Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a3982b27805d4d3c0e5
- Date
- 9 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/515 N° RG 22/00565 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IREX J.L.D. NIMES 08 août 2022 [I] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 AOUT 2022 Nous, Monsieur Eric EMMANUELIDIS,Président de Chambreà la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 juillet 2022, notifiée le même jour à 12h56 concernant : M. [K] [I] né le 17 Janvier 1993 à [Localité 3] (84200) de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 août 2022 à 15h25, enregistrée sous le N°RG 22/03487 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2022 à 12h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [I]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 07 août 2022 à 12h56, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [I] le 08 Août 2022 à 17h07 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Z] [R], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [K] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [K] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS [K] [I] sollicite réformation de l'ordonnance querellée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention, et fait valoir au soutien de son appel que: -la décision du Préfet a omis de prendre en compte son état de vulnérabilité, contrairement aux dispositions de l'article L741-4 du CESEDA, en l'espèce 'une pathologie à la suite d'un grave accident survenu sur un chantier', et , commis une erreur d'appréciation. SUR CE Il ne résulte d'aucun élément de la procédure que la situation de santé de l'intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention ou la mise à exécution de la mesure d'éloignement, ni même n'exigerait des dispositions particulières, sa situation de santé ayant par ailleurs été appréciée dans la décision de placement en centtre de rétention, visant son handicap au dos et un problème à l'oeil gauche, rappel y étant fait que son suivi médical peut se poursuivre au cours de l'exécution de la mesure. L'appelant au demeurant se garde bien de préciser en quoi consite précisément son état de vulnérabilité, et ses conséquences sur la pertinence et la validité de l'appréciation de la situation par l'administartion. L'ordonnance querellée sera ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [K] [I]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [K] [I], pour notification au CRA Me Lucie GRANIER, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L741-4 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f34a3982b27805d4d3c0e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel