Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62f34a3c82b27805d4d3c0ff
- Date
- 26 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : AARPI MARVELL AVOCATS [9] EXPÉDITION à : SASU [10] MINISTRE [Localité 8] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022 Minute n°390/2022 N° RG 20/02251 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHN7 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 1er Octobre 2020 ENTRE APPELANTE : SASU [10] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Valérie SCETBON de l'AARPI MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : [9] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [J] [H], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE [Localité 8] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 17 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [10] ([11]) a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher une décision de la commission de recours amiable de la [7] ayant rejeté sa demande visant à ce que la prise en charge d'un accident du travail survenu à son salarié, M. [I] [K], lui soit déclarée inopposable. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement rendu 1er octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a: - ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG/81 avec inscrite sous le numéro 18/232, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro, - déclaré les prétentions de la société [10] recevables, - dit que la prise en charge de M. [I] [K] au titre de la législation sur les accidents du travail faisant suite à une déclaration du 10 novembre 2017 est opposable à la société [10], - rejeté le surplus des demandes. La société [10] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel adressée au greffe de la Cour le 2 novembre 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2022, à laquelle la société [10] a indiqué qu'elle se désistait de son appel. La [7] a accepté ce désistement. SUR CE, LA COUR: En vertu de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il convient de prendre acte du désistement d'appel de la société [10], lequel étant fait sans réserves et n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, a immédiatement produit son effet extinctif. Il y a lieu, dès lors, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, il convient de prévoir que la société [10] supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement d'appel de la société [10]; Dit que la société [10] supportera la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 399 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 400 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62f34a3c82b27805d4d3c0ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel