien ne justifie qu'il en est le père ne représente pas un critère de vie familiale en disproportion avec la mesure de rétention. M. [K] [I] n'a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que le risque que M. [K] [I] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. L'intéressé a été reconnu par les autorités consulaires algériennes comme ressortissant algérien le 23 juin 2022. Le laissez-passer consulaire a été délivré le 28 juin 2022 et un routing demandé a été obtenu pour un vol pour le 6 juillet. Cependant, le 5 juillet 2022, l'intéressé a refusé catégoriquement de se soumettre au test PCR préalable au vol qu'il devait prendre, de sorte que ce vol a dû être annulé et un nouveau routing aussitôt demandé. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 8 juillet 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Le 26 juillet 2022, l'administration a sollicité le renouvellement du laissez-passer au vu du nouveau vol obtenu pour l'intéressé pour le 12 août 2022. Sur nouvelle requête du Préfet de la Loire Atlantique, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 8 août 2022 rendue à 16h 43. Monsieur [K] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 août 2022 à 10 h 48. Dans sa déclaration d'appel, il fait valoir la recevabilité des moyens nouveaux, l'irrégularité de la requête et ses garanties de représentation qui auraient dû donner lieu à une assignation à résidence par la préfecture. Sur l'audience, il expose que sa compagne a accouché il y a un mois sans qu'il ait pu voir l'enfant. Elle a été mise à la porte par sa mère et est chez son frère à [Localité 4]. Elle n'a pas les moyens de venir le voir. Lui-même est fatigué de l'enfermement au centre, il a des varices aux jambes non soignées. Il ne sait pas préciser lui-même le motif de son appel. Son avocat soutient les moyens de la déclaration d'appel et fournit un certificat d'hébergement à [Localité 5] avec copie des pièces justificatives de l'hébergeant. Le Préfet de la Loire Atlantique a adressé les observations écrites suivantes : M. [I] [K] n'offre aucune garantie de représentation propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et ne peut en conséquence faire l'objet d'une assignation à résidence. Il a par ailleurs été écroué le 04/02/2022 au centre pénitentiaire de [Localité 2] et condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement, prononcée par jugement du 07/02/2022 du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police par un étranger assigné à résidence. Un nouveau routing a été obtenu pour l'intéressé pour le 12/08/2022. Par ailleurs, le laissez-passer obtenu le 28/06/2022 par les autorités consulaires algériennes, étant valable 15 jours, une demande de délivrance d'un nouveau laissez-passer en vue de la programmation du nouveau vol du 12/08/2022 a été sollicité le 26/07/2022. Une relance auprès des autorités consulaires algériennes en vue de l'obtention de ce nouveau laissez-passer a été effectuée le 06/08/2022. Ses services sont dans l'attente du laissez-passer, qui devrait intervenir à bref délai, les autorités algériennes étant saisies pour un nouveau laissez-passer, sur présentation du routing, en vue de l'éloignement prévu le 12/08/2022. Ainsi, la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance du JLD du 08/08/2022. le représentant de la Préfecture a soutenu ce mémoire, s 'opposant en outre à une assignation à résidence, l'intéressé ayant déjà été condamné pour s'être soustrait à une précédent assignation à résidence et n'ayant pas de passeport. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 9 août 2022 à 10 h 48 par Monsieur [K] [I] sur une ordonnance rendue le 8 août 2022 à 16h 43 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables au stade de la 3 ème prolongation que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Sur le moyen d'une erreur d'appréciation de l'administration sur ses garanties de représentation, la cour ne peut que réitérer l'irrecevabilité relevée dans son premier arrêt en ces termes : Monsieur [K] [I] conteste l'arrêté de placement en rétention administrative pour une erreur d'appréciation alors qu'il n'a pas contesté cet acte par voie de requête devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de sa notification. Cette contestation n'est donc pas un moyen au fond. Elle est, en conséquence, irrecevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [K] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de Loire Atlantique par Monsieur [V] [Y], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2022 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [I] invoque le manque de diligence de l'administration. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [K] [I] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans. Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. Ainsi que la cour le relevait dans son premier arrêt : Monsieur [K] [I] a revendiqué plusieurs alias, dissimulant ainsi son identité. Son identification est intervenue le 23 juin 2020 par les autorités consulaires algériennes. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée et d'une assignation à résidence non respectée. Une demande de routing a été faite dès le lendemain de son placement en rétention et une demande de laissez-passer était en attente pour un vol vers l'Algérie. Par la suite, le vol organisé pour le 5 juillet 2022 a dû être annulé en raison d'un refus de test covid par l'intéressé qui a ainsi fait obstacle à la mesure d'éloignement. Un nouveau routing a ainsi été obtenu pour le 12 août. Le laissez-passer consulaire initialement obtenu est en attente de renouvellement, ce qui ne pose aucune difficulté de principe, le consulat délivrant les renouvellements au vu du vol réservé, et l'administration a relancé le consulat sur ce point. Le vol du 12 août 2022 devrait donc pouvoir être effectif. L'administration a donc satisfait à son obligation de diligences. Ici, la prolongation n'est pas due au cas n° 1 d'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'obstruction par l'intéressé n'ayant pas été réitérée dans les quinze jours précédents - mais au cas n° 3 « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. », l'administration n'ayant pas manqué de diligences pour l'obtenir. En effet, malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, avec une relance récente, la délivrance du renouvellement des documents de voyage par le Consulat dont relève l'intéressé n'est pas encore intervenue. Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai pour un vol dans deux jours. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] : Monsieur [K] [I] , présent irrégulièrement en France du fait d'une interdiction judiciaire du territoire français est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ainsi que motivé dans son premier arrêt par la cour, il ne présente en toute hypothèse pas de garanties suffisantes de représentation, du fait de l'usage de plusieurs alias avant son identification par les autorités algériennes ainsi que du fait de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire le 7 février 2022 à une peine d'emprisonnement notamment pour non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police par un étranger assigné à résidence. Il est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [K] [I], pour notification au CRA Me Me Lucie GRANIER, avocat M. Le Préfet de la Loire Atlantique M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de larticle L 612-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f49bd45d4cce05d41417ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel