Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62f34a3d82b27805d4d3c101
- Date
- 26 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : AARPI MARVELL AVOCATS CPAM DE [Localité 4] EXPÉDITION à : SASU [5] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022 Minute n°391/2022 N° RG 20/02252 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHOB Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 1er Octobre 2020 ENTRE APPELANTE : SASU [5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Valérie SCETBON de l'AARPI MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Mme [O] [S], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 17 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [J] [G], salariée de la société [5], a déclaré le 26 septembre 2017 une maladie professionnelle en raison de 'fortes douleurs de l'épaule gauche à l'élévation de charges'. Le certificat médical initial mentionnait une 'scapulalgie gauche'. Après enquête, cette maladie a été prise en charge le 3 avril 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique en tant que maladie professionnelle, au titre d'une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de l'épaule gauche, objectivée par I.R.M (tableau n°57 A). La société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision. Par requête enregistrée le 1er août 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été transmise au Pôle social du tribunal de grande instance de Blois, par l'effet de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, par jugement du 1er octobre 2020, a: - déclaré les prétentions de la société [5] recevables, - dit que la prise en charge de Mme [J] [G] au titre de la législation sur les maladies professionnelles faisant suite à une déclaration du 26 septembre 2017 est opposable à la société [5], - condamné la société [5] aux entiers dépens, - rejeté le surplus des demandes. La société [5] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 2 novembre 2020. La société [5] demande à la Cour de: - la déclarer recevable et bien-fondée en son appel. - réformer le jugement entrepris. Statuant à nouveau, A titre principal, - juger que l'unique dossier adressé à la société [5] ne comprenait pas le certificat médical initial rectificatif d'une part, ni les différents certificats médicaux descriptifs qui étaient nécessairement en possession de la caisse primaire, d'autre part. - juger que la caisse primaire n'a pas respecté son devoir de loyauté et le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur. - juger inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [G]. à titre subsidiaire, - juger que le colloque médico-administratif produit par la caisse primaire permet seulement de constater qu'une I.R.M. de l'épaule gauche a été réalisée sans que le résultat de celle-ci n'apparaisse. - juger de l'impossibilité de s'assurer de ce que la maladie litigieuse correspond bien à une tendinopathie chronique, non rompue et non calcifiante de l'épaule. - juger que les conditions du tableau n° 57A des maladies professionnelles ne sont pas remplies. - dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 29 août 2017 déclarée par Mme [G] est inopposable à la société [5]. La société [5] fait valoir que éléments du dossier ne permettent pas de vérifier si l'ensemble des conditions posées par le tableau sont remplies, et notamment le caractère chronique, non calcifiant et non rompu de la tendinopathie, la caisse ne pouvant selon elle se fonder uniquement sur le colloque médico-administratif. Elle ajoute qu'ayant demandé à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir une copie des pièces du dossier, il ne lui a pas été transmis l'intégralité des certificats médicaux descriptifs de la maladie, mais seulement le certificat médical initial, à défaut de tout certificat postérieur au 25 septembre 2017 et notamment pas un courrier du médecin traitant de Mme [G] pourtant versé aux débats dans la cadre de la procédure, ainsi que les arrêts de travail postérieurs, sans que la caisse puisse se retrancher derrière le secret médical. La société considère dès lors que les dispositions de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ont été méconnues. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la Cour de: - confirmer le jugement entrepris. - lui donner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur. - confirmer purement et simplement la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 26 novembre 2017 et la déclarer opposable à l'employeur. - condamner la société [5] aux dépens La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] soutient qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable de l'employeur dès lors qu'elle lui a notifié la fin de l'instruction en l'invitant à prendre connaissance du dossier qu'elle a constitué, ajoutant qu'elle justifie de l'envoi des pièces du dossier à l'employeur qui ne démontre pas ne pas avoir été destinataire de l'ensemble des certificats médicaux. La caisse ajoute qu'il n'existe aucun certificat médical rectificatif, le médecin traitant s'étant contenté de répondre sur l'original du courrier qui lui avait été adressé. La caisse relève que la vérification de la concordance de la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial à une maladie prévue au tableau revient au médecin-conseil de la caisse, ce qui a été le cas en l'espèce, dans le cadre du colloque médico-administratif, sans que la production de l'I.R.M. de la salariée ne puisse être exigée, et que les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à elle. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: ' Sur la désignation de la maladie professionnelle: Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. L'existence d'une différence éventuelle entre le libellé du certificat médical et la maladie retenue dans le colloque médico-administratif établi par le médecin-conseil ne suffit pas à elle seule à rendre la décision de prise en charge inopposable à l'employeur (En ce sens: Cass. 2e civ., 24 janv. 2019, n° 18-10.455; Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017). En l'espèce, le certificat médical initial du Docteur [Z] mentionnait l'existence d'une 'scapulalgie gauche en investigations maladie professionnelle'. Le service médical de la caisse, considérant ce certificat insuffisamment précis, a contacté le médecin traitant de Mme [G] en lui adressant un courrier le 3 octobre 2017, sur lequel celui-ci a répondu que son patient présentait une 'tendinopathie supra épineux', ce qui est confirmé par l'ensemble des certificats médicaux de prolongation qui ont été établis ensuite par le même médecin et qui évoquent la même pathologie. Le médecin-conseil, sur le colloque médico-administratif établi le 8 mars 2018, a fait part de'son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, ainsi précisé, et a indiqué le libellé complet de la pathologie, à savoir: 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par I.R.M. épaule gauche', de sorte que les conditions médicales réglementaires du tableau n° 57A étaient intégralement remplies. La nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire, exigé par le tableau, sont également précisées, à savoir une I.R.M. du 28 décembre 2017. L'ensemble de ces éléments sont suffisants à démontrer la réalité de la maladie professionnelle dont Mme [G] était victime, compte tenu de la concordance parfaite entre la description qu'a pu en faire le médecin-conseil de la caisse et celle figurant au tableau des maladies professionnelles. ' Sur le respect du principe du contradictoire: L'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que lorsque la caisse procède, comme en l'espèce, à une enquête, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. L'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre notamment 'les divers certificats médicaux' sans distinction. En l'espèce, il est constant que la société [5] a été destinataire d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 13 mars 2018, réceptionné le 15 mars 2018, aux termes duquel il lui était indiqué que l'instruction du dossier était terminée et que 'préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau numéro 57 qui interviendra le 2 avril 2018", elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Par ailleurs, s'il est tout aussi constant que par courrier du 27 mars 2018, la société [5] a demandé à la caisse primaire de lui adresser les documents figurant au dossier et que par courrier du 30 mars 2018, ces pièces lui ont été transmises, la société [5] ne démontre en rien que l'ensemble des pièces du dossier, en ce compris les certificats médicaux, n'y figuraient pas. Enfin, les examens médicaux, comme les IRM, n'ont pas à figurer au dossier administratif, s'agissant d'éléments de diagnostic qui n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, en application de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, et dont l'employeur peut demander communication (Cass. 2e civ, 17 décembre 2009 - n° 08-20.915). C'est pourquoi l'ensemble des moyens soulevés par la société [5] seront rejetés, et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de condamner la société [5] aux dépens. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62f34a3d82b27805d4d3c101
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